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un tiers appartient au professeur qui a les élèves externes dans sa classe; le second tiers est partagé entre le censeur et les professeurs, en raison de leurs traitements fixes.

Le troisième tiers est mis en réserve, pour être employé ainsi qu'il sera ordonné par le conseil de l'Université, sur l'avis du Conseil académique.

Les proviseurs des lycées ne sont point compris dans ces rétributions, attendu le supplément annuel qui leur est accordé par l'art. 39 de la loi du 11 floréal an x, et par l'art. 11 de la loi du 15 brumaire an XII.

Les maîtres d'études sont nourris sur les fonds du lycée.

Le proviseur, le censeur et les professeurs peuvent être également nourris, moyennant une retenue sur leur traitement, de 400 fr. dans les lycées de première classe, et de 300 fr. dans les autres. L'aumônier sera nourri à la même table, sur les fonds du lycée.

La nourriture ne peut, dans aucun cas, être allouée en argent.

On ne peut prendre ses repas dans sa chambre qu'en cas de maladie, et il faut alors l'autorisation du proviseur.

L'entretien et le blanchissage du linge ne sont à la charge du lycée que pour les élèves seulement.

Le traitement supplémentaire du proviseur ne doit être ordonnancé par le trésorier de l'Université, qu'après l'apurement du compte trimestriel, et sur un arrêté spécial du grand

maître.

Il ne peut être accordé de gratification extraordinaire ou indemnité aux fonctionnaires , agrégés et maîtres d'études, qu'à la fin de l'année et sur l'approbation du conseil de l'académie.

(Statut du 19 septembre 1809, art. 37..... 48.)

Du budget annuel.

623. Avant le 15 du mois de septembre de chaque année, le proviseur du lycée remet au recteur de l'académie le budget de son établissement, pour l'année suivante.

Le recteur reçoit le budget, dans une séance qu'il tient au lycée, avec les deux inspecteurs de l'académie et le proviseur; il se fait donner les explications nécessaires, et il en est fait mention au procès-verbal.

Dans les lycées éloignés du chef-lieu, l'inspecteur de l'académie reçoit les budgets dans une séance de la commission d'administration, et les remet au recteur.

Le budget doit présenter trois colonnes, dont la première comprend les sommes demandées par le proviseur.

Le recteur le soumet, avec son avis, au conseil académique.

Les rectifications proposées par ce conseil sont insérées dans la seconde colonne du budget.

Le recteur l'adresse ensuite au grand-maître, qui le transmet au trésorier: le trésorier le présente avec son rapport au conseil de l'Université, qui le renvoie à la section de comptabilité.

La troisième colonne du budget est remplie par les sommes qui sont arrêtées définitivement par le conseil de l'Université, sur le rapport du trésorier et l'avis de la section de comptabilité.

Les budgets des lycées forment un titre des budgets des académies dans lesquelles ces lycées sont compris.

En adressant le budget du lycée au grand-maître,

lui envoie en même temps le procès-verbal de la séance du conseil académique où le budget a été examiné.

Le budget annuel est dressé d'après le modèle qui sera déterminé par le conseil de l'Université.

(Statut du 19 septembre 1809, art. 49..... 58.)

624. La partie du budget qui concerne les recettes doit distinguer, par autant de chapitres, les recettes des diverses natures: elle est terminée par une répartition de la recette dans les cinq masses établies par les art. 25, 26 et 27 du présent règlement.

La partie du budget qui concerne les dépenses est divisée en cinq chapitres qui répondent aux cinq masses de recette.

La masse de nourriture comprend tout ce qui concerne la nourriture des élèves, de l'aumônier, des maîtres d'études et des domestiques; la consommation du bois et du charbon pour la cuisine; l'entretien du mobilier de la cuisine et du réfectoire.

La masse d'entretien renferme tout ce qui est relatif au blanchissage du linge des élèves et de la maison, et toutes les dépenses relatives à l'entretien de l'habillement des élèves et aux raccommodages de tout genre.

La masse d'habillement se compose de toutes les dépenses pour achat et façon des divers objets qui appartiennent au vestiaire.

La masse des dépenses communes est appliquée aux traitements des fonctionnaires, aux appointements des employés et autres qui sont payés à l'année, aux gages des domestiques et des ouvriers qui sont également payés à l'année. Le budget indique séparément les diverses natures de traitements.

La masse des menues dépenses embrasse toutes les dépenses variables; l'acquisition des livres et autres objets nécessaires aux études; les frais de chauffage et d'éclairage, l'entretien du mobilier; les frais de bureau ou d'administration; les frais d'in

firmerie, autres que ceux qui sont relatifs aux appointements; les dépenses imprévues.

A ces cinq masses on joindra l'aperçu probable du traitement supplétif, provenant du dixième prélevé sur les pensions des élèves pensionnaires, et de la répartition des frais d'étude des externes.

Dans le cas où on aurait lieu de prévoir que la dépense d'une masse excédera le montant de la recette qui lui est affectée, on porte au budget cet excédant de dépense, en faisant connaître les motifs qui y donnent lieu.

(Statut du 19 septembré 1809, art. 8g.... 67.)

Du mode de comptabilité, et de la manière de faire les recettes et les dépenses.

625. Les recettes et les dépenses du lycée sont faites par l'économe, qui est chargé de tout ce qui concerne le matériel du lycée, sous la surveillance du proviseur.

Tout le mobilier du lycée est à la garde de l'économe; il en fait tous les ans un inventaire, qui doit être vérifié par le proviseur, et présenté au conseil académique ou à la commission d'administration.

L'économe surveille les domestiques, quant à ce qui regarde le soin des vêtements des élèves, la propreté de la maison et le service des réfectoires et des cuisines.

L'économe est tenu de fournir un cautionnement en immeubles libres de toute hypothèque le cautionnement sera de 12,000 francs dans les lycées de Paris, de 10,000 franes dans les lycées de première classe, et de 8,000 francs dans les autres lycées '.

Les fonds de bourses pour les lycées, versés dans la caisse de l'Université en exécution de l'art. 21 du décret du 17 septembre 1808, sont perçus par les lycées, sur les ordonnances du trésorier.

L'avis de l'envoi et les ordonnances sont adressés au proviseur; mais les ordonnances sont expédiées au nom de l'éco

nome.

Le contingent annuel payé par les villes, pour les bourses destinées aux élèves des écoles secondaires, est perçu par l'économe, sur ses quittances visées par le proviseur.

Les portions de pension mises à la charge des parents des élèves boursiers, les pensions des élèves pensionnaires, les frais d'études des externes et les recettes extraordinaires, sont également perçus par l'économe, sur ses quittances visées par le proviseur.

1 Voir plus loin les arrêtés qui ont modifié cette première disposition.

Les sommes reçues sont déposées dans une caisse à deux clefs différentes, dont l'une reste entre les mains du proviseur, et l'autre entre celles de l'économe. La caisse est placée dans le local qui est désigné par le proviseur, et sous la garde de l'éco

nome.

Le samedi de chaque semaine, le proviseur extrait de la caisse et remet à l'économe, sur son récépissé, les fonds nécessaires pour la dépense. L'économe lui rend un compte détaillé de l'emploile samedi de la semaine suivante.

Le même jour, l'état de situation est constaté par le proviseur, et adressé au recteur de l'académie.

L'économe tient les registres de la recette et de la dépense, qui doivent être cotés et paraphés par le recteur de l'académie.

Dans le registre de la recette, l'économe établit jour par jour; et séparément, le montant de chaque recette : il en est de même du montant de chaque dépense.

Les comptes des lycées seront tenus en parties doubles, de manière à présenter, à tous les instants, les résultats de la dépense et ceux de la recette par nature de dépense et de recette. Pour l'exécution de cette mesure, le grand-maître enverra ncessamment une instruction détaillée aux proviseurs.

Le registre qui doit être tenu par le proviseur, pour l'entrée et la sortie des élèves, sert de contrôle au registre de la

recette.

A la fin de chaque mois, l'économe dresse un relevé som❤ maire du livre tenu en parties doubles : ce relevé, certifié par proviseur, est adressé au recteur de l'académie.

le

Les approvisionnements du lycée ne doivent pas excéder ordinairement les besoins présumés de deux trimestres; dans tous les cas, ils ne peuvent excéder les besoins d'une année.

Tous les approvisionnements ou fournitures principales qui concernent la masse d'habillement, doivent être tirés directement des fabriques. L'économe indique, dans les comptes de sa gestion, les noms des fabricants et les fabriques dont il s'est servi.

(Statut du 19 septembre 1809, art. 68.... 83.)

De l'autorisation des dépenses.

626. Les dépenses du lycée sont ordinaires ou extraordinaires. On appelle dépenses ordinaires celles qui sont comprises dans les cinq masses.

Les dépenses ordinaires sont proposées par l'économe et approuvées par le proviseur, qui doit ensuite en ordonner le payement.

Le proviseur ne peut ordonner aucune dépense qu'en confor

mité du budget, ou sur une décision du conseil académique ou de la commission d'administration.

Les dépenses journalières relatives à la masse de nourriture, n'ont pas besoin de l'autorisation préalable du proviseur ; il doit seulement en viser et en contrôler le compte, le samedi de chaque semaine.

Il ne peut être fait de dépenses extraordinaires que lorsque le lycée à en caisse des fonds libres, provenant du boni des masses elles doivent être autorisées, sur la proposition du proviseur, par le conseil académique.

Quand la totalité de ces dépenses excède la somme de 1,000 fr., l'autorisation du conseil académique doit être confirmée par le conseil de l'Université.

Il doit être fait des marchés pour toutes les dépenses qui en sont susceptibles. Les propositions des fournisseurs sont reçues par l'économe et approuvées par le proviseur.

L'autorisation du proviseur doit être ratifiée par le conseil académique, quand il s'agit d'un marché qui excède la somme de 1,000 fr.

Les mémoires des fournisseurs sont réglés par l'économe et arrêtés définitivement par le proviseur, qui en autorise le payement. Ces mémoires sont ensuite numérotés et classés en autaut de séries qu'il y a de masses, pour être produits à l'appui des comptes trimestriels.

Les dépenses locatives au-dessus de 30 fr. ne peuvent être payées qu'après avoir été réglées par un architecte ou un expert nommé par le recteur.

S'il arrive que, dans un lycée, la dépense d'une masse excède la recette qui lui est destinée, l'excédant de dépense ne peut être acquitté sur le boni d'une autre masse, que d'après l'autorisation du conseil académique.

(Statut du 19 septembre 180 9, art. 87...... 97.)

De la reddition des comptes 1.

627. A la fin de chaque trimestre, l'économe dresse le compte des recettes et des dépenses qui ont été faites dans le trimestre ; il présente ce compte au proviseur, qui doit l'examiner et l'approuver.

Le recteur, assisté d'un inspecteur d'académie, se transporte au lycée, pour y tenir une séance pareille à celle qui a été ordonnée pour le budget. Le proviseur lui fait un rapport écrit, qu'il lui remet avec les pièces justificatives.

1 Voyez page 140, 331 et suiv. les ordonnances qui ont déclaré les agents comptables de l'Université justiciables de la cour des comptes.

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