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Les fonctionnaires et professeurs doivent payer en totalité la retenue fixée pour cet objet, quel que soit le nombre de leurs reet sans en défalquer leur absence pendant les vacances ; Paumônier est seul admis de droit à la table commune, sans être assujetti à la retenue.

pas,

La nourriture ne peut être allouée en argent à aucune personne de l'établissement, même en cas de maladie.

Les variations qui peuvent résulter de la différence des âges des élèves ne permettent pas de déterminer une règle exacte pour la consommation; mais des calculs approximatifs out donné lieu de croire que la consommation moyenne d'un lycée, en y comprenant toutes les personnes nourries, ne devait pas excéder, par tête d'élève et pour chacun des trois cent soixantecinq jours de l'année, savoir :

75 décagrammes de pain;

25 décagrammes de viande;

35 centilitres de vin, ou 66 centilitres de bière ou de cidre. Cette évaluation ne peut pas être prise pour règle invariable de distribution entre les élèves puisque les gens de service doivent être nourris sur ces quantités, et qu'on n'a pas eu égard au temps des vacances.

A l'avenir, l'économe tiendra un registre de consommation journalière : ce registre présentera le nombre des personnes nourries dans l'établissement; l'indication des quantités (exprimées par les nouvelles mesures) de chaque objet de consommation compris dans le service du lycée. Une dernière colonne résumera le prix total du service de chaque jour.

On donnera au registre précité assez d'étendue pour que chacun des feuillets dont il se composera puisse servir pour

un mois.

MM. les proviseurs, en réglant le service de chaque jour, examineront le registre des consommations, et compareront la dépense des divers services, avec la partie de la recette attribuée à la masse de nourriture.

(Instruction générale du 1er novombre 1812, art. 20..... 22.

Trousseaux et habillements des élèves.

634. Les proviseurs refuseront absolument l'admission de tout élève, même porteur de sa nomination, qui ne fournirait pas, en entrant, un trousseau exactement composé ainsi qu'il a été prescrit.

Les trousseaux vérifiés et admis sont sous la responsabilité de l'éronome; les élèves qui vont en vacances ne doivent emporter que ce qui leur est nécessaire pendant cet espace de temps.

Lorsque les élèves quittent le lycée, et qu'ils ont acquitté la totalité de ce dont ils pourraient être redevables, ils ont droit

d'emporter leur trousseau, mais seulement dans l'état où il se trouve à cette époque, excepté les draps et les serviettes qui ap. partiennent à l'infirmerie.

Si l'élève passe dans un autre lycée, ou qu'il n'ait fait qu'un très-court séjour dans l'établissement, ces deux derniers articles pourront cependant lui être restitués sur une décision spéciale du grand-maître.

Les proviseurs et économes ne pourront, dans aucun cas, faire, pour leur compte particulier, la fourniture du trousseau dû par les parents.

Lorsque la fourniture du trousseau sera faite par le lycée, les sommes remises par les parents pour cet objet feront partie de la recette générale et seront attribuées à la masse d'habillement.

Lors de l'entrée d'un élève dans le lycée, il lui sera fourni un livret sur lequel seront inscrits tous les objets composant son trousseau et successivement les réformes, ainsi que les remplacements qui auront lieu jusqu'à sa sortie.

Ces livrets seront confiés à la garde des maîtres d'études de chaque compagnie; ils seront visés par le censeur, lors de l'entrée de l'élève, après l'admission du trousseau, et à la fin de chaque trimestre. L'élève sera toisé tous les trimestres, et sa taille sera inscrite sur le livret.

Au moyen de ces livrets, le registre de l'habillement (voyez le modèle n° 2) ne présentera plus qu'un compte ouvert pour chaque espèce de pièce d'habillement dont le débit, à la fin de l'année, se composera du nombre des pièces confectionnées pendant l'année, et le crédit comprendra celles livrées aux élèves, avec la désignation de chaque élève.

L'inspection journalière du vêtement et de la chaussure des élèves sera faite tous les matins, par les maitres d'études, qui en rendront compte au censeur. L'officier instructeur fera, tous les huit jours, au moment où les élèves sont assemblés pour faire l'exercice, une revue générale de l'habillement, Ces deux inspections anront pour but de veiller à ce que toutes les pièces de l'habillement soient entretenues et raccommodées avec soin et sans retard.

Le censeur examinera, tous les trois mois, dans le plus grand détail, toutes les parties du vestiaire, et il provoquerale renouvellement de celles qui seraient hors de service, par un rapport écrit qui indiquera les tailles des élèves.

Les renouvellements seront ordonnés par le proviseur, et ses décisions seront consignées à la suite du rapport du censeur qui sera conservé avec soin, comme piece justificative à l'appui des comptes,

On ne pourrait, sans difficultés, renouveler le vestiaire pour tous les élèves en même temps; mais il est à désirer que cette

opération soit faite, autant que possible, pour un certain nombre d'élèves à la fois.

(Instruction générale du 1er novembre 1812, art. 23..... 31.)

Abonnements.

635. Diverses dépenses des masses d'habillement et d'entretien, telles que le blanchissage, la façon et le raccommodage des habits, du linge, la fourniture et l'entretien des chapeaux et des souliers, peuvent être faites par abonnement, en ne donnant en général à ces arrangements que la durée d'une année ; dans ce dernier cas, MM. les proviseurs justifieront, par des notes à l'appui des comptes, des motifs qui leur auront fait préférer le mode qui aura été adopté.

Logements.

(Ibid., art, 38.)

636. Les proviseurs, censeurs et économes logeront toujours dans la maison même du lycée; il pourront ainsi exercer plus facilement une police exacte sur toutes les parties de leurs services respectifs.

Leur absence pour les affaires du dehors ne sera jamais que momentanée, et combinée de manière qu'elle n'ait pas lieu en même temps.

Lorsque la grandeur des bâtiments le permettra, sans gêner le service et sans rien prendre sur ce qui doit, avant tout, être réservé pour les élèves, les professeurs et employés non mariés pourront loger dans le lycée; mais, en principe général, l'Université ne reconnaît leur devoir aucun logement, ni par conséquent aucune indemnité pour ceux qui ne partageraient pas cet avantage.

Employés et domestiques.

(Ibid., art. 39-..... 41.)

637. Les dépenses fixes de la masse commune seront établies d'après le nombre des élèves présents. Il ne doit y avoir, dans chaque lycée, que le nombre de maîtres d'études, d'employés et de domestiques strictement nécessaires pour le service, on le déterminera en raison du nombre des quartiers, et d'après l'étendue et la disposition du local, sans suivre à la lettre la proportion indiquée par le règlement, qui n'est que facultative.

Lorsqu'il aura été reconnu nécessaire de charger un employé temporaire ou à l'année de la tenue des écritures d'un lycée, il sera alloué à cet employé des appointements pris sur les fonds de la masse commune; dans tous les cas, ces appoin

Cette règle, très-convenable pour les employés et les domestiques, n'a heureusement pas été suivie pour les maîtres d'études,

tements ne pourront pas excéder les traitements des maîtres d'études.

(Instruction générale du 1er novembre 1812, art. 42 et 43.) Constructions et réparations.

638. Toutes les dépenses relatives à la construction première, à l'augmentation et aux réparations des bâtiments, même les changements de distribution, sont à la charge des villes 1.

Dans le cas néanmoins où il conviendrait de faire faire quelques-unes de ces dépenses sur les fonds du lycée, il sera nécessaire de provoquer préalablement une décision de l'Université, qui tracera la marche à suivre dans chaque affaire de cette

nature.

Les dépenses et réparations locatives seront faites aux frais des lycées; les proviseurs ne peuvent employer annuellement, pour cet objet, que jusqu'à concurrence d'une somme de 500 fr.

Lorsque cette somme a été employée et qu'il se présente de nouvelles dépenses, le proviseur adresse au recteur un rapport motivé, accompagné d'un devis estimatif; ce rapport est renvoyé par lui au conseil académique, qui peut autoriser.

Lorsque cette nouvelle dépense s'élèvera à 200 francs et audessus, elle ne pourra avoir lieu que lorsque la délibération du conseil académique aura été approuvée par le grandmaître.

Il en sera de même pour toutes les dépenses extraordinaires, sans exception.

(Ibid., art. 44..... 49.)

639. Les villes sont chargées des frais de premier établissement; mais les lycées pourvoient, sur leurs propres fonds à l'entretien et au remplacement des objets qui composent le

mobilier.

Lors de l'organisation d'un lycée, on constate, par procèsverbal, la remise du mobilier et l'état dans lequel les meubles se trouvent à cette époque; ce procès-verbal est signé, d'une part, par le maire de la ville, et de l'autre part par le proviseur et par l'économe, qui devient responsable.

Lorsqu'il est nécessaire de renouveler tout ou partie du mobilier, l'économe dresse un état des objets réformés et de ceux à fournir; le proviseur reçoit des soumissions tant pour la vente des parties du mobilier reconnues hors de service, que pour la fourniture des objets neufs devant les remplacer. Il transmet toutes les pièces au recteur, qui provoque une délibération du conseil académique à ce sujet.

Voir pages 753 et suiv. les conventions intervenues entre l'Université et la ville de Paris.

Le conseil peut approuver des dépenses de cette nature, jusqu'à concurrence d'une somme de 500 francs pour chaque exercice. Pour les dépenses qui excéderaient le montant de ce crédit, la délibération du conseil devra être soumise à l'approbation du grand-maître avant d'être mise à exécution.

Ces ventes de mobilier réformé, et les achats pour le remplacement, doivent former autant d'articles séparés de recette et de dépense dans les comptes.

Les mêmes formalités doivent être remplies pour les réformes à faire dans tout ce qui tient à l'habillement et à la lingerie. Les draps et serviettes, laissés par les élèves, ne pourront être employés sans l'autorisation spéciale du grand

mattre.

L'économe dressera, tous les ans, un inventaire du mobilier, qui sera certifié par lui, ainsi que par le proviseur. Cet inventaire comprendra les objets achetés pendant l'année, ainsi que les draps et les serviettes laissés par les élèves sortis; il indiquera, de plus, les articles du mobilier et le nombre de draps et de serviettes réformés pendant l'année. Un état des élèves sortis restera annexé à l'inventaire.

Cette pièce sera vérifiée par deux membres du conseil académique lors de l'examen des comptes du lycée, et elle restera déposée dans les archives de l'académie.

(Instruction générale du 1er novembre 1812, art. 50.... 57.)

Correspondance.

640. Les proviseurs feront inscrire régulièrement et par extrait, sur un registre de correspondance, toutes les lettres à l'arrivée et au départ; pour faciliter le travail et la classification dans les bureaux de l'Université et dans ceux des recteurs, ils auront soin de ne traiter jamais qu'une seule affaire dans chaque lettre, et de rappeler exactement le numéro et la date de celles auquelles ils répondrent.

(Ibid., art, 58.)

- Dégr‹

Gestion comptable. — Recettes ordinaires et extraordinaires. Svements. Répartition des masses. Mode de recouvrement. Poursuites devant les tribunaux. — Dépenses. — Budget.

641. Les recettes propres des lycées sont celles qui sont applicables aux diverses dépenses de l'établissement, et les seules qui doivent figurer dans les comptes rendus. Ces recettes se composent :

10 Des sommes dues par le gouvernement pour les bourses ou parties de bourses à sa charge dans chaque lycée;

2o Des sommes dues par les communes pour les bourses ou portions de bourses qu'elles entretiennent dans les lycées.

Les bourses communales devront être payées par la ville

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