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Les livres doivent être choisis parmi ceux qui sont autorisés par le conseil royal.

L'acquisition du mobilier nécessaire à la tenue d'une école fait partie des obligations que l'art. 12 de la loi du 28 juin 1823 impose aux communes ; et les mêmes voies doivent être suivies dans les demandes de secours sur les fonds de l'Etat, soit pour la maison d'école, soit pour le mobilier.

La commune doit fournir une salle proportionnée au nombre des élèves que l'instituteur est tenu de recevoir, plus une ou deux chambres d'habitation, outre la cuisine; le tout convenablement disposé.

il n'y a ni autorité ni puissance au monde qui puisse contraindre à communier, et la question est au moins très-déplacée.

Si un maire se refuse à délivrer le mandat de payement à l'instituteur communal, dans un délai raisonnable après l'expiration de chaque trimestre, l'instituteur devra s'adresser au préfet qui requerra le maire de faire son devoir, et en cas de refus, délivrera lui-même d'office le mandat en question.

(Arrêté du 6 janvier 1836) 1.

837. Il sera dressé dans chaque département un tableau général de toutes les écoles, arrondissement par arrondissement, avec l'indication, 1o des traitements fixes votés par les communes qui excéderont le minimum de 200 fr.; 2o des traitements éventuels calculés (terme moyen) sur les trois années précédentes.

Le conseil, vu les diverses questions posées par l'instituteur primaire de la commune de.......: 1o l'instituteur primaire est-il en droit d'exiger la rétribution du mois entier, nonobstant l'absence de l'élève pendant plusieurs jours?

2° Peut-on admettre dans l'école le frère d'un élève gratuitement admis par le conseil municipal, en remplacement de cet élève, lorsque celui-ci est retiré de l'école dans le courant de l'année ?

L'instituteur peut-1 forcer un élève admis gratuitement, à suivre assidûment les cours de l'école et, après trois jours d'absence sans motif légitime, le même instituteur peut-il le faire remplacer par un autre?

4. Peut-on forcer un élève à suivre la méthode mutuelle, contre le vœu des parents?

50 Quels sont les livres qui doivent être admis dans les écoles?

60 Peut-on obliger une commune qui n'aurait pas des revenus suffisants pour fournir l'école du mobilier nécessaire, et quelle voie y aurait-il à suivre pour obtenir, à cet égard, une subvention sur les fonds de l'Etat ?

7° De quoi doit se composer le logement d'un instituteur?

8 Un curé ou desservant peut-il obliger un instituteur communal à communier souvent?

90 Enfin, un instituteur communal peut-il se faire délivrer, par le maite, dans la première quinzaine d'un trimestre, le mandat nécessaire pour toucher le traitement de ce trimestre, et quel moyen doit it employer pour obtenir cette pièce?

Est d'avis qu'il y a lieu de décider ce qui suit, etc.

Ce tableau sera partagé en quatre catégories, selon que la totalité du traitement s'élèvera au-dessus de 400 fr., de 800 fr., de 1,200 fr., de 1,500 fr. et au delà. Ce même tableau indiquera la population de la commune et le nombre des élèves gratuits de chaque école primaire.

Le tableau prescrit par l'article précédent sera publié la première semaine du mois d'août, dans le recueil administratif de la préfecture, et réimprimé dans les journaux de instruction primaire.

il sera déposé dans les archives de chaque comité d'arrondissement, pour y être consulté au besoin par les maires des communes dudit arrondissemeut.

Le tableau sera révisé annuellement dans les mêmes formes. Les écoles qui, par l'effet de fondations et donations ou par votes nouveaux des communes, auraient acquis une plus grande importance, seront placées dans la catégorie supérieure.

(Arrêté du a février 1938) 1.

Il est à désirer que des règles certaines soient établies pour l'avancement des instituteurs, mais une loi serait nécessaire pour concilier cet avancement graduel et certain avec les disp›ositions de la loi du 28 juin 1833.

(Décision du 8 février 1859) 2.

838. Aux termes des lois et instructions, les instituteurs

Le conseil, vu le rapport de M. le recteur de lacadémie d'Angers, relatif à une délibération du comité d'instruction primaire de Laval, ayant pour objet de classer les écoles primaires de l'arrondissement suivant les avantages présumés que chacune de ces écoles pourrait offrir, et de donner aux instituteurs communaux un numéro d'ordre basé sur leur ancienneté, leur zèle et leur mérite, afin d'empêcher, par ce moyen, les changements trop fréquents d'instituteurs, et d'assurer d'autant plus l'avancement par ordre de mérite; arréte.

Nota. Voir, pages 254 et 255, les dispositions de l'ordonnance du 14 février 1830, sur la division des écoles primaires en plusieurs classes.

Le conseil, vu la lettre de M. le préfet du département des Ardennes, en date du 24 janvier dernier, ayant pour objet de demander qu'il soit établi un mode d'avancement pour les instituteurs primaires, d'après lequel les émoluments qui leur sont accordés seraient divisés en quatre caté gories: la première catégorie comprendrait les traitements qui atteignent 400 francs; la deuxième ceux de 800 francs; la troisième ceux de 1,200 francs; enfin la quatrième ceux de 1,500 francs et au-dessus; Est d'avis, etc.

Nota. L'impossibilité où se trouve le ministre de l'instruction publique de donner, comme il le voudrait et le devrait, de l'avancement aux instituteurs dans l'ordre même des fonctions qu'il remplissent, est une des lacunes à remplir dans la loi de 1833. Il est étrange que les actes de justice que le ministre fait, tous les jours, dans l'instruction secondaire, lui soient, pour ainsi dire, interdits dans l'instruction primaire, où les encouragenients sont si nécessaires, où l'émulation serait si utile,

primaires sont imposables pour les portes et fenêtres des lieux qu'ils occupent personnellement dans leurs maisons d'école ; mais ils ne doivent être imposés que dans cette limite, nullement pour les portes et fenêtres des salles d'études, des classes et des autres pièces servant aux élèves, non plus que pour les portes et fenêtres des pièces qui seraient affectées au service de la mairie, ou à tout autre service public, dans l'intérieur ou dans la dépendance de la maison d'école.

(Décision du conseil royal du 5 juillet 1839) 1.

Une imposition extraordinaire, qui a pour objet de fournir aux frais de construction d'une maison d'école, ne doit pas être assujettie au prélèvement du dixième au profit du Trésor, attendu qu'une pareille dépense n'est pas seulement une dépense communale, mais encore une dépense d'utilité publique."

(Décision du conseil d'Etat des 23 et 30 avril 1845.)

839. La rétribution mensuelle appartenant à l'instituteur ne peut lui être ôtée par une commune qu'en vertu d'un arrangement de gré à gré entre lui et le conseil municipal.

L'instituteur peut s'entendre avec les parents pour recevoir d'eux-mêmes, soit la rétribution en espèces, soit la valeur en denrées.

L'instituteur n'est pas tenu de porter sur la liste qu'il donne

Le conseil royal, sur le rapport de M. le conseiller chargé des écoles primaires, vu l'art. 5 de la loi du 4 frimaire'an VII, ainsi conçu : « Ne sont pas soumises à la contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hos>> pices. Néanmoins si lesdits bâtiments sont occupés en partie par les citoyens auxquels la république ne doit point de logement d'après les lois >> existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution à concur»rence des parties desdits bâtiments qu'ils occuperont; vu les instructions du 27 germinal an vi et du 25 frimaire an ix, portant que les portes et fenêtres des établissements publics ne sont point imposables, mais que les personnes qui ont leur logement dans l'intérieur de ces établissements, les professeurs et employés du Muséum d'histoire naturelle, les employés des bibliothèques publiques, les administrateurs et professeurs des colléges doivent l'impôt pour les fenêtres du bâtiment qu'ils habitent; vu la loi du 26 mars 1831, art. 8, et les instructions relatives à cette loi, desquelles il résulte que ne sont point imposables les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats publics; que les dortoirs, salles d'étude, classes et réfectoires, sont considérés comme destinés au logement des élèves; que les portes et fenêtres des colléges ct autres maisons d'école doivent être recensées pour la partie des bâtiments servant au logement personnel des proviseurs, censeurs, directeurs, professeurs, instituteurs et autres personnes attachées aux établissements; vu la loi du 21 avril 1832, art. 27, qui veut que les fonctionnaires soient imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces bâtiments servant à leur habitation personnelle; vu enfin l'art. 12 de la loi du 28 juin 1833, d'après le quel un local convenablement disposé doit être fourni à tout instituteur communal, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ; est d'avis,

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au receveur municipal les noms des parents avec lesquels il a traité directement, n'ayant plus besoin de son ministère pour se faire payer.

(Décision du 4 février 1842) 1.

La loi du 28 juin 1833, tout en disposant que chaque conseil municipal désignera les élèves gratuits, n'a pas voulu empêcher les communes de rendre l'instruction gratuite pour tous les élèves au moyen d'un traitement fixe, convenable, qu'elles assureraient à l'instituteur.

Le principe général de la loi est la non-gratuité de l'instruction primaire; la gratuité est l'exception; cette exception ne doit être établie que dans les communes riches, et, au surplus, il ne peut y avoir à cet égard que des décisions particulières pour chaque commune.

(Arrêté du 23 décembre 1842.)

840. La loi de 1833 a autorisé la suspension du traitement comme conséquence de la suspension des fonctions; l'instituteur peut être condamné à cesser de toucher son traitement pendant qu'il cessera d'exercer, mais il ne peut cesser de toucher son traitement et cependant continuer d'exercer ses fonctions; la loi enfin admet le traitement sans fonctions, mais non pas les fonctions sans traitement.

(Décision du 31 mei 1842) 2.

841. Il n'est pas convenable que les inspecteurs de l'instruction primaire cumulent les fonctions d'inspecteurs des archives communales.

(Décision du 8 novembre 1842) 3.

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La rétribution mensuelle a été établie en faveur de l'instituteur; elle Jui appartient, il peut en disposer; il peut consentir à des sacrifices, à des délais, à des payements en nature, ou à tous autres tempéraments. La loi a voulu assurer son payement contre la mauvaise foi de certains débiteurs, en chargeant, au besoin, le receveur municipal de percevoir la rétribution, mais elle ne lui a pas defendu de faire, avec les parents qui mériteraient sa confiance et auraient droit à des égards, des arrangements amiables.

La circulaire adressée aux préfets le 24 juillet 1833 par M. Guizot, qui venait de faire rendre la loi du 28 juin, consacre cette faculté d'amiables compositions entre l'instituteur et les pères de famille.

Le conseil,

dans

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la lettre de M. le recteur de l'académie de......... laquelle ce fonctionnaire fait connaître que le comité d'arrondissement de.... en suspendant le sieur... de ses fonctions d'instituteur de..., a entendu ne le priver que de son traitement fixe et non lui interdire l'exercice de ses fonctions; arrête.

3 Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne 60 l'instruction primaire; consulté par M. le recteur de l'académie de..., sur

Les instituteurs israélites sont régis par le droit commun, comme tous les autres instituteurs; nul instituteur ne peut jouir de la dispense du service militaire qu'autant qu'il est instituteur public.

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(Décision du 15 novembre 1842) 1.

On ne peut étendre au fils du maire la prohibition portée contre le maire; le fils d'un maire peut très-bien être instituteur public dans la commune dont son père est maire, sauf au père à se récuser dans les délibérations relatives à son fils.

(Autre décision du même jour) 2.

Il est naturel et juste que l'instituteur, qui était légalement à la tête de l'école servant aux deux communes réunies, demeure, après la disjonction de ces deux communes, chef de l'école qu'il dirigeait.

Dons et legs.

(Décision du 24 novembre 1843) 3.

842. L'institution spéciale des fabriques ne s'oppose point à ce qu'elle soient autorisées à accepter des dons et legs à la charge de fonder et d'entretenir des écoles primaires; dans tous les cas de donations de ce genre, les autorités locales devant veiller à ce que la fabrique donataire accomplisse exactement les intentions du donateur, il convient que le maire, qui est en même temps le premier représentant de la commune et le président du comité communal, soit autorisé à intervenir dans

la question de savoir si les inspecteurs de l'instruction primaire peuvent être inspecteurs des archives communales; est d'avis.

Nota. Plusieurs préfets ont demandé que ce cumul fût au contraire autorisé, tant il leur était difficile, sans cela, de trouver des gens capables de faire une utile et sérieuse inspection des archives des communes. Le ministre de l'intérieur a lui-même partagé sur ce point les sollicitudes et les désirs des préfets; et, dans quelques arrondissements, le cumul a été permis. L'expérience éclairera cette question.

'Le conseil, vu la demande des membres du consistoire israélite de la circonscription de..., ayant pour objet d'obtenir que les instituteurs primaires israélites, brevetés par l'académie, et exerçant leurs fonctions dans une commune où le ministre du culte est salarié par l'Etat, soient assimilés, pour la dispense du service militaire, aux instituteurs communaux, est d'avis.

Le conseil, vu la lettre par laquelle M. le recteur de l'académie de.........., après avoir fait connaître que le conseil municipal de.... présente, en qualité d'instituteur public, le sieur...., fils du maire de la commune, demande si les règlements qui ne permettent pas à un conseiller municipal d'exercer les fonctions d'instituteur peuvent être appliqués au fils du maire, arrête..

3 Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire; vu la lettre de M. le recteur de...., en date du...., dans laquelle ce fonctionnaire demande si, lorsque la disjonction est prononcée entre deux communes réunies pour l'entretien d'une école, l'instituteur peut rester à la tête d'une des deux écoles, ou s'il a besoin d'une nomination nouvelle, décide.

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