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ans dans l'instruction primaire, ne peut compter comme faisant partie de ces dix années celles qu'il aurait passées dans une école primaire dirigée par un instituteur privé, à moins qu'il ne prouve qu'il n'a pas été en son pouvoir de se livrer à l'enseignement dans une école publique.

(Décision du 24 août 1858) 1.

Aux termes des articles 12, 13 et 14 du statut du 14 décembre 1832, et des instructions ultérieures, les élèves-maîtres, jouissant d'une bourse ou portion de bourse, doivent contracter deux sortes d'engagements: 1° l'engagement décennal qui, dûment accepté par le conseil royal, entraîne, d'après la loi du 21 mars 1832, la dispense du service militaire; 2. l'engagement de payer la portion de pension à leur charge et généralement les frais de leur séjour à l'école normale.

Le premier de ces engagements doit être aussitôt soumis à l'acceptation du conseil royal, et renvoyé ensuite au recteur, qui le tient en réserve pour le moment où l'élève-maître aura occasion d'en faire usage.

Le second engagement n'a pas besoin d'être envoyé au ministre ni soumis à l'acceptation du conseil royal; il suffit qu'il reste déposé dans les archives de l'école normale.

Les pensionnaires libres sont admissibles à contracter, comme les boursiers, l'engagement décennal; et cet engagement, comme celui des boursiers, doit être soumis à l'acceptation du conseil royal, pour opérer la dispense du service militaire; avec cette différence entre les boursiers et les pensionnaires libres que, pour ceux-ci, l'engagement décennal est facultatif, et que, pour les autres, il est obligatoire, l'art. 12 du règlement déjà cité étant formel à cet égard.

MM. les recteurs ont été invités à transmettre les engagements décennaux dès le mois de décembre qui précède l'année du tirage; mais il ne résulte pas de là qu'ils ne doivent les transmettre qu'à cette époque et non auparavant. Ils doivent au contraire les envoyer aussitôt qu'ils ont été contractés, et, au plus tard, au mois de décembre qui précède l'année du tirage. Enfin, la formule adoptée pour les engagements doit être conservée pour les élèves-maîtres qui atteignent leur vingtième année; et, pour les élèves-maîtres plus jeunes, on pourrait employer une seconde formule où seraient supprimés les mots : « Atteint par la loi de recrutement de l'armée...»

(Arrêté du 14 juin 1859) 2.

1 Le conseil,

Vu le rapport fait par M. l'inspecteur des écoles primaires du département de la Moselle, décide.

Le conseil royal,

Vu les observations de M. le recteur de l'académie de Grenoble relatives

La dispense du service militaire ne saurait être accordée à des instituteurs employés hors de France que dans des cas extrêmement rares et nullement pour les pays voisins de la France. Elle ne peut être prononcée d'une manière généraleen faveur d'un institut quelconque.

(Décision du 9 août 1843) 1.

L'instituteur communal, exerçant à titre provisoire, peut être admis à contracter l'engagement décennal, sauf à être repris pour le service militaire, si, dans le délai d'un an, il n'obtient pas le brevet et une nomination définitive.

(Décision du 12 septembre 1843).

Les dix années de service que l'instituteur sorti d'une école normale primaire doit consacrer à l'instruction primaire aux termes de son engagement, ne doivent compter que du jour où l'élève-maître a commencé à servir comme instituteur communal.

Lettres d'exeat et congés.

(Décision du 6 octobre 1843.)

830. Un instituteur qui a quitté son poste sans lettre d'exeat, ne peut être nommé ni institué valablement; et si une nouvelle nomination venait à être surprise à un comité d'arrondissement, dans l'ignorance de la faute commise par l'instituteur, l'institution devrait être refusée.

(Arrêté du 17 octobre 1833.)

Il y a lieu de maintenir la décision du 27 octobre 1835.

(Arrêté du 13 février 1836) 3.

aux engagements que doivent souscrire les élèves boursiers des écoles normales primaires;

Est d'avis de ce qui suit.

1 Le conseil,

Vu la lettre de M. le supérieur général des frères de la doctrine chrétienne dits de Sion-Vaudemont, ayant pour objet d'obtenir que le bénéfice de l'exemption du service militaire accordé aux frères de cet ordre qui exercent en France les fonctions d'instituteurs, soit étendu aux sujets qui pourraient être envoyés dans les États voisins de la France, arrête.

2 Le conseil,

Vu les renseignements fournis par M. le recteur de l'académie de....., le 28 août 1843, sur le sieur......, instituteur provisoire à....., qui sollicite, comme faisant partie de la classe de 1843, un congé de M. le ministre de la guerre;

Sur la question de savoir si un instituteur, qui n'est point breveté, et qui n'exerce qu'à titre provisoire comme instituteur communal, peut, en cet état, contracter l'engagement décennal et obtenir, à ce titre, la dispense du service militaire, arrête :

3 Le conseil, vu la décision prise le 27 octobre 1835; vu les observations adressées par M. le sous-préfet de ..... tendant à présenter les formalités exigées des instituteurs comme longues, pénibles et décourageantes pour eux, en ce qu'elles rendent difficiles des mutations souvent désirables, tant

La lettre d'exeat doit nécessairement émaner de l'autorité qui a donné l'institution. Le ministre doit toujours savoir en quels lieux servent les instituteurs communaux auxquels l'institution ministérielle a assigné un poste spécial comme fonctionnaires publics.

(Arrêté du 6 mai 1856) 1.

A l'avenir la lettre d'exeat ne pourra être délivrée à l'instituteur qui demandera à passer dans une autre commune, et l'institution pour la nouvelle école ne sera donnée qu'autant que la demande de mutation sera accompagnée d'un avis du comité local de la commune à laquelle le postulant appartiendra. L'instituteur devra prévenir de son intention un mois avant de quitter la commune où il exerce.

Il n'y a pas lieu d'admettre la proposition de soumettre les instituteurs à l'obligation de contracter l'engagement de résider et de donner l'enseignement pendant trois ans dans la commune pour laquelle ils sont nommés.

(Arrêté du 15 novembre 1836) s.

Il y a lieu d'appliquer aux frères comme aux autres institu

dans l'intérêt des communes que dans celui des instituteurs; considérant qu'il ne peut être admis que les instituteurs communaux devenus, d'après la loi du 28 juin 1833, fonctionnaires publics, puissent, sans autorisation du ministre qui les institue, changer à leur gré le poste où il les a placés contre tout autre poste qui leur conviendrait, et par suite contraindre en quelque sorte le ministre à leur donner autant d'arrêtés d'institution qu'ils voudraient parcourir de communes diverses, que l'entrave à la libre mutation des instituteurs resulte implicitement et nécessairement de cette qualité de fonctionnaires publics conférée par un acte du chef même de l'instruction publique; que celui qui institue, peut seul délier de l'obligation spéciale résultant de son institution; est d'avis, etc.

1 Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de l'académie de..........., en date du 25 avril dernier, dans laquelle ce fonctionnaire soumet quelques observations relatives aux inconvénients qu'entraîne la formalité des lettre d'exeat délivrées par l'administration centrale; sur la question de savoir si les lettres d'excal doivent être délivrées aux instituteurs communaux qui désirent changer de communes, par le ministre même qui a donné l'institution, ou par le recteur que le ministre aurait délégué à cet effet, arrête.

. Le conseil,

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'instruction primaire;

Vu la lettre du préfet du département de l'Isère, du 3 novembre courant, dans laquelle il expose que des communes du département se plaignent de ce que leurs instituteurs obtiennent des comités d'arrondissement de nouvelles nominations pour passer dans d'autres communes; qu'il serait nécessaire de prévenir l'inconvénient de ces mutations trop fréquentes, en n'accordant l'exeat sollicité par un instituteur qu'autant qu'il rapporterait le consentement du maire où du comité local de la commune où il exerce, et en l'obligeant à contracter l'engagement de résider et de donner l'enseignement pendant trois ans au moins dans la commune où il serait nommé,

Arrête.

teurs la jurisprudence adoptée relativement aux lettres d'exeat, et de rappeler à M. le supérieur général des frères des écoles chrétiennes les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 1855, en l'invitant à s'y conformer avec exactitude.

(Arrêté du 14 juin 1859) 1.

Personne n'est censé ignorer les lois sous l'empire desquelles il exerce sa profession; mais afin de remédier à l'ignorance de fait qui pourrait exister pour un certain nombre d'instituteurs primaires, il y a lieu de faire imprimer derrière les actes d'institution des instituteurs primaires les principales obligations auxquelles ils sont soumis par les lois et règlements.

(Arrêté du 28 juin 1839) a.

831. Les recteurs sont autorisés à accorder aux instituteurs primaires communaux, après avoir pris l'avis des comités communal et d'arrondissement, les congés qui seraient demandés par les instituteurs pour des motifs graves de santé ou d'affaires de famille, sous condition que l'instituteur ne quittera pas l'école qu'il n'ait été pourvu à son remplacement pour tout le temps du congé, et à ses frais. Les recteurs informeront aussitôt le ministre du congé qu'ils auront accordé et des rai ons qui l'auront motivé.

Aucun congé ne sera accordé aux directeurs des écoles normales primaires, que par le ministre même, sur la proposition motivée du recteur.

(Décision du 19 novembre 1433.)

Une absence de vingt-quatre heures pourra être autorisée par le maire, président du comité local;

Un congé qui n'excédera pas huit jours pourra être accordé par le président du comité d'arrondissement, sur l'avis du maire de la commune où exerce l'instituteur.

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1 Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller chargé des écoles primaires, vu la lettre de M. le préfet de. dans laquelle il transmet des observations de M. l'inspecteur des écoles primaires, sur les inconvénients qui résultent de la facilité avec laquelle les frères des écoles chrétiennes, sur un ordre de leur supérieur général, abandonnent les écoles qu'ils dirigent sans demander ou sans attendre leur exeat, et sont remplacés, sur un ordre semblable, par d'autres frères, sans que les conseils municipaux soient consultés sur le choix; vu l'arrêté du 27 octobre 1835, est d'avis.

Nota. Les frères qui dirigent les écoles et non pas les frères qui ne sont que sous-maîtres ou maitres-adjoints, sont soumis à la formalité des lettres d'exeat.

Le conseil royal,

Vu le rapport de M. le recteur de l'académie de Bordeaux, relatif au sieur Lagorce, qui a été cité devant le comité supérieur de Périgueux, pour avoir quitté, sans exeat, ses fonctions d'instituteur, duquel rapport il résulte que le comité n'a pas cru devoir donner suite à cette affaire, attendu que le sieur Lagorce ignorait l'obligation qui lui était imposée par les règlements d'obtenir un exeat avant de quitter ses fonctions, arrête.

Au delà de ce terme, le recteur seul pourra accorder un congé, conformément à la décision du 29 novembre 1833.

(Décision du 21 janvier 1834 )

Récompenses honorifiques '.

832. A l'avenir, les médailles et les mentions honorables seront décernées chaque année, par une délibération du conseil académique, aux instituteurs et aux institutrices de chacun des départements dont l'académie se compose, sur les propositions des comités d'arrondissement et sur le rapport spécial de l'inspecteur primaire de chaque département.

Il pourra être accordé, par département, une médaille d'argent, trois médailles de bronze et six mentions honorables.

Les listes de mérite dressées par chaque conseil académique, en exécution des articles précédents, continueront d'être soumises à l'approbation du ministre, en conseil royal de l'instruction publique.

(Arrêté du 28 avril 1837) .

Indépendamment des médailles et mentions honorables qui pourront être données aux instituteurs et institutrices primaires du degré élémentaire, en vertu de l'arrêté du 28 avril 1837, il sera décerné, par département, une médaille d'argent, une médaille de bronze et deux mentions honorables aux instituteurs et institutrices primaires du degré supérieur.

On suivra, pour la distribution de ces récompenses honorifiques, les formes établies par les arrêtés précités.

(Arrêté du 9 février 1838) 3.

Il sera distribué dans chaque département du royaume une médaille en argent et deux médailles en bronze aux surveillants et surveillantes qui se seront distingués par leur zèle et leur in

Un maître de pension autorisé à tenir en même temps une école primaire, ne peut pas concourir avec les instituteurs pour les récompenses honorifiques affectées à l'instruction primaire.

(Décision du 17 novembre 1843.)

Le conseil, vu les arrêtés du 15 juin 1818 et du 7 février 1829; vu l'ordonnance du 26 février 1835, et le statut du 27 du même mois, concernant les inspecteurs primaires; arrête.

:

Le conseil, vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire; vu les arrêtés du 15 juin 1818, du 7 février 1829 et du 28 avril 1837, concernant la distribution annuelle des médailles aux instituteurs primaires qui se distinguent par une excellente tenue de leur école et par les progrès de leurs élèves considérant qu'un assez grand nombre d'écoles primaires du degré supérieur, soit publiques, soit privées, sont maintenant étab ies sur différents po nts du royaume, et qu'il convient de ne plus faire concourir ensemble, pour ces recompenses honorifiques, les instituteurs de ce degré et les instituteurs du degré élémentaire; arrête ce qui suit.

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