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811. Aucune décision n'a autorisé le déplacement des instituteurs communaux, frères ou autres, sans une lettre d'excat émanée du ministre, ou du recteur, par délégation.

Nul directeur d'école primaire ne peut être installé dans ses fonctions s'il ne produit l'institution du ministre.

Une ordonnance de 1831 a soumis les frères à l'examen comme tous les autres aspirants à l'instruction primaire, et la loi surtout ne permet pas de les dispenser de cette formalité essentielle.

Tout engagement décennal doit être contracté devant le conseil de l'Université, conformément à la loi du 21 mars 1832.

(Arrêté du 17 mars 1837.) 1.

812. On ne peut refuser au comité d'arrondissement le droit de réprimande vis-à-vis de tout instituteur, soit communal, soit privé; dès lors tout délégué du comité, et à plus forte raison l'inspecteur primaire, qui est le délégué du ministre, ont le droit de constater les fautes ou les torts qui peuvent mériter le blâme, et un procès-verbal ou une enquête sont les moyens réguliers de constater ces faits. En cas de récidive, de la part d'un instituteur privé, dans des fautes qni ne seraient pas de nature à être poursuivies devant le tribunal civil, le comité n'aurait toujours que la voie de censure et de réprimande.

(Arrêté du 4 avril 1837) 3.

maire supérieur à......, qui sollicite l'autorisation d'ouvrir une école normale primaire privée;

Vu la loi du 28 juin 1833 et l'exposé des motifs de ladite loi.

1 Le conseil,

Vu la lettre de M. l'évêque de....., en date du 27 février dernier;

Vu les lettres de M. le recteur de l'académie de..... et la lettre de M. le préfet du département de.....

Estime qu'il doit être répondu sur les divers points traités par M. l'évêque de......, dans les termes qui suivent.

Le conseil, vu la lettre de l'inspecteur des écoles primaires de la Meurthe, du 17 mars dernier, présentant les questions suivantes :

4° Un inspecteur des écoles primaires, ou le délégué d'un comité d'arrondissement, peut-il dresser un procès-verbal d'enquête sur la conduite et sur la moralité d'un institutenr privé, pour des faits qui échapperaient à la compétence des tribunaux ?

2o Si un tribunal se déclarait incompétent sous ce rapport, un comité d'arrondissement aurait-il le droit de se saisir du procès-verbal, afin d'infliger, s'il y avait lieu, la réprimande à l'instituteur inculpé? et quelle serait la peine dans le cas de récidive?

Est d'avis, etc.

3 L'indépendance presque absolue où se trouvent, depuis 1833, les instituteurs privés vis-à-vis des autorités universitaires, a eu des inconvénients faciles à prévoir: mais le principe du libre enseignement a été posé alors dans l'instruction primaire, et cette importante conquête restera au prix de quelques abus. Nous désirons vivement que ce généreux principe, si nécessaire, si fécond, soit enfin appliqué à l'instruction secondaire. Nous

813. Il ne doit pas y avoir de concours entre les élèves des diverses écoles primaires. Les comités ont mission de proposer des mesures d'amélioration et de réforme, et non pas de les arrêter. Tout règlement concernant les écoles de tous les degrés doit émaner du conseil royal de l'instruction publique, sous l'approbation du ministre secrétaire d'Etat de ce département.

(Arrêté du 19 mai 1837) 2.

814. Nulle autre autorté que l'autorité universitaire n'est compétente pour statuer sur l'enseignement dans les écoles primaires, et par cette raison seule, l'arrêté de M. le souspréfet doit être déclaré nul et comme non avenu :

Au fond, il ne convient pas d'interdire tout exercice sur les anciennes mesures; on doit rester dans les termes de la décision du 2 février 1838 et de la circulaire du 14 avril suivant.

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815. Toute interruption dans l'exercice des fonctions d'un instituteur primaire communal ne peut être autorisée que par un arrêté de congé régulièrement délivré.

croyons qu'à cet égard la loi du 28 juin 1833 offre plus qu'un exemple; elle nous semble un modèle, et pour ce qu'elle a exprimé, et pour ce qu'elle a su taire.

Le conseil, vu le règlemeut adopté par le comité supérieur d'instruction primaire de l'arrondissement de..., pour les concours des élèves des écoles communales de cet arrondissement, dans sa séance du 4 mai courant; vu également les instructions destinées à diriger MM. les inspecteurs délégués du comité supérieur dans l'exercice de leurs fonctions, adoptées par le même comité, arrête.

Nota. Cette idée d'un concours général entre des enfants auxquels on n'enseigne que les plus simples éléments des connaissances humaines, et dont les 19/20s ne devront jamais recevoir de plus hautes connaissances, cette idée qui, en flattant l'amour-propre de quelques parents, met en péril la conscience des maîtres et l'instruction de la masse des élèves, a de temps en temps été reproduite devant le conseil royal; et toujours le conseil a préservé les écoles primaires de cet abus ou de ce ridicule. Le 28 juin 1839, il a pris la décision suivante:

Vu la lettre de M. le président de l'association pour la propagation et l'amélioration de l'instruction primaire dans le canton de..., dans laquelle il réclame contre la décision du conseil qui a interdit le concours entre les élèves des différentes écoles primaires du canton; vu les diverses décisions intervenues à ce sujet, décide, conformément à la jurisprudence adoptée, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser le concours demandé.

2 Le conseil royal, sur le rapport de M. le conseiller chargé des écoles primaires; vu la lettre de M. le recteur de l'académie de..., dans laquelle ce fonctionnaire transmet un bulletin périodique publié au nom d'un comité d'arrondissement, et dans lequel se trouve inséré un arrêté pris par M. le sous-préfet comme président du comité, relativement à l'enseignement du système légal des poids et mesures, décide.

Le congé d'un jour à huit jours peut être accordé par le président du comité local. Ampliation de ce congé doit être immédiatement adressée au préfet, président du comité central, et à l'administrateur de l'académie de Paris.

Le congé de huit jours à un mois peut être accordé par le préfet, président du comité central, sur l'avis du comité local et de l'inspecteur primaire. Ampliation en est immédiatement adressée au maire, président du comité local, et à l'administrateur de l'académie de Paris.

Le congé de plus d'un mois ne peut être accordé que par M. l'inspecteur général des études, administrateur de l'acadé mie de Paris, après avoir consulté le comité local de l'arrondissement dans lequel réside l'instituteur, et le comité central. Ampliation en est adressée par M. l'inspecteur général aux comités qui ont été consultés.

Les arrêtés de congé doivent toujours indiquer le motif et le temps pour lesquels ces congés sont accordés. Ils doivent, en outre, rappeler les règlements en vertu desquels ils sont accordés.

Le présent règlement est applicable aux instituteurs et institutrices, surveillants et surveillantes d'asiles, directeurs et directrices d'ouvroirs, maîtres suppléants ou adjoints, et tous maîtres ou instituteurs suppléants ou titulaires des écoles primaires élémentaires ou supérieures de la ville de Paris.

(Arrêté du 15 mars 1839, art. t.... 6) 1.

816. Des cours spéciaux d'agriculture ne seront autorisés dans les écoles normales primaires que sous ces deux conditions: 1° qu'il y aura près de l'école normale une ferme particulièrement destinée à montrer aux élèves-maîtres la pratique des théories qui leur seront enseignées à l'école; 2° qu'un professeur spécial sera chargé dudit cours, avec un traitement convenable payé sur les fonds du département.

(Arrêté du 2 août 1839) 2.

1 Le conseil royal de l'instruction publique, sur le rapport de M. le Conseiller chargé de l'instruction primaire dans le département de la eine; vu le projet de règlement proposé par le comité central de la ville de Paris pour l'instruction primaire; vu l'avis de M. l'inspecteur général chargé de l'administration de l'académie de Paris; vu l'article 22 de la loi du 28 juin 1833, d'après lequel les comités d'arrondissement ont le droit de provoqner les réformes et les améliorations utiles; considerant que l'assiduité des instituteurs est un devoir dont ils ne peuvent être dispensés que par des motifs graves; que le règlement du 20 décembre 1836 n'a pu recevoir son exécution à cause de la complication des formalites qu'il prescrit, et qu'il est urgent de le modifier; "arrête.

Le conseil:

Sur le rapport de M. le conseiller chargé des écoles primaires,

Après avoir pris connaissance des délibérations des conseils généraux

817. MM. les inspecteurs de l'instruction primaire et MM. les inspecteurs des académies auront soin, dans leurs prochaines tournées, de prescrire à tous les instituteurs primaires des villes et des campagnes l'enseignement exclusif du système légal des nouveaux poids et mesures.

Ils inviteront les autorités compétentes à ne plus distribuer aux élèves indigents, pour l'étude du calcul, que des ouvrages qui ne contiennent aucune dénomination d'anciens poids et d'anciennes mesures. Ils feront connaître exactement, dans les rapports qu'ils adresseront, soit au préfet du département, soit au recteur de l'académie, les noms des instituteurs qui auront fait preuve de plus de zèle et d'intelligence dans cette partie essentielle de leurs leçons, et qui auront obtenu le plus de succès.

(Arrêté du 22 octobre 1839) 1.

818. Tout enfant, pour être admis dans une école élémentaire privée, devra être âgé de six ans au moins et de treize ans au plus. Toutefois, dans les communes où il n'existe pas de salles d'asile, le comité local pourra autoriser l'instituteur à recevoir des enfants àgés de moins de six ans.

(Arrêté du 1er mars 1842, art. 1) .

des départements, relatives à l'organisation de cours d'agriculture dans les écoles normales primaires,

Arrête.

1 Le conseil royal, sur le rapport de M. le conseiller chargé des écoles primaires; vu la loi du 28 juin 1833, qui place le système legal des poids et mesures parmi les objets d'études que doit nécessairement comprendre l'instruction primaire; vu la loi du 4 juillet 1837, aux termes de laquelle, à partir du 1er janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an 111 et 29 frimaire an vIII, constitutives du système métrique décimal, seront interdits sous les peines portées par l'art. 479 du Code pénal; vu les divers arrêtés qui ont recommandé, à plusieurs reprises, l'étude du système métrique dans tous les établissements universitaires; considérant qu'il importe de familiariser les élèves dans toutes les écoles du royaume à la pratique du système métrique, en ne leur mettant sous les yeux que des livres, tableaux ou méthodes traitant exclusivement de nouveaux poids et mesures; arrête.

Le conseil royal, sur la proposition du ministre grand-maître de l'Université; ouï le rapport du conseiller chargé de l'instruction primaire; vu l'article 76 du décret du 17 mars 1808, et l'article 74 du décret du 15 novembre 1811: vu la loi du 28 juin 1833, et spécialement l'article 21 de ladite loi, portant que le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune, et qu'il veille à la salubrité et au maintien de la discipline dans lesdites écoles; qu'en cas d'urgence et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner provisoirement que Tinstituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte dans les vingt-quatre heures au comité d'arrondissement de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée : vu l'article 22 portant que le comité d'arrondissement inspecte et au besoin fait inspecter toutes les

Nul élève ne pourra être admis s'il n'est dûment constaté qu'il a eu la petite vérole ou qu'il a été vacciné. Nul élève atteint d'une maladie contagieuse ne pourra être reçu à l'école jusqu'à sa parfaite guérison.

Lorsqu'une école privée sera fréquentée par les enfants des deux sexes, le comité communal prendra les mesures nécessaires pour qu'ils soient séparés dans tous les exercices, et pour empêcher qu'ils n'entrent et qu'ils ne sortent simultanément.

Lorsque le nombre des élèves dépassera quatre-vingts, il devra y avoir un aide-instituteur, maître-adjoint ou sousmaître, lequel, s'il n'a pas lui-même un brevet, devra être agréé par le recteur.

Le nombre des élèves ne devra pas excéder les proportions du local, selon la règle fixée par le statut du 25 avril 1854; tous les soins d'ordre et de propreté seront observés dans la disposition de la salle et dans la tenue des élèves.

L'école pourra être ouverte, en hiver, de huit heures du matin à quatre heures du soir; et, l'été, de sept heures du matin à cinq heures du soir. Deux heures de repos au moins seront laissées aux enfants dans cet intervalle de temps.

L'école ne pourra être ouverte le dimanche ni les jours de fêtes, pour les classes ordinaires. Le comité local pourra seulement autoriser lesdits jours, hors le temps des offices religieux, une classe extraordinaire à l'usage des adultes.

Les élèves ne pourront jamais être frappés. Les seules punitions permises sont les notes défavorables, la réprimande, la privation de tout ou partie des récréations avec une tâche extraordinaire, le renvoi de l'école, provisoire ou définitif.

Les membres des comités locaux, les membres et les délégués des comités d'arrondissement, les inspecteurs et sous-inspecteurs de l'instruction primaire s'assureront, par de fréquentes visites, de l'exacte observation du présent règlement.

Tout instituteur privé qui contreviendra aux dispositions du présent statut devra être averti par le comité local, et au besoin par le comité d'arrondissement. Dans le cas où ledit instituteur refuserait d'obtempérer aux injonctions du comité, et persisterait dans des infractions contraires à la salubrité et à la discipline de l'école, il sera, s'il y a lieu, sur la plainte du recteur, déféré au tribunal civil d'arrondissement.

Chaque école aura son règlement particulier, dans lequel les dis

écoles primaires de son ressort; vu le statut du 25 avril 1834 sur les écoles élémentaires communales;

Considérant qu'il importe de réunir et de fixer d'une manière uniforme les règles que les comités ont à suivre pour l'exercice de la surveillance qui leur est assignée sur les écoles primaires privées;

Arrête ce qui suit.

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