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6o Des échanges et acquisitions de propriétés immobilières; 7 Des dépenses diverses et extraordinaires 1.

661. La comptabilité des colléges royaux est établie par gestions et divisée par exercices '.

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662. Les budgets des colléges royaux sont discutés et votés par les conseils académiques et définitivement arrêtés par le grand-maître de l'Université, en conseil royal de l'instruction publique.

663.

S. IV. —FONCTIONS DE L'ORDONNATEur.

Le proviseur, en sa qualité d'administrateur du college, ordonne et ordonnance toutes les dépenses, à la charge par lui de se conformer aux règlements pour les dépenses des colléges royaux 8.

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664. Le proviseur remet au recteur l'état des divers objets de consommation nécessaires au service du collége. Le recteur soumet cet état au conseil académique, qui délibére sur chaque article, et qui décide s'il y a lieu de faire une adjudication publique, d'autoriser le proviseur à passer un marché à l'amiable, ou de charger l'économe de faire les achats de gré à grẻ 4.

665. Pour les objets mis en adjudication publique, le conseil académique arrête le cahier des charges et fait l'adjudication au rabais, sur soumissions 5.

666. Les marchés que le proviseur est autorisé à faire à l'amiable sont soumis à l'approbation du conseil académique, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le conseil 6.

667. Les objets que l'économe est chargé d'acheter sans marché préalable ne peuvent être acquis par lui que sur l'autorisation du provi

seur.

668. Aucune dépense faite pour le compte du collége ne peut être acquittée que sur un mandat délivré par le proviseur-ordonnateur, ou, en son absence, par le fonctionnaire chargé de l'administration de l'établissement 8.

669. Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des travaux faits, pour des travaux exécutés, pour des fournitures livrées.

Arrêté ministériel du 13 octobre 1829, art. 2.

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670.

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Néanmoins, il peut délivrer des mandats d'à-compte sur les services non encore terminés ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas même réglés 1.

674. Les à-compte ne peuvent, dans aucun cas, excéder les deux tiers du montant des sommes portées dans les devis, ou dans les mémoires ou factures 2.

672. Le proviseur peut aussi autoriser l'économe à prélever sur les fonds de sa caisse les sommes dont il a besoin pour l'achat des objets nécessaires à la consommation journalière du collége, ou pour quelques menues dépenses imprévues, à la charge par l'économe de justifier de la dépense, au moins tous les quinze jours, par des bordereaux sur papier libre, que le proviseur vise, et d'après lequel il délivre des mandats.

673.

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Les mandats délivrés par le proviseur ordonnateur font connaître l'année et le chapitre auxquels s'applique la dépense. Le proviseur est tenu d'y spécifier les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes 4.

674.

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Le compte que le proviseur rend chaque année, comme administrateur-ordonnateur, est jugé par le grand-maître, en conseil

royal

675. Avant la fin du mois de mars de chaque année, le proviseur est tenu de remettre au recteur le compte d'administration du collége pour l'année précédente. Il y joint un rapport détaillé sur les différentes parties du service en général et sur celles qui sont plus particulièrement

confiées à l'économe 6.

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676. Le recteur convoque le conseil académique dans la première semaine du mois d'avril, et requiert qu'il soit procédé immédiatement à l'examen du compte 7.

677. Aussitôt que le conseil académique a prononcé, le recteur transmet au ministre le compte, le rapport de la commission et la délibération du conseil académique; il y joint ses observations, s'il y a lieu 8.

678.

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- L'économe est agent comptable chargé de toutes les recettes et de toutes les dépenses du collége. Comme manutenteur des deniers et des matières, il fournit un cautionnement, et les comptes annuels de sa gestion sont jugés par la cour des comptes 9.

679.

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L'économe est responsable de toutes les sommes qu'il aurait payées sans un mandat du proviseur, en sus du mandat, ou sans avoir

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• Ordonnance du 26 mars 1829, art. 12, et arrêté mini-tériel du 13 octobre

1829, art. 10.

exigé les pièces justificatives prescrites par le mandat : les pièces justificatives restent annexées aux quittances des parties prenantes 1.

680.

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Le payement d'un mandat est suspendu par l'économe s'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes'; dans ce cas, l'économe est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite de son refus au porteur du mandat 2.

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681. Pour la manutention des deniers, les économes sont tenus d'avoir :

4° Un registre à souche, sur lequel ils inscrivent, à leur date et sans lacune, toutes les sommes versées dans leur caisse pour le compte du collége, à quelque titre que ce soit;

2. Un livre-journal de caisse et de portefeuille, dans lequel ils inscrivent, chaque jour et à leur date, toutes les sommes qu'ils ont reçues et toutes celles qu'ils ont payées pour le compte du college;

3. Un sommier dans lequel ils classent par exercice toutes les recettes et toutes les dépenses *.

682. Pour la manutention des matières, l'économe tient un registre d'entrée et de sortie des provisions de toute nature. Ce registre est divisé en autant de comptes qu'il y a d'espèces de provisions. L'économe inscrit, dans une première colonne, tous les objets entrés dans les magasins pendant l'année, au fur et à mesure des livraisons faites par les fournisseurs, et dans une deuxième colonne, le détail de l'emploi qui a été fait de chaque objet 4.

683.

§ IX. — CONTRÔLE ET SURVEILLance.

Le dernier jour de chaque trimestre, l'économe fait la balance de tous les comptes ouverts sur le registre, et il dresse un inventaire de tous les approvisionnements qui existent dans les magasins 5.

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684. Les commissaires pris dans le sein du conseil académique et désignés par le recteur assistent, avec le proviseur, à l'inventaire : ils le comparent avec la balance des comptes du registre de magasin, et consignent sur l'inventaire le résultat de ce contrôle ".

685.-A la fin de chaque mois, et dans le délai de huit jours, les économes sont tenus de transmettre au ministre :

4° La copie textuelle de leur journal de caisse du mois précédent; 2o Le bordereau de toutes les recettes et de toutes les dépenses qu'ils ont effectuées pendant le mois.

Ils joignent à ce bordereau tous les mandats acquittés par les parties prenantes, avec les pièces à l'appui

686.

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A la fin de chaque trimestre, l'économe transmet, en outre, l'inventaire des objets en magasin 8.

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687.

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Dans les dix premiers jours du mois de janvier de chaque année, l'économe établit le compte des recettes et des dépenses, qu'il a faites pendant l'année précédente, ainsi que le des matières 1. 688.-Le compte des deniers, divisé par exercice et par chapitre de recette et de dépense, constate :

compte

1o Les valeurs qui se trouvaient en caisse et en portefeuille au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte;

2o Le montant de toutes les sommes reçues et payées pendant l'année et les différentes natures de recettes et de dépenses auxquelles elles s'appliquent ;

30 Les valeurs restant en caisse et en portefeuille au 31 décembre 2 689. L'économe joint à l'appui de son compte le registre à souche des quittances délivrées par lui depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et arrêté en somme totale au 31 décembre.

Ce registre, certifié par l'économe, est visé par le proviseur 3.

690.Le compte des matières constate la quantité des approvisionnements qui existaient dans les magasins au 31 décembre de l'année antérieure à celle du compte, la quantité des approvisionnements entrés en magasin pendant l'année, la quantité des objets consommés pendant l'année, enfin la quantité et la valeur des objets qui existaient dans les magasins au 31 décembre 4.

694. Les deux comptes, rédigés en double expédition, sont certifiés par l'économe 5.

692. Le proviseur constate au bas desdits comptes qu'ils sont conformes aux écritures 6.

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693. Il tient la main à ce que les comptes et les pièces à l'appui soient transmis au grand-maître avant le 20 janvier 7.

694. Les comptes de gestion, étant ainsi vérifiés, sont transmis successivement à la cour des comptes, avant le 1er avril de chaque année, la comptabilité centrale, qui y joint toutes les pièces justificatives de dépenses 8.

par

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695. Toutes les dispositions contraires au présent règlement général sont et demeurent abrogées.

673. La transaction relative à l'entretien et à la réparation des bâtiments affectés au service des établissements universitaires de Paris est adoptée telle qu'elle a été rédigée par les commissaires respectifs, et approuvée par le conseil municipal.

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MM. les ministres de l'intérieur et de l'instruction publique sont priés de confirmer, par leur approbation, les délibérations du conseil municipal et du conseil royal de l'instruction publique.

Suit la transaction.

(Arrêté du 5 avril 1839) 1.

Le ministre de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, et le préfet du département de la Seine, désirant mettre fin aux discussions qui se sont élevées entre l'Université et l'administration municipale pour l'entretien et la réparation des bâtiments affectés au service des établissements universitaires ci-après désignés, ont chargé une commission d'examiner les questions en litige, et de proposer les règles qui devront être définitivement et irrévocablement suivies à cet égard.

Par arrêté du 9 octobre 1837, le ministre, grand maître de l'Université, a nommé pour commissaire M. le baron Thénard, pair de France, conseiller au conseil royal de l'instruction publique, et M. Poirson, proviseur du collége royal Charlemagne ; M. le préfet a délégué comme membres de la commission MM. Orfila, Périer et Galis, membres du conseil municipal.

A la suite de plusieurs réunions dans lesquelles toutes les questions ont été examinées et discutées, les commissaires susdits sont convenus de fixer ainsi qu'il suit, et sauf l'approbation du ministre de l'instruction publique en conseil royal, celle du préfet et du conseil municipal de Paris, la nomenclature des travaux divers qui seront à l'avenir soit à la charge des établissements universitaires, soit à la charge de la ville de Paris.

Le conseil royal de l'instruction publique,

Sur le rapport de M. le conseiller chargé de la comptabilité des colléges

royaux;

Vu le projet de transaction arrêté entre les commissaires de la ville de Paris et de l'Université, relativement à la réparation et à l'entretien des bâtiments affectés au service des établissements universitaires;

Vu la délibération du 11 janvier 1839, par laquelle le conseil municipal approuve ladite transaction, et décide qu'elle ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique, et par le Gou

vernement.

Arrête ce qui suit, etc.

Le conseiller vice-président,
Signé VILLEMAIN.

Le conseiller exerçant les fonctions de secrétaire,

Signé V. COUSIN.

Le ministre de l'instruction publique, grand-maître de l'Université,

Signé PARANT.

M. le ministre de l'intérieur, par sa lettre du 11 mai 1839, adressée au ministre de l'instruction publique, annonce qu'il a pris connaissance du traité, qu'il lui a paru satisfaire aux intérêts réciproques de l'Université et de la ville de Paris, et qu'il y donne son plein et entier assentiment.

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