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Le présent arrêté sera adressé aux recteurs et aux proviseurs des colléges royaux, à la commission administrative des colléges royaux de Paris, et aux bureaux d'administration des colléges de Versailles et de Reims.

(Arrêté du 10 septembre 1819, art. 1..... 5) 1.

654. A l'avenir, lorsqu'un élève sera autorisé à passer d'un collége royal dans un autre, son trousseau sera envoyé directement d'un collége à l'autre sans passer par la main des parents, et les parents devront payer au collége où l'élève sera transféré une indemnité fixée à 100 fr.

Lorsque l'élève sera envoyé dans un des colléges royaux de Paris, l'indemnité de trousseau que sa famille aura à payer sera de 200 francs, attendu que, dans ces colléges, le trousseau est plus considérable que dans les colléges situés dans les dépar

tements.

La famille sera, en outre, chargée de rembourser les frais occasionnés par le transport des effets; et ces frais sont évalués indistinctement à 40 fr.

Cette indemnité est la même pour tous les enfants, et, avant d'effectuer le transfèrement, les parents sauront combien il doit leur en coûter; de sorte qu'en acceptant la faveur qui leur sera faite, ils prendront réellement l'engagement de payer l'iudemnité.

L'indemnité de trousseau ne pourra jamais aller au delà de

La commission, instruite que, dans plusieurs colléges royaux, l'usage s'est introduit de mettre à la charge des parents des élèves pensionnaires une partie des livres nécessaires aux exercices religieux ou aux études, tels que livres de messe, dictionnaires, traités de géométrie, etc.

Vu l'arrêté du gouvernement du 15 brumaire an x11 (7 novembre 1803), qui fixe à la somme de 100 franes le supplément pour tous frais de livres et depenses d'études à payer par les élèves aux frais de leurs parents;

Le statut sur l'administration économique des lycées, en date du 19 septembre 1809, portant, article 18, qu'indépendamment du prix réglé pour la pension, les élèves entretenus par leurs parents payent annuellement une somme de 50 fr. pour tous frais de livres et dépenses d'études; art. 19, que les élèves boursiers ne payen! cette somme qu'en raison de la part de pension qui est à la charge de leurs parents; et enfin, art. 65, que la masse des menues dépenses embrasse, entre autres choses, l'acquisition des livres et autres objets nécessaires aux études;

Le règlement sur l'administration économique des lycées dépendant de l'académie de Paris, en date du 24 octobre 1809, portant, art. 9, que, dans les lycées de Paris, la somme annuelle payée pour tous frais de livres et dépenses d'études est fixée à 100 fr.:

Le statut concernant l'enseignement des lycées;

L'arrêté qui détermine les objets que chaque élève doit apporter lors de son

entrée ;

Considérant que les sommes allouées aux colléges royaux pour frais de livres et dépenses d'études ont été reconnues plus que suffisantes pour couvrir cette nature de dépenses; que d'ailleurs toute autre perception que celles qui sont autorisées par les décrets, statuts et règlements actuellement en vigueur, ne saurait étre tolérée.

Arrête ce qui suit, ete.

la somme qui est fixée. Mais, dans le cas où des parents croiraient avoir à payer un peu plus qu'il ne serait rigoureusement nécessaire pour réparer ou compléter le trousseau, et adresseraient des représentations à ce sujet, la commission pourrait faire remise à ces familles de la différence qui se trouverait entre le montant de l'indemnité fixe, et la somme rigoureusement nécessaire pour compléter ou réparer le trousseau. Cette appréciation sera faite par le proviseur seul, sans l'intervention des parents.

(Arrêté du 16 juillet 1820.)

Les frais d'entretien des lits seront compris à l'avenir parmi les dépenses imputables sur la cinquième masse.

Tous les élèves pensionnaires, sans distinction, seront vêtus des mêmes étoffes, et il ne sera admis aucune différence dans la forme des diverses parties d'habillement.

A partir du 1er septembre prochain, il ne pourra être exigé ni reçu aucune somme, à titre de supplément de drap, ou d'indemnité pour dépense d'habillement.

Le présent arrêté sera adressé à tous les recteurs, aux inspecteurs généraux, à la commission administrative des colléges royaux de Paris, aux présidents des bureaux d'administration des colléges de Reims et de Versailles, et aux proviseurs des colléges royaux de l'académie de Paris.

(Arrêté du 50 août 1820.)

A partir du 1er janvier 1821, il sera fait, dans les collèges à pensionnat de Paris, un compte particulier des recettes et des dépenses relatives aux trousseaux fournis au compte des parents, entièrement distinct du compte général, et qui sera soumis chaque année à l'examen du conseil général, après avoir été préalablement vérifié et arrêté par la commission administrative.

Lorsque le nombre de draps et de serviettes laissés par les élèves à leur sortie du collége excédera la quantité nécessaire pour le service de l'établissement, on pourra prélever sur cet excédant les draps et les serviettes que le college aura à fournir; mais dans ce cas, le prix de leur estimation sera porté en recette au compte général, et en dépense au compte particulier des trousseaux.

Dans le cas où les recettes pour fourniture de trousseaux viendraient à excéder le montant des dépenses, il sera fait de cet excédant un fonds de réserve dont l'emploi sera déterminé par le conseil royal, sur la proposition des proviseurs et de la commission administrative, et qui sera principalement affecté à des dégrèvements en faveur d'élèves peu aisés.

(Arrêté du 23 décembre 1820.)

Tout proviseur qui admettra des élèves dont le trousseau complet n'aura été fourni ni payé au collége, et dont le trimestre

de pension n'aura pas été soldé d'avance, sera responsable envers l'établissement de la somme à laquelle s'élèveront le trousseau et la pension.

Il n'y aura d'exception pour les boursiers royaux que lorsque les proviseurs auront été officiellement informés que le ministre de l'instruction publique a accordé le dégrèvement complet du trousseau et de la partie de pension et autres frais à la charge des familles.

Si le ministre n'a accordé le dégrèvement que d'une portion du trousseau ou des autres frais, le proviseur qui aura admis l'élève, sans avoir exigé le payement préalable de la partie du trousseau et du trimestre restant à la charge de sa famille, sera responsable envers le collége de cette partie de la somme que les parents auraient dû payer pour la pension.

(Arrêté du 27 mars 1827.)

Dispositions réglementaires relatives à l'exécution de l'art. 12 de l'ordonnance royale du 26 mars 1829, sur la comptabilité des colléges royaux '.

Ordre de la comptabilité, classification des recettes et des dépenses.

655. A partir du 1er janvier 1830, la comptabilité des colléges royaux sera établie par année.

Les recettes et les dépenses des colléges royaux seront divisées ainsi qu'il suit, savoir:

Recettes.

Chapitre Ier. Subvention fournie par le trésor royal pour les dépenses fixes des colléges royaux;

Chapitre II. Sommes payées par le trésor pour les bourses royales et les dégrèvements.

Chapitre III. Sommes payées par les villes pour les bourses communales.

Chapitre IV. Sommes payées par les particuliers pour les pensions et parties de pension à la charge des familles 2.

Le conseil, vu l'art. 12 de l'ordonnance du 26 mars 1829, qui est ainsi

conçu :

A partir du 1er janvier 1830, notre ordonnance du 21 août 1827, qui rend les agents comptables des fonds spéciaux de l'Université justiciables de la cour » des comptes, s'appliquera également aux agents comptables chargés des re»cettes et des dépenses des colléges royaux. »

Considérant que différentes mesures sont nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition;

Sur le rapport du conseiller chargé des fonctions de trésorier,

Arrête ce qui suit, etc.

Les suppléments pour livres classiques étant considérés comme faisant partie de la pension des élèves seront classés, avec les pensions et portions de pension à la charge des familles, dans le chapitre Iv des recettes.

Chapitre V. Sommes payées par les externes pour frais d'étude.

Chapitre VI. Recettes diverses et extraordinaires. Ce chapitre comprend toutes les recettes faites par l'économe, et qui ne se rattachent à aucun des cinq autres chapitres.

Dépenses.

Chapitre I. Dépenses de nourriture.
Chapitre II. Dépenses d'entretien.

Chapitre III. Dépenses d'habillement.

Chapitre IV, Traitements fixes et éventuels; appointements et gages; gratifications, indemnités et secours.

Chapitre V. Menues dépenses.

Chapitre VI. Dépenses diverses et extraordinaires. Ce chapitre comprend toutes les dépenses qui ne se rattachent à aucun des cinq autres chapitres.

(Arrêté du 13 octobre 1829, art. 1 et 2.)

Fourniture des objets de consommation nécessaires au service.

656. Le proviseur remet au recteur l'état des divers objets de consommation nécessaires au service du collége. Le recteur soumet cet état au conseil académique, qui délibère sur chaque article, et qui décide s'il y a lieu de faire une adjudication publique, d'autoriser le proviseur à passer un marché à l'amiable, ou de charger l'économe de faire les achats de gré à gré.

Pour les objets mis en adjudication publique, le conseil académique arrête le cahier des charges et fait l'adjudication au rabais sur soumission.

Les marchés que le proviseur est autorisé à faire à l'amiable sont soumis à l'approbation du conseil académique, et ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le conseil.

Les objets que l'économe est chargé d'acheter sans marché préalable ne peuvent être acquis par lui que sur l'autorisation du proviseur.

(Ibid., art. 3..... 6.)

De l'ordonnateur et de l'agent comptable.

657. Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Le proviseur administre le collége; il ordonne et ordonnance toutes les dépenses, à la charge par lui de se conformer aux dispositions prescrites par les règlements pour les dépenses des colléges royaux.

Le compte qu'il rend chaque année, comme administrateurordonnateur, est jugé par le conseil royal.

L'économe est agent comptable chargé de toutes les recettes et de toutes les dépenses du collége. Comme manutenteur des deniers et des matières, il fournit un cautionnement, et les comptes annuels de sa gestion sont jugés par la cour des comptes. (Arrêté du 13 octobre 1829, art. 7.... .10.)

Ordonnance et payement des dépenses.

658. Aucune dépense faite pour le compte du collége ne peut être acquittée par l'agent comptable que sur un mandat conforme au modèle ci-joint (no 1), signé par le proviseur-ordonnateur, ou, en son absence, par le fonctionnaire chargé de l'administration de l'établissement.

Le proviseur ne peut délivrer des mandats que pour des services faits, pour des travaux exécutés, ou pour des fournitures livrées.

Néanmoins il peut délivrer des mandats d'à-compte sur les travaux non encore terminés, ou sur les fournitures dont les mémoires ne sont pas encore réglés.

Les à-compte ne peuvent, dans aucun cas, excéder les deux tiers du montant des sommes portées dans les devis ou dans les mémoires ou factures.

Le proviseur peut aussi autoriser l'économe à prélever sur les fonds de sa caisse les sommes dont il aura besoin pour l'achat des objets nécessaires à la consommation journalière du collége, ou pour quelques menues dépenses imprévues, à la charge par 'économe de justifier de la dépense, au moins tous les quinze jours, par des bordereaux sur papier libre que le proviseur visera, et d'après lequel il délivrera des mandats.

Les mandats délivrés par le proviseur-ordonnateur font connaître l'année et le chapitre auxquels s'applique la dépense. Le proviseur est tenu d'y spécifier les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes.

Ces pièces sont indiquées dans la nomenclature ci-jointe (no 2).

Les créanciers apposent leur acquit au bas du mandat; ils émargent pour quittance l'état qui est joint au mandat, si le mandat est collectif.

Si le créancier ne peut se présenter lui-même à la caisse, il autorise à toucher pour lui par une procuration sur papier timbré, qui reste jointe à la quittance. La signature de la procuration est certifiée par le proviseur, si le créancier est fonctionnaire, professeur ou employé du collége; elle doit être légalisée par le maire, si le créancier n'est pas attaché à l'établissement.

Il n'a pas paru nécessaire d'insérer ici les modèles ou tableaux dont il est fait mention dans le présent règlement.

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