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férences que présente à cet égard le nouveau tableau de situation sont dûment justifiées.

Ils vérifieront si les recettes portées au compte sont d'accord avec les livres de recettes et avec les résultats des comptes ouverts tant avec les communes et l'Université qu'avec les parents de chaque élève.

Ils en compareront le montant avec le résultat que donnent les états mensuels de présence, en s'assurant si les comptes des élèves s'accordent pour les époques à partir desquelles les comptes de chacun sont établis, avec les dates d'entrée et de sortie du contrôle des élèves tenu par le censeur, et avec les doubles des extraits de ces contrôles, qui sont envoyés à l'Université à la fin de chaque mois.

Ils vérifieront les pièces justificatives des dépenses, en les rapprochant non-seulement des détails portés au compte, mais encore des résultats des comptes ouverts aux fournisseurs, et des comptes recette et dépense par masses ouverts au grand livre.

Ils examineront si la rédaction des comptes présente les quantités et le prix moyen de tous les objets de consommation, et ils compareront les prix des denrées avec ceux des mercuriales.

Ils rechercheront enfin, avec soin, si toutes les dépenses ont été ordonnées et faites dans les vues d'une sage administration, et si elles ont été reglées, non-seulement avec économie, mais de la manière la plus avantageuse à l'établissement.

Avant de constater le solde qui termine chaque compte, et présente la situation réelle des finances du lycée, ils mettront la plus grande attention à reconnaître si le boni ou le déficit qui en est le résultat ne serait pas fictif, en raison du mauvais état du vestiaire; à cet effet, ils feront vérifier la situation des

trousseaux.

L'examen préalable et les recherches qui viennent d'être prescrits seront confiés à une commission qui sera chargée de faire son rapport au conseil.

Dans les lycées placés hors du chef-lieu de l'académie, cette commission sera remplacée par le bureau d'administration du lycée, ou seulement par plusieurs membres de ce bureau.

Les conseils académiques doivent avoir pour but principal de surveiller et d'assurer l'entière exécution des règlements et instructions, tant sous le rapport de la comptabilité proprement dite, que sous celui de l'administration économique.

Après avoir terminé cet examen approfondi, le conseil académique prendra une délibération, pour arrêter le montant des recettes et des dépenses, ainsi que l'état de situation, et approuver le compte s'il y a lieu. Il consignera dans cette délibération les motifs de son jugement.

Il y joindra les observations qu'auront fait naître l'examen de toutes les parties de la gestion, et la comparaison des comptes soumis à son approbation avec ceux des exercices antérieurs.

Ces observations porteront principalement sur les achats les distributions intérieures et l'ordre de la comptabilité; elles indiqueront la situation actuelle de ces parties, et les améliorations dont on les jugerait susceptibles.

Les recteurs adresseront immédiatement au grand-maître les comptes ainsi vérifiés et arrêtés.

Ces comptes doivent être accompagnés de la délibération du conseil, du procès-verbal de caisse de l'inventaire des denrées et marchandises, de l'état des créances de l'établissement, de l'état de ses dettes, et d'une copie, certifiée par le proviseur, des états émargés pour traitements tant fixes que supplétifs, appointements et gages. Cette dernière pièce doit indiquer les personnes nourries dans le lycée.

Toutes les autres pièces justificatives resteront déposées dans les archives de l'académie, ainsi qu'une expédition du compte, après que son identité avec la minute aura été constatée.

(Instruction générale du 1er novembre 1812, art. 133..... 176.)

Compte d'ordre et de clerc à maître.

650. Lorsqu'un proviseur sera remplacé, il ne pourra quitter le lycée sans avoir rendu à son successeur un compte d'ordre, présentant la situation économique et comptable de l'établissement.

Dans ce compte, le nouveau proviseur reconnaîtra avoir reçu de son prédécesseur les instructions, circulaires et lettres, les registres de correspondance, les minutes des états de présence, et généralement toutes les pièces et états concernant Padministration, dont les doubles doivent être conservés dans le bureau du lycée; il lui en donnera décharge, et se déclarera responsable de la suite de la gestion administrative.

Ce compte sera signé des deux parties, qui en garderont chacune un double, et sera visé par le recteur ou par l'inspecteur chargé d'installer le nouveau proviseur.

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Une expédition sera remise au recteur, pour être adressée à l'Université, avec le procès-verbal d'installation.

Lorsqu'un économe est remplacé, le proviseur, en installant son successeur, arrête, conjointement avec l'ancien et le nouvel économe, tous les registres de comptabilité, tant en matières qu'en espèces, et constate par un procès-verbal de paraphement que les écritures ont été laissées au courant par l'ancien économe.

L'ancien économe dresse ensuite, sous la surveillance du pro

viseur et d'un délégué du recteur, un compte de clerc à maître, qui doit présenter les résultats de sa gestion, depuis le dernier compte trimestriel rendu.

Ce compte de clerc à maître doit être appuyé de pièces justificatives, certifiées par lui et vérifiées par le proviseur et le délégué du recteur, constatant le montant de l'actif et du passif, telles que le procès-verbal des espèces trouvées en caisse, l'état des créances, celui des dettes, et l'inventaire des denrées et marchandises existant en magasin.

Il y joindra également l'inventaire du mobilier de la maison, et celui des registres, états, doubles de comptes trimestriels et annuels, et autres pièces comptables dont il doit faire la remise

à son successeur.

Il est accordé un mois au nouvel économe pour s'assurer si les approvisionnements de toute nature ont été portés à leur faire juste valeur dans l'inventaire estimatif du magasin, et pour la vérification des autres parties qui composent l'actif et le passif portés au compte de clerc à maître.

Après cet examen, il arrête ce compte et donne décharge à l'ancien comptable, tant du solde en caisse dont il reconnaît avoir reçu le montant, que de la remise des approvisionnements, du mobilier, et des registres et pièces comptables.

Au moyen de cette reddition de compte, l'ancien économe est quitte et libéré, et son successeur, devenant comptable de la gestion, se trouve chargé de la reddition des comptes du trimestre et de l'exercice courant.

Les comptes de clerc à maître sont visés par le proviseur et par le délégué du recteur, présents à leur reddition; chacun des comptables en garde une expédition, et une troisième expédition est transmise par le recteur à l'Université, en même temps que le procès-verbal de paraphement.

Les nouveaux proviseurs et économes pourront requérir, à leur entrée en fonctions, qu'il soit dressé procès-verbal de la situation des trousseaux et de la lingerie : cette opération aura lieu en présence du recteur ou d'un de ses délégués.

(Instruction générale du 1er novembre 1812, art. 180...... 192.)

Dispositions et recommandations générales.

651. Le point essentiel dans la direction économique d'un lycée, celui sur lequel repose toute sa prospérité, consiste nonseulement à maintenir, dans les années de cherté, les dépenses au niveau des recettes, mais encore à profiter des années favorables pour faire des économies qui puissent assurer des ressources pour l'avenir.

Les proviseurs et économes ne perdront pas de vue qu'un ordre invariable et une surveillance active doivent exister dans

l'ensemble de la gestion; mais qu'il n'est pas moins important d'établir cet ordre et cette surveillance jusque dans les plus petits détails. L'expérience leur prouvera la nécessité de ne rien négliger, et leur indiquera les moyens de ménager leurs ressources, en apportant un soin particulier à ne les employer que convenablement.

Ils se rendront compte très-souvent, par l'examen et la comparaison des registres, de la situation économique du lycée,fi n de reconnaître les abus qui pourraient naître dans une partie quelconque du service, et de prendre sur-le-champ les moyens nécessaires pour les faire disparaître.

Les recteurs étant chargés, comme administrateurs supérieurs des académies, de surveiller l'exécution de toutes les dispositions prescrites par l'Université dans les lycées, ils pourront se faire représenter, à la fin de chaque mois, le registre de correspondance prescrit par l'article 58, ainsi que tous les registres de la comptabilité.

(Instruction générale du 1er novembre 1813, art. 193.)

652. A partir du 1er avril 1817, les économes des colléges royaux sont seuls chargés du recouvrement des sommes dues aux colléges postérieurement audit jour, soit pour pension ou portion de pension à la charge des parents des élèves, soit pour frais de trousseau, supplément pour livres classiques, rétribution du vingtième et frais d'études. Les proviseurs ne pourront leur refuser le concours de leur autorité, à l'effet de faire diriger contre les parents les poursuites prescrites par les règlements.

Les créances pour le recouvrement desquelles les poursuites n'auront point été faites dans le délai prescrit par l'ordonnance du 12 mars dernier, seront à la charge de l'économe; le montant en sera retenu sur les intérêts de son cautionnement, et, s'il est nécessaire, sur le capital, en vertu d'une décision de la commission.

Dans le cas où le proviseur croirait devoir user de délais envers des parents en retard de payer les sommes par eux dues au collége, il en donnera l'ordre par écrit à l'économe, lequel, en justifiant de cet ordre, sera déchargé de toute responsabilité.

Faute de payement des créances pour lesquelles il aurait été accordé des délais par le proviseur, elles pourront être mises à sa charge par une décision de la commission, et la retenue en être opérée sur le traitement supplémentaire à lui attribué.

Les conseils académiques et les commissions d'administration des colléges royaux se feront rendre compte, tous les trois mois, des créances arriérées et des démarches faites pour en obtenir le recouvrement ; il sera dressé un état des créances qui, en exécution du présent arrêté, devront être mises à la charge

des économes. Ces états seront adressés à la commission de l'instruction publique par les recteurs des académies, et, dans l'académie de Paris, par les présidents des commissions d'admi

nistration.

Le présent arrêté n'est point applicable aux créances arriérées antérieurement au 1er avril de cette année.

Il sera notifié sans délai par le proviseur de chaque collège à l'économe, qui sera tenu de déclarer dans la huitaine, et par écrit, qu'il se soumet aux dispositions y contenues. Dans le cas contraire, le proviseur en donnera immédiatement avis à la commission, afin qu'il soit pourvu au remplacement des économes qui n'auraient pas contracté l'obligation qui leur est imposée par l'art. 2 ci-dessus.

Cet arrêté sera transmis à tous les recteurs, aux proviseurs des colléges royaux de Paris, et au président de la commission d'administration de ces colléges.

(Arrêté du 10 juin 1817, art. 1..... 8) 1.

653. A partir du 1er octobre prochain, il ne pourra être exigé des parents des élèves, soit boursiers, soit pensionnaires à la charge de leurs parents, aucune somme à titre d'indemnité pour les livres nécessaires, soit aux exercices religieux, soit aux études, hors les cas de perte ou de dégradation extraordinaire.

Les livres dont il s'agit seront fournis par les colléges royaux, et la dépense pour ces objets sera imputée sur la masse des menues dépenses, conformément au statut du 19 septembre 1809.

'La commission de l'instruction publique,

Vu les articles 11 et suivants du décret du 1er juillet 1809, relatifs à l'exclusion des élèves boursiers des lycées, par défaut de payement de la portion de pension à la charge de leurs parents;

Le statut du 19 septembre 1809, et l'instruction générale sur l'administration économique et la comptabilité des lycées, du 1er novembre 1812, en ce qui concerne les fonctions attribuées aux proviseurs et aux économes;

L'article 18 de l'ordonnance du roi du 12 mars dernier, portant que les élèves qui devront plus d'un semestre de la pension ou portion de pension à leur charge, seront congédiés par les proviseurs, et remis à leurs parents;

Considérant que le grand nombre de créances arriérées des colléges royaux est une des causes principales de la situation difficile dans laquelle se sont trouvés et se trouvent encore plusieurs de ces établissements;

Que le seul moyen d'empêcher qu'il ne se forme un nouvel arriéré de cette nature, et d'assurer l'exécution de l'article 18 de l'ordonnance du 12 mars dernier, est de rendre l'un des agents de l'administration des colléges personnellement responsable des créances sur particuliers, dont il n'aurait pas poursuivi le recouvrement par les moyens et dans les délais prescrits par les règlements;

Que cette responsabilité doit naturellement être imposée aux économes, qui sont tenus de fournir un cautionnement, sans toutefois rien changer aux rapports établis entre eux et les proviseurs, par les précédents statuts et règlements;

Que néanmoins il ne convient point d'appliquer cette mesure aux créances arriérées antérieurement au 1er avril 1817, époque de la nouvelle comptabilité établie en exécution de l'ordonnance du 12 mars dernier,

Arrête ce qui suit, etc.

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