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l'article précédent. Il sera assigné aux uns et aux autres des places séparées, selon qu'ils seront inscrits ou qu'ils ne seront qu'autorisés.

Tout étudiant qui aura donné à une autre personne sa carte d'inscription ou l'autorisation qu'il aura reçue, encourra la perte d'une ou plusieurs inscriptions, ou même son exclusion de la faculté, si cette transmission a servi à produire du désordre.

(Ordonnance du 2 février 1823, art. 31..... 33.)

Les professeurs et les agrégés en fonctions sont tenus de seconder le doyen pour le maintien et le rétablissement du bon ordre dans l'école. Les élèves leur doivent respect et obéissance.

Toutes les fois qu'un cours viendra à être troublé, soit par des signes d'approbation ou d'improbation, soit de toute autre manière, le professeur fera immédiatement sortir les auteurs du désordre, et les signalera au doyen, pour provoquer contre eux telle peine que de droit.

S'il ne parvient pas à les connaître et qu'un appel au bon ordre n'ait pas suffi pour le rétablir, la séance sera suspendue et renvoyée à un autre jour,

Si le desordre se reproduit aux séances subséquentes, les élèves de ce cours encourront, à moins qu'ils ne fassent connaître les coupables, la perte de leur inscription, sans préjudice des peines plus graves, si elles devenaient nécessaires'.

(Ibid., art. 34 et 35.)

84. L'entière somme à payer par les élèves pour frais d'étude sera répartie sur les diverses inscriptions, de manière qu'il ne soit perçu pour les examens et les réceptions qu'un simple droit de présence, lequel sera réglé par le conseil de l'Université.

La présente disposition sera commune aux autres facultés de médecine du royaume.

(Ibid., art. 37.)

85. A partir du 1er novembre 1857, nul ne pourra être admis à soutenir son premier examen dans une faculté de médecine, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès sciences, dont les frais seront déduits, au profit de l'élève, sur le prix des inscriptions qui lui restent à prendre.

Seront dispensés de l'obligation du baccalauréat ès sciences les étudiants en médecine qui, en prenant leur cinquième inscription, déclareraient n'aspirer qu'au titre d'officier de santé : mais ladite inscription, et celles qu'ils continueront de prendre dans le même but, ne seront, dans aucun cas, admises à leur compte pour le doctorat en médecine.

Les inscriptions, quel qu'en soit le nombre, prises dans une école secondaire de médecine, ne pourront être échangées, jus

Voyez d'ailleurs ce qui est dit dans ce titre, au § des facultés en général,

qu'à concurrence de quatre inscriptions au plus, pour le doctorat dans une faculté de médecine, qu'autant que l'étu liant justifierait des diplômes de bachelier ès lettres et de bachelier ès sciences.

Pour obtenir, par voie d'échange, moins de quatre inscriptions dans une faculté de médecine, il suffira du diplôme de bachelier

ès lettres.

Les dispositions contraires des ordonnances antérieures sont et demeurent rapportées.

(Ordonnance du 9 août 1836, art. 2....... 5.)

Études et réception des officiers de santé 1.

86. Les jeunes gens qui se destineront à être officiers de santé ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine; ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi pendant cinq années consécutives la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la rési dence de six années chez les docteurs, ou de cinq années dans les hôpitaux.

Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des écoles de médecine. Ce jury sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être continués. Les jurys des départements ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé.

Il y aura trois examens l'un sur l'anatomie, l'autre sur les élémens de la médecine, le troisième sur la chirurgie et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie : ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis

Dans les départemensoù seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles, et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement.

Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur

1 Le décret du 15 novembre 1811, art. 188, a chargé le conseil de l'Univer»sité de présenter un projet de décret pour régulariser l'instruction et la réception > des officiers de santé. Le conseil royal a présenté un projet de loi à cet égard dès 1815. Ce projet, longtemps discuté au conseil d'État et dans le sein de commissions spéciales, a été soumis aux chambres il y a trois ans, mais il n'a point été adopté, et les choses en sont toujours au même point; les abus sont énormies.

NOTA. Cette note était écrite en 1827. Les dix-huit années que nous venons de passer n'ont pas Tait disparaitre les abus et les plaintes. On attend encore une foi qui remédie efficacement à d'aussi grands désordres.

durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé à l'article 9.

(Loi du 19 ventôse an xit, 10 mars 1803, art. 15..... 20.)

87. Pour former les jurys de médecine ordonnés par la loi du 19 ventôse an XI, les préfets adresseront, d'ici au 15 messidor prochain, au ministre de l'instruction publique, une liste des docieurs en médecine et des chirurgiens reçus dans les colléges qui sont établis dans leurs départements. Cette liste, sous forme de tableau, présentera leurs noms et prénoms, leur âge, l'époque et le lieu de leur réception, leurs ouvrages, les fonctions qu'ils ont remplies. Il sera fait par le ministre un rapport sur cette liste, et une présentation au gouvernement, qui nommera les deux membres du jury dans chaque chef-lieu de département.

La nomination des professeurs de médecine qui doivent concourir, en qualité de commissaires, à la formation de ces jurys, sera faite sur une liste double présentée au Roi par chacune des écoles. Les départements seront partagés entre les commissaires des écoles, de manière à former pour chacune d'elles un arrondissement qui puisse, en raison des localités et des distances, être parcouru facilement par les commissaires pendant les mois consacrés à l'examen et à la réception des officiers de santé. Ces arrondissements seront faits suivant l'état annexé au présent arrêté. Les écoles de Paris et de Montpellier auront deux commissaires.

Les jurys des villes où sont établies les écoles seront formés par trois professeurs nommés sur une liste double, présentée au Roi par chacune de ces écoles.

(Arrêté du 20 prairial an x, 9 juin 1803, art. 33, 34 et 35.)

Arrondissements des commissaires des écoles de médecine, pour les jurys de réception des officiers de santé.

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88. Les examens des jurys seront ouverts chaque années pendant les mois de prairial, messidor, thermidor, fructidor et vendémiaire. Le ministre de l'instruction publique déterminera les époques des examens dans chaque jury, de manière que les commissaires des écoles puissent assister à chacun d'eux, et les présider successivement.

(Loi du 19 ventôse an xi, 10 mars 1803, art. 36.)

L'ouverture des examens sera annoncée par les préfets des départements, et par les écoles dans les départements où elles sont établies, un mois au moins avant le jour fixé. Les aspirants qui s'y présenteront seront tenus d'exhiber un certificat en bonne forme de leur temps d'études dans les écoles, ou de pratique dans les hospices et auprès des docteurs. Ils auront dû précédemment, et dans le cours des mois de germinal et de floréal, notifier aux préfets et aux écoles l'intention où ils sont de se faire recevoir dans l'année.

Dans le cas où, au 1" germinal, le nombre des aspirants serait moindre de cinq, les préfets feront passer de suite à ceux

Ces arrondissements étaient d'abord au nombre de cinq, et ils comprenaient, outre les anciens départements, les pays réunis, soit au nord, soit à l'est. Depuis que ces divers pays ont cessé d'appartenir à la France, ceux des anciens départements qui dépendaient des écoles de Mayence et de Turin ont été répartis entre les deux ccoles de Strasbourg et de Montpellier, comme on le voit ici.

P. S. Voir plus loin la dernière circonscription,

qui leur auraient notifié l'intention de se faire recevoir, l'autorisation de se présenter au jury le plus voisin, qui, sur le vu de cette pièce, les admettra aux examens.

(Loi du 19 ventôse an xi, 10 mars 1803, art. 37.)

Dans l'examens d'anatomie, les élèves feront, au moins sur le squelette, la démonstration des objets qui leur seront demandés. Dans l'examen de chirurgie, ils feront celle des instruments portatifs qui sont d'usage; il simuleront de plus l'application des bandages et appareils, et les manœuvres des accouchements.

Au troisième examen, il sera proposé une question sur un fait de pratique commune, que l'aspirant sera tenu de traiter par écrit. Il répondra ensuite aux interrogations qui lui seront faites par le jury.

(Ibid., art. 38 et 39.)

Le jury prononcera, au scrutin fermé sur la capacité du candidat; le diplôme, rédigé dans la forme du modèle n° 11, joint au présent arrêté, sera délivré par les trois membres du jury.

Ibid,, art. 40.)

Les examens auront lieu dans une des salles de la préfecture. Les frais en seront réglés, savoir: à 60 fr. le premier et à 70 fr. pour chacun des deux autres.

(Arrêté du 20 prairial an x1, 9 juin 1803, art. 36..... 41.)

89. Il sera fait par la commission de l'instruction publique un règlement pour appliquer, avec les modifications convenables, aux facultés de médecine les dispositions de la présente ordonnance et de celle du 5 juillet, relatives à l'ordre à suivre dans les cours, aux époques des examens, et aux études préalables à exiger de ceux qui ne se présentent à ces facultés que dans l'intention d'y obtenir le diplôme d'officier de santé.

¡Ordonnance du 4 octobre 1810, art, 10.)

Il sera fait un règlement universitaire sur la forme, la durée et les matières des examens que les jurys médicaux feront subir aux aspirants au grade d'officier de santé.

(Ordonnance du 16 mars 1829, art. 7.)

Instruction et réception des sages-femmes.

90. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sagesfemmes.

Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer, pendant neuf mois, ou pratiqué

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