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Dans les lycées éloignés du chef-lieu, le compte est reçu avec les mêmes formalités, par l'inspecteur d'académie présidant le conseil d'administration: l'inspecteur le remet au recteur avec son avis.

Le compte est ensuite vérifié et approuvé dans le conseil académique, et le recteur l'adresse au grand-maître avec les autres comptes de l'académie.

Le conseil de l'Université arrête définitivement le compte, dans les mêmes formes qui ont été établies pour le budget.

Les pièces justificatives du compte sont déposées dans les archives du conseil accadémique, à moins que le grand-maître n'en ait expressément ordonné l'envoi.

Dans la première séance du second mois qui suit le trimestre, le trésorier fait un rapport au conseil de l'Université, sur les lycées qui seraient en retard de rendre leurs comptes.

L'économe est responsable de la gestion des deniers, du retard des recettes pour lesquelles il n'aurait pas fait ou provoqué les démarches nécessaires, de la validité des dépenses et de l'emploi des fournitures.

A la fin de chaque année, le compte annuel est dressé par l'économe, et arrêté dans les mêmes formes qui ont été prescrites pour les comptes trimestriels.

A dater de 1810, les comptes trimestriels et annuels des lycées seront rendus conformément au modèle qui aura été adopté par le conseil de l'Université.

Les sommes dues et les sommes réellement perçues seront portées dans des colonnes séparées.

La distinction des exercices doit être soigneusement observée, et l'on ne peut, sous aucun prétexte, confondre dans un compte des excédants de recette ou de dépense qui appartiennent à un exercice déjà terminé.

Lorsque le compte annuel a été vérifié et approuvé par le conseil de l'Université, il est pris un arrêté pour en décharger définitivement le comptable.

Les excédants de recette présentés par le compte sont mis en réserve, pour être employés à des dépenses extraordinaires relatives à l'amélioration du lycée.

Quand il y a du déficit, la réserve des frais d'étude des élèves externes lui est applicable. Si ce fonds est insuffisant, il y est ultérieurement pourvu. Dans aucun cas, le déficit d'un exercice ne peut être acquitté sur les fonds de l'exercice suivant.

Aucune dépense imputable sur les fonds en réserve ne peut être faite avant la fin de l'année, et sans une délibération du conseil académique, qui constate que le lycée n'est point en déficit.

(Statut du 19 septembre 1809, art. 98.....113.)

628. L'administration économique des lycées qui dépendent de l'académie de Paris est soumise à toutes les règles qui ont été

établies pour les autres lycées, par le règlement du 19 septembre 1809, sauf les exceptions suivantes.

(Arrêté du 24 octobre 1809, art. 1.)

Le prix de la pension des élèves est fixé à 900 fr.

La somme annuelle payée pour tous frais de livres et dépenses d'études, est fixée à 100 fr.

Les frais d'études des élèves externes sont fixés, pour la présente année, à la somme de 60 fr.'

(Arrêté du 24 octobre 1809, art. 8.... 10.)

La masse de nourriture est portée pour.
La masse d'entretien pour..

La masse d'habillement pour.

La masse des dépenses communes pour..
La masse des menues dépenses pour...

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Ceux qui voudront être nourris au lycée, en conséquence de l'art. 42 du règlement du 19 septembre 1809, payeront une somme annuelle de 500 fr., sauf l'exception relative aux aumôniers, qui seront nourris sur les fonds du lycée, conformément au même article.

(Ibid., art. 11 et 11.)

629. Les cautionnements des économes des lycées pourront être fournis, soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat, soit en numéraire.

(Arrêté du 9 mars 1810, art. 3.)

Le cautionnement en immeubles sera fourni par un acte public, portant affectation spéciale d'un immeuble franc et libre de toutes charges, et d'une valeur au moins double du montant du cautionnement. L'acte de cautionnement sera inscrit au bureau des hypothèques, à la diligence du trésorier de l'Université, après qu'il aura été procédé, par les voies légales, à la vérification, 1o de la valeur réelle de l'immeuble; 2o de son affranchissement de toutes charges résultant, soit d'inscriptions antérieures, soit des hypothèques légales qui pourraient le grever. Jusqu'à ce que l'inscription ait pu être prise, l'économe ne pourra s'immiscer dans le maniement des deniers du lycée. Tous les frais d'actes, d'inscriptions et de formalités préalables qui doivent être remplies, seront à la charge les économes.

Les cautionnements en rentes sur l'Etat seront fournis par le transfert d'une rente représentant le capital du cautionnement à fournir pour chacune des classes d'économes 2. Ce transfert sera

Ils sont fixés maintenant à 100 fr. (Arrêté du 16 septembre 1845.) Cette augmentation de 40 fr. après un intervalle de trente-sept années, cette fixation pour Paris, qui est la même que pour Lyon et Bordeaux, est parfaitement justifiée, surtout si l'on réfléchit que divers objets d'instruction, qui, en 1809, étaient à la charge des parents, sont, depuis plusieurs années, compris dans l'enseignement obligé que donnent les colléges royaux.

D'après un arrêté du 17 octobre 18:6, les cautionnements fournis en rentes

accepté au nom de l'Université, par le trésorier, qui en délivrera au comptable une reconnaissance portant obligation de lui rétrocéder la rente, en cas de cessation de ses fonctions, et après l'apurement de sa comptabilité. L'Université fera payer aux économés les intérêts des capitaux en rentes transférées pour le cautionnement, au même taux, en mêmes espèces et aux mêmes époques qu'elle les recouvrera du trésor public. Les frais du transfert et de la rétrocession seront à la charge des économes. Les cautionnements en numéraire seront versés dans la caisse générale de l'Université, et il en sera donné reconnaissance par le trésorier. Les intérêts des capitaux seront annuellement payés au comptable sur le pied de quatre pour cent, sans aucune re

tenue.

Le trésorier de l'Université fera tenir un registre sur lequel seront inscrits tous les cautionnements, avec désignation du mode et des valeurs dans lesquels ils ont été fournis.

(Arrêté du 2 mars 1810, art. a..... 8.) Traitement éventuel des censeurs et professeurs des colléges royaux.

630. Il sera fait une masse du produit des premier et second tiers des frais d'études des colléges royaux: le dixième des pensions des élèves payants sera joint à cette masse, sauf le prélèvement qui sera ci-après déterminé.

Le censeur et les professeurs, y compris l'agrégé chargé de la sixième, auront, pour traitement éventuel, chacun une part égale dans cette masse.

Les maîtres élémentaires auront le traitement des maîtres d'études, plus une indemnité prise sur le troisième tiers, et qui sera fixée par le conseil académique.

Les agrégés dont les nominations sont antérieures au 1er décembre 1810 auront, sur la masse déterminée par l'art. 4er, demi-part de professeur; les agrégés dont les nominations sont postérieures au 1er décembre 1810 auront une part entière.

Il sera prélevé pour l'économe un dixième sur le montant du dixième des pensions des élèves payants.

(Arrêté du 19 décembre 1815, art. 1..... 5.}

Fonctions et obligations respectives des proviseurs et économes, comme administrateurs et comme comptables.

631. Les opérations administratives et comptables d'un lycée

sur l'Etat doivent présenter un capital de moitié plus fort que celui qui est fixé en argent. En conséquence, les cautionnements en rentes, pour les colléges royaux de Paris, seront de 18,000 fr.: pour les colléges de première classe, de 15,000 fr., et pour les collèges de deuxième et de troisieme classe, de 12,000 francs.

sont partagées, dans chaque établissement, entre un proviseur et un économe, dans les rapports suivants.

Le proviseur est administrateur, et, comme tel, il est responsable de la gestion économique. Il est de plus surveillant direct de la comptabilité.

L'économe est comptable des recettes, il répond de la validité des payements, de la quantité, de la qualité et de l'emploi des fournitures; il est chargé de la caisse, de la tenue des registres, comptes courants, livres auxiliaires, de la rédaction des états et bordereaux, ainsi que de celle des comptes trimestriels et annuels. Le mobilier, ainsi que les magasins et les approvisionnements de toute nature sont entièrement à sa garde. L'économe ne peut être installé avant d'avoir fourni son cautionnement.

Le proviseur règle et ordonnance les dépenses, mais seulement jusqu'à concurrence des fonds affectés à chaque masse; il ne peut les dépasser sans une autorisation particulière du conseil académique.

Il est seul chargé de la correspondance du lycée avec le recteur, tant pour ce qui 'concerne ce fonctionnaire, que pour ce qui est relatif à l'administration centrale.

Il suit des dispositions ci-dessus, que le proviseur est le véritable chef d'administration, qu'il ordonne et régularise toutes les opérations financières de l'établissement; et que l'économe, chargé d'exécuter sous sa surveillance, est en même temps l'agent comptable. La séparation bien distincte de leurs devoirs respectifs ne doit point empêcher que toutes les mesures ne soient prises de concert; il est même indispensable pour le bien du service que la plus parfaite harmonie règne toujours entre ces deux fonctionnaires.

Les dépenses exécutées sans l'autorisation du proviseur, ne seront point admises dans les comptes, et resteront de droit à la charge de l'économe, ainsi que les sommes qui pourraient se trouver de moins dans sa caisse.

Les dépenses extraordinaires, et toutes celles comprises dans la messe des menues dépenses, qui auraient été ordonnées mal à propos par les proviseurs, pourront être mises à leur charge, en vertu d'une délibération du conseil de l'Université.

Les dépenses ordinaires, c'est-à-dire celles qui sont applicables à l'une des quatre premières masses, ne pourront retomber à la charge des proviseurs, lorsqu'il n'y aura pas eu prévarication de leur part; néanmoins, les abus qui existeraient dans cette partie de leur gestion, et qui résulteraient du défaut de soin et de surveillance, entraîneroni, soit la privation de leur traitement supplémentaire, soit des punitions plus graves, suivant l'importance du cas.

(Instruction générale du 1er novembre 1843, art. 1..... 8.)

Achats de toute nature.

632. L'état de la maison et toutes les parties du service doi vent être calculés d'après la proportion exacte du nombre des élèves présents, sans compter sur l'arrivée des élèves royaux ou communaux, nécessaires pour compléter le nombre déterminé. L'économie la plus sévère doit présider à l'achat des divers objets de consommation: les proviseurs et économes en dirigeront l'emploi avec soin et discernement.

Les principales fournitures auront lieu par le moyen de marchés réglés par le proviseur, sur la proposition de l'économe; ces marchés seront approuvés par les conseils académiques.

Ces marchés doivent être faits par voie d'enchères et de soumissions particulières, suivant les circonstances; ils doivent être renouvelés toutes les années.

Ils seront en général calculés de manière que les livraisons n'aient lieu qu'à mesure des besoins; et les approvisionnements ne peuvent, dans aucun cas, excéder la consommation de l'année.

Un registre d'entrée et de sortie des provisions de toute nature, présentant la situation des magasins, sera établi conformément au modèle ci-joint n. 1. Ce registre sera divisé en au tant de comptes qu'il y aura d'espèces de provisions. On enregis trera, d'un côté, les articles entrés pendant l'année, et, sur l'autre côté, le détail de l'emploi de ces provisions.

Ainsi, au compte du bois, par exemple, on portera dans des colonnes séparées les quantités livrées pour la cuisine, pour le bureau, etc., etc.

Cette nouvelle mesure sera mise sans retard à exécution. On sentira ses nombreux avantages, tant comme moyen facile de connaître à chaque instant l'état et la durée des approvisionnements, que pour fournir dans les comptes des résultats certains.

(Instruction générale du 1er novembre 1811, art. 9 ..... 12.)

Nourriture.

633. La nourriture des élèves doit être saine et abondante, sans recherche ni excès; le nombre des plats et la nature des aliments seront déterminés d'après les localités.

Le service de la table commune, autorisé par l'art. 43 du règlement économique, doit être semblable à celui de la table des élèves ; il serait peu convenable qu'il existât une différence dans la nature des mets et de la boisson qui y seront

servis.

Aucune personne étrangère à l'établissement ne peut être admise à la table commune. Cette table doit être servie dans le réfectoire des élèves.

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