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Indication des travaux et réparations à la charge des établissements universitaires.

DÉSIGNATION DES OBJETS A ENTRETENIR OU A RÉPARER.

Le nettoyage annuel de toute la vitrerie (en exceptant les châssis de comble fixes ou à tabatière, et les lanternes de comble).

Les peintures de renouvellement et celles de nettoyage; les peintures d'embellissement des localités intérieures.

Les tentures et papiers de tenture.

Les mises en couleur des parquets et carreaux.

PLOMBERIE ET ZINGLERIE.

Les dégorgements des tuyaux de descente d'eaux, des éviers; ceux des tuyaux de latrines et des gargouilles.

Les crapaudines et collets des éviers.

Le remplacement des cuvettes de siége d'aisance, ainsi que leurs ac

cessoires.

Le renouvellement des cordes à puits et des seaux.

Les cuvettes, leurs mécanismes et leurs embranchements.

Les réservoirs et leurs tuyaux d'arrivée et de distribution, souterrains ou apparents, ainsi que tous les accessoires, tels que robinets, bondes, soupapes, flottants, etc.

Les corps de pompe et leurs armatures.

Les poulies de puits et leurs chapes.

FUMISTERIE.

Le remplacement de tous les objets à l'intérieur des cheminées, réfection des contre-cœurs et âtres.

Tous les travaux de fumisterie, excepté les travaux extérieurs, qui sont nécessaires pour Thabitation des localités destinées aux élèves, au proviseur, au censeur et à l'économe.

Le ramonage des cheminées sera fait par les soins de la ville, mais le remboursement du prix lui sera fait par l'établissement universitaire. Ces travaux seront exécutés par le fumiste de la ville, mais aux frais de l'établissement universitaire.

VIDANGE.

La vidange des fosses d'aisance en maçonnerie et des fosses mobiles inodores.

Le curage des puits et puisards, celui des égouts.

Toutes les réparations non prévues dans les deux états cidessus seront à la charge de la ville ou des établissements universitaires, suivant qu'elles pourront être assimilées aux objets compris dans l'un ou l'autre de ces deux états.

La ville supportera les réparations de toute espèce qui proviendraient des vices de construction à sa charge ou d'accidents indépendants du fait des établissements universitaires.

Les établissements universitaires supporteront de leur côté les réparations qui seraient occasionnées par la destruction provenant de leur fait, de celui de leurs agents, ou des individus employés par eux.

Ces établissements sont:

4o Les colléges royaux Louis-le-Grand, Henri IV, SaintLouis, Charlemagne et Bourbon;

2o La Faculté de droit;

30 La Faculté de médecine;

4o La Sorbonne, dont la propriété, ainsi que celle de SaintLouis, seront transférées régulièrement et à titre gratuit à la ville de Paris, si toutefois cette translation ne résulte pas d'actes antérieurs réguliers.

La ville de Paris fera le plus tôt possible, dans les établissements ci-dessus désignés, toutes les réparations qu'exige l'état dans lequel ils se trouvent, conformément au présent règlement.

Le règlement ci-dessus sera applicable tant aux bâtiments actuellement existants des établissements universitaires qu'au constructions qu'il conviendra à l'Université d'élever dans les colleges ou dans les facultés.

Elle supportera entièrement les dépenses qu'occasionneront ces nouvelles constructions, sans répétition contre la ville de Paris.

Les réparations à faire conformément audit règlement ne seront à la charge de la ville qu'autant que les projets et devis de ces constructions auront été, sous le rapport de la solidité, approuvés par le préfet de la Seine et le conseil municipal.

Toutes les contestations existant entre l'Université et la ville de Paris, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, demeurent éteintes, sans répétition de part ni d'autre.

Il sera fait incessamment, et à frais commun par l'Université et la ville de Paris, un état des lieux des établissements universitaires ci-dessus désignés.

Fait à Paris, le 1er juin 1838.

Signé Bon THÉNARD, ORFILA, POIRSON, PERIER, GALIS.

Nota. On a vu dans la première partie, page 194, l'ordonnance royale qui a sanctionné ces conventions.

S2. COLLEGES COMMUNAUX.

De l'administration et de la discipline.

674. En exécution de l'article 4 du décret du 4 juin 1809, les nouveaux bureaux d'administration des colléges seront composés de quatre membres, sans compter le président.

Dans toutes les communes ayant un collége, le maire sera te premier membre nommé. En l'absence de l'inspecteur d'académie, le maire présidera le bureau.

Dans les chefs-lieux de préfecture, le préfet sera invité par le recteur à désigner un des membres du bureau: il en sera de même pour le sous-préfet, dans la ville où il réside; le recteur choisira les autres membres parmi les pères de famille les plus considérés de la ville.

Avant d'arrêter la nomination des quatre membres du bureau, le recteur aura soin de s'assurer de leur consentement individuel; et il transmettra ensuite au grand-maître la liste telle qu'il l'aura arrêtée.

(Instruction du sa mai 1810.)

Il ne peut être établi en règle générale que le principal d'un collége sera membre du bureau d'administration; mais toutes les fois qu'il s'agira d'intérêts généraux du collége, il convient que ce fonctionnaire soit invité à venir au bureau : il y aura voix consultative.

En cas d'absence de l'inspecteur, la présidence du bureau appartient de droit au maire de la ville. Si les préfets et souspréfets, à qui il appartient de désigner un membre du bureau, désirent s'attribuer à eux-mêmes cette fonction, dans ce cas, le bureau sera présidé par le préfet ou par le sous-préfet; mais la faculté de désigner un membre, attribuée aux préfets et souspréfets, n'existera plus du moment qu'ils feront eux-mêmes partie du bureau.

Lorsque le bureau sera présidé par celui des magistrats qui remplace le président de droit, et que les voix se trouveront également partagées, la personne qui présidera le bureau aura voix prépondérante.

(Instruction supplémentaire du 27 juin 1810.)

675. Les fonctions du bureau du collége embrassent l'administration, la discipline et la comptabilité de l'établissement. Le bureau veille au progrès des études, au maintien de l'ordre, à la police des classes et du pensionnat.

Il visite de temps en temps l'intérieur du collége, pour s'assurer de la bonne tenue des élèves et de la qualité des aliments. Il propose la répartition des fonds accordés par la ville pour le soutien de l'école.

Il veille à ce que les fonds résultant des bénéfices du pensionnat ou des rétributions des élèves soient employés suivant les dispositions prescrites.

Il arrête, chaque année, le compte de recettes et de dépenses, et invite l'administration communale à ajouter aux revenus du college, lorsqu'ils se trouvent insuffisants.

En cas de vacance d'une chaire, le bureau peut désigner au recteur les sujets qu'il croira le plus en état de la remplir.

Il prend des délibérations; mais ces délibérations ne peuvent recevoir leur effet qu'autant qu'elles auront été approuvées par le grand-maître de l'Université, sur la proposition du recteur, à qui elles doivent d'abord être transmises.

(Intruction supplémentaire du 27 juin 1810.)

676. Les principaux des colléges dresseront, pour chaque année, l'état présumé des recettes et dépenses de l'établissement, d'après le modèle ci-joint; chaque principal déclarera, dans la colonne d'observations, si les bénéfices du pensionnat lui sont attribués, et à quelle condition, par les conventions faites entre la commune et lui; et si, par les mêmes conventions, l'entretien des bâtiments est à sa charge ou à celle de la commune. Cet état, ainsi rempli, sera présenté au bureau d'administration: ce bureau, après l'avoir examiné et vérifié, déclarera si le collége a besoin des secours de la commune, et, dans ce cas, quelle est la somme qu'il convient de demander au conseil municipal.

Plusieurs communes ont passé des traités avec les principaux des colléges Dans la plupart de ces arrangements, il est stipulé que le principal, moyennant une somme convenue, sera tenu de faire face à toutes les dépenses, sans être obligé de rendre aucun compte de gestion. D'autres communes ont assuré à leur école les fonds nécessaires, en se réservant de percevoir, au profit de la caisse municipale, le produit de la rétribution payée par les élèves, et quelquefois même les bénéfices du pensionnat.

Quelles que soient les conventions passées entre les communes et les principaux des colléges, le recteur de l'académie les fera connaître au conseil de l'Université dans tous les points

essentiels.

Le principal d'un collége, soit que l'établissement ait des revenus spéciaux, soit qu'il reçoive une dotation de la commune, ne peut être dispensé, sous aucun prétexte, de présenter son compte de gestion au bureau d'administration.

Unduplicata de ce compte de gestion pour l'année écoulée devra être joint à l'état présumé de recettes et de depenses avec un extrait des traités passés entre les communes et les principaux des colléges.

Ces différents états et renseignements seront fournis par les bureaux d'administration de chaque collége.

Dès qu'ils seront parvenus au recteur, il transmettra le tout au grand-maître, en donnant son avis motivé sur le travail de chaque bureau d'administration.

(Instruction du 1er mars 1811.)

Le principal d'un college ne peut se dispenser de présenter son compte de gestion au bureau d'administration, même lorsque le pensionnat est à son compte.

L'état présumé des recettes et dépenses de chaque collége doit être établi d'après le compte rendu par le principal.

Si le principal se trouvait dans l'impossibilité de présenter le compte de gestion pour l'année écoulée, soit parce qu'il serait nouvellement chargé de la direction du collége, soit par tout autre motif, il fera connaître ces motifs au bureau d'administration, qui les appréciera.

Le principal devra alors dresser l'état présumé des recettes et dépenses pour l'année suivante d'après les recettes et dépenses faites pendant les six premiers mois de l'année scolaire cou

rante.

Il est indispensable que le bureau d'administration fasse con naître si le collége a besoin de secours de la ville pour l'année suivante, et quel est le montant de ce secours.

(Instruction supplémentaire du 30 avril 1811.)

677. Les recettes et les dépenses n'étant que présumées, la répartition des revenus de chaque collège et des secours qui lui sont accordés par la commune, quoique arrêtée par le conseil de l'Université, peut néanmoins être modifiée ou refaite suivant les besoins de l'établissement, d'après les propositions du bureau d'administration, que le recteur transmet avec son avis.

Le bureau d'examen, créé par l'art 15 du décret du 15 novembre 1814, diffère essentiellement du bureau d'administration établi par l'art. 24 du décret du 4 juin 1809.

Le bureau créé par l'art. 13 du décret du 15 novembre a uniquement pour objet l'examen des comptes des dépenses des colleges qui sont à la chargé des communes, et il ne doit être convoque qu'une fois l'an.

Les attributions du bureau établi par le dé rèt du 4 juin 1809 s'étendent, tant sur les colléges qui sont à la charge des communes, que sur ceux qui se soutiennent par leurs propres ressources. Ce bureau exerce une surveillance de tous les jours, de tous les instants, sur la comptabilité, l'administra tion et la discipline de l'établissement. Lorsqu'un college ne reçoit aucun secours de la commune, et qu'il à des ressources suffisantes pour faire face à ses dépenses, soit par les revenus particuliers dont il jouit, soit par le produit de la rétri

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