Page images
PDF
EPUB

directeur, sur lequel ils écriront de leur propre main leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance, le département, le numéro de l'inscription qu'ils prendront, la date du jour et de l'année; ils y ajouteront leur signature.

Lorsque les élèves auront à faire usage de leurs inscriptions, il leur en sera remis un relevé certifié par le bureau d'administration de l'école.

(Arrêté du 20 prairial an 11, 9 juin 1803, art. 2, 3 el 4.)

Les élèves qui désireront être admis aux examens adresseront à l'école où ils veulent être reçus une demande signée, à l'appui de laquelle ils exhiberont le relevé certifié de leurs inscriptions prises à chaque trimestre, pendant quatre années, soit dans l'école même, soit dans toute autre. Cette demande, qui devra être renouvelée à chacun des examens, sera présentée dans la plus prochaine séance à l'école, qui y répondra par une délibération dans laquelle elle indiquera le jour et l'heure auxquels l'examen aura lieu.

(Ibid., art. 5.)

75. Les examens seront ouverts dans le premier et le troisième trimestre de chaque année.

Ceux du premier trimestre comprendront plus particulièrement, 1° l'examen d'anatomie et de physiologie; 2° celui de pathologie et de nosologie; 3° celui de matière médicale, de chimie et de pharmacie.

Et ceux du troisième trimestre, les examens d'hygiène et de médecine légale, ceux de clinique et les thèses.

Chaque examen pourra être ouvert pour plusieurs élèves à la fois. Pour l'anatomie, les matières médicales et les opérations, les examens seront accompagnés d'exercices pratiques, et de démonstrations faites par les élèves.

(Ibid., art. 6 et 7.)

76. L'examen d'anatomie et de physiologie sera fait en deux séances. Pour la première, l'élève se rendra à l'école, pour faire sur le cadavre une préparation anatomique qui lui sera désignée et qu'il exécutera; dans la séance qui suivra, il répondra à des questions anatomiques et physiologiques qui lui seront faites. Il démontrera sur le squelette les parties d'ostéologie qui lui seront désignées.

L'examen de clinique sera aussi fait en deux séances; il consistera en une série de questions proposées d'avance et tirées au sort, qui seront relatives à quelques cas de pratique déterminés et connus et auxquelles le candidat sera tenu de répondre en latin et par écrit. A cet effet, le récipiendaire se rendra à l'école trois heures au moins avant l'ouverture de l'examen, et il préparera sa réponse, qu'il rédigera seul et en particulier. A l'heure indiquée pour la réunion des examinateurs, il répondra de vive

voix et en latin aux interrogations qui lui seront faites sur sa réponse écrite.

Pour l'examen clinique des docteurs en médecine, il sera proposé une série de questions plus nombreuses pour la médecine pratique, et quelques questions chirurgicales. Pour les examens des docteurs en chirurgie, l'examen portera plus particulièrement sur des questious de chirurgie pratique. Le candidat exécutera d'ailleurs les opérations relatives aux maladies, soit des parties dures, soit des parties molles, sur lesquelles il sera interrogé. Il répondra aussi sur quelques questions de clinique interne.

Dans l'examen de matière médicale, de chimie et de pharmacie, le candidat fera la description des substances médicamenteuses sur lesquelles il sera interrogé.

(Arrêté du 20 plairial an x, 9 juin 1803, art. 11.)

L'examen de pathologie, tant interne qu'externe, sera fait en latin; il aura lieu en une seule séance, ainsi que l'examen d'hygiène et de médecine légale, dans lequel il sera demandé au cand.dit de rédiger une formule de rapport sur un point qui sera indiqué.

(Ibid., art. 8..... 12.)

77. Il y aura trois examinateurs aux cinq examens, et cinq à la thèse, avec un président. Les autres membres de l'école seront d'ailleurs invités à l'examen pratique et à la thèse; il sera établi, pour ceux qui seront présents à ces actes, un droit de présence.

L'école se divisera pour les examens en séries, lesquelles seront renouvelées tous les ans.

Il y aura pour les examinateurs des droits de présence. A la thèse, le président jouira d'un double droit. L'école désignera pour chaque acte celui des professeurs qui sera chargé de cette fonction.

Le plus ancien des professeurs, aux examens, fera les fonctions de président. Il tirera la barre sur la liste des examinateurs à l'heure convenue, et inscrira le mot absent à la suite du nom de celui qui ne se sera pas présenté. Il sera nommé, pour ces examens, deux suppléants avec demi-droit, et qui jouiront du droit entier, s'ils remplacent un examinateur absent. Il ne pourront interroger qu'après les examinateurs présents; ils seront nommés par tour de rôle sur la liste des professeurs.

Les droits des absents seront mis en masse commune, et répartis tous les trois mois entre ceux qui auront été présents aux examens pendant la durée du trimestre.

Les examinateurs procéderont au scrutin avec des boules noires et blanches. Lorsque leur jugement sera porté, ils en rédigeront le rapport immédiatement après l'acte. Ce rapport sera signé de chacun d'eux; l'école délibérera sur son contenu, et prononcera l'admission ou le rejet du candidat,

Avant de soutenir sa thèse, le candidat en déposera le manuscrit au bureau d'administration de l'école, qui, dans sa plus prochaine séance, nommera un commissaire pour l'examiner. Sur son rapport, fait par écrit, motivé et signé, l'école admettra ou refusera la thèsé.

Le commissaire nommé par l'école pour l'examen de la thèse manuscrite, en surveillera l'impression, qui sera toujours dans le format in-4°. Il en signera les épreuves, et elle ne pourra être distribuée que sur le vu de la signature du professeur, qui attestera que les formalités prescrites par l'école ont été remplies. Après la thèse soutenue, les examinateurs feront leur rapport à l'école, laquelle prononcera sur la délivrance du diplôme.

(Arrêté du so prairial an x1, 9 juin 1803, art. 13..... so et 25.)

Frais d'étude et d'examens.

78. Les frais d'études et de réception seront partagés en deux portions égales, l'une sur les inscriptions, l'autre sur les examens. Les frais d'inscription sont fixés pour les différentes années, savoir pour la 1, à une somme de 100 fr; la 2o, 120 fr.; la 3°, 140 fr.; la 4o, 140 fr.

Les examens, quant aux frais, sont fixés, le 1er à 60 fr., le 2 à 70 fr., le 3 à 70 fr., le 4° à 80 fr., le 5 à 100 fr., le dernier ou la thèse, à 120 fr.

Ces sommes seront acquittées à l'instant même pour les inscriptions, et d'avance, pour les examens '.

(Ibid., art. 21, 19 et 13.)

Les frais d'études et de réception qui seront payés par les élèyes et récipiendaires des écoles, seront versés dans une caisse confiée à l'un des professeurs qui sera désigné à cet effet par les professeurs de l'école réunis.

Le produit en sera appliqué: 1° à un traitement annuel et fixe en faveur de chaque professeur; 2o à l'acquit des droits de présence pour ceux qui assisteront aux examens et aux thèses; 3o aux dépenses d'entretien des bâtiments de l'école; 4° à l'acquisition de tous les objets nécessaires aux études, examens et thèses, et aux frais de délivrance des diplômes; et le surplus, s'il y en a, à des dépeuses necessaires ou utiles à l'établissement de chaque école ou à l'instruction des élèves.

La fixation des sommes qui devront être affectées à chacun des objets énoncés en l'article précédent, sera faite par le gouvernement sur la proposition des professeurs de chaque école et le rapport du ministre de l'instruction publique.

En vertu de l'ordonnance royale du 2 février 1823, les frais d'étude portent maintenant tout entiers sur les inscriptions. Les examens et les réceptions ne donnent plus lieu qu'à un simple droit de présence,

Le compte sera rendu chaque année dans une assemblée de professeurs de l'école, à laquelle assisteront le préfet du département, le président du tribunal d'appel ou criminel, et le commissaire du gouvernement près l'un ou l'autre de ces tribunaux.

(Arrêté du 20 prairial an x1, 9 juin 1803, art. 44..... 47.)

-

Les rétributions provenant du droit d'examen à subir par les aspirants au titre d'officiers de santé, seront versées dans la caisse des hospices du chef-lieu du département, et le receveur en tiendra un compte séparé. Le produit en sera appliqué : 1° aux frais de voyage du professeur, commissaire de l'école de médecine, président du jury; 20 à une rétribution extraordinaire qui lui sera accordée, et au payement du professeur du cours d'accouchement selon le § 2 de l'art. 30 de la loi du 19 ventôse an xi; 3o à une rétribution qui sera fixée par les examinateurs du jury. - Le compte en sera rendu par-devant les membres du jury de chaque département, à leur réunion annuelle, en présence du préfet, du président, et du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance.

(Ibid., art. 49. ... 51) '.

79. Les candidats qui, ayant commencé leurs études ou leurs examens dans une des écoles de médecine, se présenteront pour les continuer dans l'une des autres, seront tenus d'exhiber une attestation en bonne forme délivrée par l'administration de la première de ces écoles, visée par le préfet du département ou les maires, qui certifie le nombre des années d'études qu'ils ont faites ou des examens qu'ils ont subis.

(Ibid., art. 24.)

80. Les chirurgiens de 1 et 2° classe qui auront été employés aux armées, pourront faire valoir leurs années de service pour étre dispensés des inscriptions.

Les élèves en médecine ou en chirurgie des armées, qui prouveront avoir fini les cours de n édecine établis dans les hôpitaux d'instruction militaire de la marine, pourront également faire compter chacune de ces années d'étude pour une année passée dans les écoles spéciales.

Les élèves qui prouveront avoir suivi la pratique des grands hôpitaux civils où il y a une instruction médicale établie, ou les leçons instituées pour les diverses sociétés et réunions médicales qui se sont formées dans les départements, pourront également ére dispensés de quatre années d'études dans les écoles; mais ils seront tenus de justifier de leur assiduité dans ces hôpitaux ou

« Il est procédé, pour la formation des budgets des facultés de médecine et pour le payement de leurs dépenses, ainsi qu'il a été réglé pour les facultés de droit. » (Decret du 4 juin 1909, art. 5, 6, 8, 9, 10 et 15)

licux d'instruction, pendant au moins six années, et d'acquitter les frais des inscriptions.

(Arrêté du 10 prairial an x1, 9 juin 1803, art. 27. 28 et 29.)

Les dispenses d'inscription mentionnées aux art. 27 28 et 29 dudit arrêté du 20 prairial an xi seront délivrées par le grand-maître sur le rapport du recteur.

(Décret du 4 juin 1809, art. 13.)

81. Les cours devront être faits complétement chaque année; une délibération de la faculté, prise avant leur ouverture, déterminera leur durée, les jours et les heures auxquels ils auront lieu, ainsi que toutes les dispositions concernant l'enseignement et le bon ordre qu'il sera jugé utile de prescrire.

Le programme ainsi arreté sera immédiatement rendu public.

(Ordonnance du 2 février 1823, art. 2)

82. Les études des élèves seront attestées par des inscriptions prises une à une tous les trois mois, pendant la première quinzaine de chaque trimestre.

Il sera ouvert, à cet effet, au bureau de la faculté un registre coté et paraphé par le doyen, sur lequel les élèves apposeront de leur propre main leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance, leur demeure actuelle, le numéro de l'inscription qu'il prendront, la date du jour et de l'année, et enfin leur signature. Il sera délivré à chaque élève ainsi inscrit une carte d'inscription.

Nul ne sera admis à prendre des inscriptions s'il ne produit : 1o Son acte de naissance;

2o Un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le maire de sa commune, et confirmé par le préfet;

3o Le diplôme de bachelier ès lettres et celui de bachelier ès seiences;

4° Et s'il est mineur, le consentement de ses parents ou tuteur à ce qu'il suive les cours de la faculté.

A la fin de chaque trimestre, il sera rendu compte par le doyen au recteur, et par celui-ci au grand-maître, de l'accomplissement des garanties exigées par les deux articles précédents, et des autres obligations imposées aux élèves par notre ordonnance du 5 juillet 1820, laquelle sera affichée, avec les dispositions de la présente relatives aux mêmes objets, dans les salles destinées aux cours de la faculté et anx inscriptions.

(Ibid., art. 23, 14 et 15.)

83. Nul individu étranger à la faculté ne pourra ni suivre les cours ni y assister, sans une permission du doyen, délivrée par écrit. Une semblable permission sera nécessaire pour tout étudiant de la faculté qui, n'ayant point été inscrit pour un cours, voudra le suivre ou y assister.

Nul ne pourra se présenter à une leçon sans être porteur de sa carte d'inscription ou de l'autorisation délivrée en vertu de

« PreviousContinue »