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primaire; à lire quelque composition qu'il aura faite concernant la discipline des coles ou l'un des objets de l'enseignement primaire. En toute occasion, les institu eurs s'attacheront avec le plus gr.nl soin à exprimer nettement leurs idées, avec simplicité et correction.

Les instituteurs communaux seront expres ément invités à se rendre aux conférences. Tous auront droit d'y assister. Les instituteurs privés pourront, sur leur demande, être autorisés par le président à assister auxdites conférences. Pourront également y être admis, avec autorisation du président, les aspirants aux fonctions d'instituteurs qui auraient obtenu leur brevet de capacité.

Tout membre délégué du comité supérieur, tout membre du comité local de la commune où se tiendra la conférence, comme aussi tout membre d'une commission d'examen ou de surveillance, aura droit, en justifiant de sa qualité, d'assister aux réunions d'instituteurs.

846. Les conférences auront lieu une fois par mois dans le semestre d'hiver, et deux fois par mois dans le semestre d'été. Le jeudi leur sera spécialement affecté.

Le président sera toujours désigné par le recteur de l'académie.

Dans toute réunion, les instituteurs nommeront, à la majorité absolue des voix, un vice-président, un secrétaire, un caissier et un bibliothécaire, lesquels seront nommés pour un an et pourront être indéfiniment réélus.

Le président, ou, en son absence, le vice-président réglera et indiquera l'ordre du jour pour la séance suivante. Il aura la police de l'assemblée, et personne ne pourra y prendre la parole, si le président ne la lui a donnée. Le président correspondra, au nom de la réunion des instituteurs, avec le comité d'arrondisse. ment, avec l'inspecteur spécial de l'instruction primaire et avec le recteur de l'académie.

Le secrétaire dressera procès-verbal de chaque séance, et tiendra un registre où les procès-verbaux seront exactement transcrits et signés du président et du secrétaire. Chaque séance s'ouvrira par la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Un extrait sommaire des procès-verbaux sera adressé tous les trois mois au comité supérieur.

Tous les ans, au mois d'octobre, le recteur, d'après le rapport des divers comités supérieurs, adressera au ministre de l'instruction publique un tableau des instituteurs qui auront fait preuve de zèle et d'assiduité relativement aux conférences.

Dans le cas où des fonds auraient été alloués, soit par le département, soit par les commun 's, pour indemnité de déplacement en faveur des instituteurs communaux qui suivront les conférences, ces indemnités seront délivrées, de trois en trois

mois, seulement à ceux des instituteurs qui n'auront manqué à aucune des réunions du trimestre sans un motif valable et dûment justifié. Il sera rendu compte au comité d'arrondissement des absences et des motifs allégués par les absents.

Les mennes dépenses de papier, cartons, plumes et encre, seront acquittées, soit sur les fonds que les communes ou le département auront alloués à cet effet, soit au moyen d'une cotisation de la part des instituteurs.

Au moyen des mêmes ressources, ou de toute autre qui proviendrait de donations, fondations on legs, il sera form une bibliothèque à l'usage des instituteurs qui suivront exactement les conférences. Les livres composant la bibliothèque seront inscrits sur un catalogue qui sera vérifié chaque année. Un double de ce catalogue sera envoyé au ministre de l'instruction publique. Un règlement particulier déterminera sous quelles conditions et dans quels cas les livres devront être achetés et pourront être prêtés.

Les conférences se tiendront dans la salle de l'école communale du chef-lieu du canton ou dans toute autre salle que l'autorité aurait mise pour cet usage à la disposition des instituteurs.

S'il y a lieu à l'établissement de quelques cours ou leçons dan s lesdites conférences, ces cours ou leçons seront confiés à des maîtres agréés par le recteur de l'académie, sur la proposition du président. Le programme de chaque cours sera dressé par le maître chargé dudit cours, examiné par le comité d'arrondissement et soumis à l'approbation du conseil académique.

Dans les départements où il existe une école normale primaire, et pendant le temps que l'école normale consacrera à des cours spéciaux en faveur des instituteurs en exercice, l'assistance à ces cours pourra remplacer les conférences mentionnées dans le présent statut.

Le présent statut sera adressé à tous les recteurs, et transmis à tous les présidents des comités d'arrondissement. Il servira de règle générale pour les conférences d'instituteurs, sauf les modifications ou additions qui pourront y être faites, sur la proposition des divers comités d'arrondissement, d'après les convenances et les besoins des localités.

(Arrêté du 10 févvier 1837, art. 2..... 19 )

Classes d'adultes.

847. Aucun instituteur primaire, soit communal, soit privé, ne peut recevoir des élèves adultes sans une autorisation spéciale.

L'autorisation de recevoir des élèves adultes sera accordée

par le conseil royal, sur la demande de l'instituteur et sur l'avis motivé du comité d'arrondissement, transmis par le recteur de l'académie.

En aucun cas un instituteur ne pourra être autorisé à tenir une classe de filles adultes.

Un instit teur quelconque, public ou privé, marié ou célibataire, ne pourra jamais admettre dans la même classe des élèves adultes des deux sexes.

Le comité d'arrondissement devra fixer par un règlement spécial, après avis du comité communal, les heures d'entrée et de sortie des élèves adultes de l'un et l'autre sexe, de manière que les filles soient admises le matin, et que les garçons soient admis le soir.

(Arrêté du sa décembre 1835) 1.

De l'établissement des classes d'adultes.

Tout instituteur primaire, ou toute autre personne munie d'un brevet de capacité et d'un certificat de moralité, est apte à tenir une classe d'adultes, moyennant l'autorisation préalable du recteur de l'académie.

La demande de l'autorisation devra être appuyée: 1° d'un avis motivé du comité local; 2o d'une délibération du comité d'arrondissement; 3° d'un plan du local, visé et certifié par le maire de la commune; 4° d'un programme des leçons qui seront données dans ladite classe.

Tous les trois mois, le recteur adressera au ministre de l'instruction publique un tableau des autorisations qu'il aura délivrées.

1

(Arrêté du 22 mars 1836, art. 1 et 1) 2.

1 Le conseil, vu les lettres de plusieurs recteurs et notamment celle du recteur de Lyon, en date du 5 du présent mois; vu les lettres de M. l'archevêque administrateur du diocèse de Lyon et de M. le garde des sceaux, en date des 13 et 14 novembre, et du 2 décembre 1835; vu les ordonnances du 29 février 1816 et du 21 avril 1828; vu la loi du 28 juin 1833;

Considérant que la législation sur les écoles primaires ne peut être exactement appliquée aux classes d'adultes, et que ces sortes de classes dem ndent des précautions particulières dans l'intérêt des mœurs et du bon ordre; arrête.

2 Le conseil, vu la loi du 28 juin 1833 concernant l'instruction primaire; vu les divers projets de règlement proposés pour la direction et la surveillance des écoles d'adultes; sur le rapport du conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire, arrête.

Nota. La cour de cassation a donné une nouvelle sanction à cet arrêté du conseil royal, par l'arrêt suivant rendu le 7 février 1846: « Un instituteur primaire, muni de son diplôme et d'un certificat de morali é, ne peut pas ouvrir une école d'adultes sans autorisation. Cette infraction au règlement du conseil royal de l'instruction publique du 22 mars 1836, rend le contrevenant passible des peines de l'art. 471, no 15, du code pénal*. »

* 471. Seront punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement...... 15. Ceux qui aurcat

De l'enseignement et de la discipline dans les classes d'adultes.

L'instruction dans les classes d'adultes ne pourra porter que sur les matières comprises dans les deuxième et troisième paragraphes de l'article 1er de la loi sur l'instruction primaire, ou sur les développements industriels qui auront été autorisés conformément au quatrième paragraphe dudit article, selon les besoins et les ressources des localités.

Chaque comité local déterminera les jours de travail et de vacances, et les heures d'entrée et de sortie.

L'âge d'admission dans les classes d'adultes est fixé à quinze ans au moins pour les garçons, et à douze ans au moins pour les filles. Chaque comité local sera juge des exceptions qui pourront être faites à cette règle.

Il ne sera permis, sous aucun prétexte, de réunir dans une même classe des adultes des deux sexes.

Le maître tiendra un registre d'inscription des élèves qui suivront la classe d'après un modèle qui lui sera remis par le comité d'arrondissement.

Chaque comité local dressera un projet de règlement d'études et de discipline, qui sera soumis à l'examen du comité d'arrondissement et à l'approbation du recteur en conseil académique.

(Arrêté du 22 mars 1836, art. 2..... 8.)

Les classes d'adultes pourront, suivant les circonstances, être considérées comme des cours publics; l'autorisation nécessaire pourra être accordé à des personnes qui, sans avoir précisément les titres mentionnés dans le règlement du 22 mars 1836, offriraient des garanties suffisantes.

(Arrêté du 25 août 1837.)

La lecture, l'écriture, l'arithmétique, le système légal des poids et mesures, les éléments de grammaire française et d'orthographe, le dessin linéaire, les préceptes d'hygiène et le chant continueront d'être enseignés dans les écoles communales d'adultes de la ville de Paris tenues par des instituteurs laïques.

Ces écoles seront composées de trois divisions au moins, entre lesquelles seront répartis les enseignements ci-dessus mentionnés. Chaque division sera confiée à un maître-adjoint sous la direction d'un instituteur primaire breveté, désigné à cet effet par le comité central. Les maîtres-adjoints ne sont pas tenus d'être brevetés; ils sont choisis par le directeur et doivent être agré s par le recteur de l'académie de Paris.

contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative........ L'art. 474 prévoit la récidive, et s'exprime ainsi : « La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471 aura toujours lieu en cas de recidive pendant trois jours au plus. »

Le chant continuera à être enseigné, sous la direction et d'après la méthode de M. Wilhem, par les répétiteurs qu'il aura désignés aux jours et heures indiqués par les règlements.

Nul élève ne sera admis aux écoles d'adultes, s'il n'a quinze ans accomplis.

(Arrêté du 4 mai 1838) 1.

Écoles ouvertes dans des hospices.

848. La loi du 28 juin 1833 n'autorise nullement une exception à l'égard de ces écoles: une école ouverte dans un hospice rentre dans la définition que donne l'article 17 de l'ordonnance du 16 juillet, et doit être soumise à toutes les dispositions qui régissent les écoles primaires.

(Décision du 26 juillet 1833) 2.

L'établissement d'une école annexée à un hospice dispense la commune de pourvoir à l'établissement d'une autre école sous la condition que cette école de l'hospice sera ouverte à tous les enfants, riches et pauvres.

(Avis du 1 décembre 1833) 3.

Les écoles primaires de garçons et de filles dont les dépenses sont acquittées, soit par la ville de Paris, soit par l'administration des hospices ou les bureaux de bienfaisance, sont des écoles publiques communales, à l'égard desquelles les divers comités doivent exercer toutes les fonctions qui leur sont attribuées par la loi du 28 juin, l'ordonnance du 16 juillet, et par les instructions du ministre, sans préjudice toutefois de l'action qu'il y a lieu de conserver sur la direction et sur les dépenses de ces écoles aux membres des administrations charitables qui les entretiennent.

(Instructions du 4 février 1834.)

Les comités de l'arrondissement de Senlis devront s'entendre avec la commission administrative des hospices de cette ville,

1 Le conseil, vu la loi du 28 juin 1833; vu l'arrêté du 22 mars 1836 ; vu la délibération du comité central de la ville de Paris; arrête, ainsi qu'il suit, le règlement pour les écoles communales d'adultes de la ville de Paris tenues par des instituteurs laïques.

2 Le conseil, consulté sur la question de savoir si une école ouverte dans un hospice est, par là même, hors du domaine de la loi, si l'instituteur est dispensé de remplir les formalités imposées aux autres instituteurs, et si la surveillance cesse d'en appartenir aux comités, décide, etc.

3 Le conseil, consulté sur la question suivante: Lorsque l'hospice d'une commune entretient une école publique, fait un traitement à l'instituteur, lui donne le logement et un mobilier convenable, la commune doit-elle, malgré cet établissement, pourvoir au traitement et au logement d'un autre instituteur, pour se conformer à l'art 9 de la loi du 28 juin dernier ? Est d'avis, etc.

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