Page images
PDF
EPUB

ou d'un college communal; 2o une attestation de bonne conduite et de bonnes mœurs. Ces pièces seront délivrées par le proviseur ou principal du collége. Dans le cas où les candidats âgés de douze à quatorze ans auraient appartenu à un établissement universitaire, ils auraient à produire un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs émanant du chef de cet établissement.

(Arrêté du 18 octobre 1836, art. 1 et s.)

544. A l'avenir la répartition proportionnelle des bourses, prévue par la décision royale du 26 septembre 1837, aura lieu périodiquement tous les cinq ans à dater du 1er janvier 1840.

(Arrêté du 19 mai 1838, art. 1.)

L'état de répartition affectera aux divers colléges, selon leurs besoins, un nombre déterminé de demi-bourses, de bourses trois quarts et de bourses entières. Le nombre des demi-boursiers forme toujours dans chaque collége au moins les deux tiers du nombre total des élèves du gouvernement.

Les demi-bourses et les trois quarts de bourse et les bourses entières de chaque collége doivent être numérotés. Chacune de ces trois séries est numérotée séparément. Il n'est proposé de nominations au roi qu'au fur et à mesure des extinctions dans chaque collége. En conséquence, le projet d'ordonnance qui porte nomination d'élèves du gouvernement dans un collége royal indique le numéro de la demi-bourse vacante. Un boursier ne peut être promu de la demi-bourse aux trois quarts de bourse et des trois quarts à la bourse entière qu'autant qu'une vacance est survenue dans la série à laquelle la promotion s'applique.

Les recteurs informent immédiatement ie grand-maître de toutes les vacances qui surviennent parmi les boursiers des colléges royaux. Les rapports hebdomadaires en font mention.

Quand une bourse entière ou trois quarts de bourse viennent à vaquer dans un college royal, le recieur, sur la proposition du proviseur, présente au grand-maître trois candidats parmi les boursiers de la série inférieure qui se sont le plus distingués par leur conduite ou leurs progrès. Si les inspecteurs généraux ont fait des présentations, il en est tenu également compte. Sur deux promotions, une au moins a lieu sur ces listes.

Le grand-maître peut toujours transférer un élève d'un collége à un autre, lorsqu'il y a des vacances, pourvu que ce soit dans la série inférieure, et en mentionnant dans l'arrêté de translation le numéro de la bourse vacante à laquelle la mutation pourvoit.

Les demandes de bourses adressées au gouvernement doivent contenir, avec l'énonciation des titres sur lesquels elles se fondent, l'indication précise du collége royal ou des colléges dans lesquels on désire que l'enfant soit placé, et, autant que possible, le nu

méro de la bourse vacante qu'on veut obtenir. Les pièces à join. dre à toute demande de bourse sont : l'acte de naissance de l'enfant et l'engagement souscrit par les parents de payer les frais du trousseau et la portion de pension qui doit rester à leur charge.

Il est fait au ministère de l'instruction publique un classement spécial de toutes les demandes de bourses par collége; c'est d'après cet état que les nominations auront lieu au fur et à mesure des vacances.

Le classement des bourses par numéro dans chaque collége royal aura lieu immédiatement. Dans les colléges qui ont actuellement un excédant de bourses, le classement par numéro ne s'appliquera qu'à un nombre de demi-bourses, de bourses trois quarts et de bourses entières, égal au contingent fixé par l'arrêté de répartition provisoire qui devra intervenir immédiatement; il ne sera pourvu qu'au remplacement des bourses ainsi numérotées. Les autres s'éteindront au fur et à mesure des vacances. Pour cette fois, il sera procédé immédiatement par un arrêté spécial à la répartition proportionnelle des bourses. Cette répartition ne vaudra que jusqu'au 1er janvier 1840.

Les bourses, au nombre de 12, qui restent affectées particulièrement au département de la Corse, conformément à l'ordonnance du 12 août 1819, seront accordées principalement dans les colléges royaux de Marseille, Tournon, Avignon et Grenoble.

Les boursiers du département de la Vendée, nommés en vertu de la décision du premier consul du 4 ventôse an XII et de l'ordonnance royale du 10 janvier 1818, pourront être répartis entre les divers colléges royaux, comme tous les autres boursiers.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent point aux nominations faites antérieurement. Ces nominations recevront leur plein et entier effet.

(Arrêté du 19 mai 1838, art. 2.... 18.)

545. Il sera formé, dans le cours de l'année, pour chaque college royal de Paris, une commission spéciale, composée de trois membres au moins, laquelle examinerà l'établissement sous le rapport de l'éducation, de l'enseignement et de toutes les parties du régime intérieur.

Une commission spéciale, également composée de trois membres au moins, sera chargée d'une inspection analogue, dans les deux colléges particuliers Rollin et Stanislas.

L'inspection aura lieu aux heures ordinaires des classes.

Il ne sera rien changé aux exercices habituels de chaque classe les jours où l'inspection ne s'y fera pas.

L'inspection commencera, cette année, le 6 mars.

Le rapport sur l'état de chaque collége, en ce qui concerno l'administration, l'éducation, l'enseignement et la discipline, sera rédigé de concert par les trois examinateurs, et transmis à M. le ministre de l'instruction publique, au plus tard le 20 avril,

pour qu'il en soit délibéré en conseil de l'instruction publique. Il sera ultérieurement statué sur l'inspection des colleges royaux de Versailles et de Reims.

M. l'inspecteur général, délégué pour l'exercice des fonctions rectorales dans l'académie de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Arrêté du 24 février 1887, art. 1..... 7) 1.

546. A l'avenir, il ne sera toléré d'exception aux art. 101 et 102 du décret du 17 mars 1808, que pour les proviseurs, censeurs et économes, qui pourront seuls habiter avec leurs familles dans l'enceinte des colléges.

Tous autres logements disponibles dans l'enceinte des colléges seront exclusivement réservés pour les professeurs célibataires attachés au collége.

(Arrêté du 17 avril 1858, art. 1 et a) a.

Une table commune pour les professeurs sera rétablie dans chaque collége royal. Cette table sera servie dans une salle particulière, de la même manière et aux mêmes heures que celle des élèves, ou immédiatement après.

Sous aucun prétex e, et dans aucune circonstance, aucune personne étrangère au collége ne pourra être admise ni invitée à la table commune. Il ne sera obtempéré à aucune demande de service extraordinaire dans aucun cas.

La table commune est présidée par le plus élevé en grade des membres présents. L'observation des règles ci-dessus est placée sous la responsabilité du proviseur et de l'économe.

Nul ne pourra se faire servir chez soi, ni recevoir des prestations en nature.

Le prix de la table commune et les détails relatifs au service

Le conseil ;

Vu l'art. 205 du statut du 4 sept. 1821, sur les examens du cinquième mois dans les colléges de Paris, et les arrêtés spéciaux pris annuellement pour l'exécution de l'article précité;

Considérant que le mode d'inspection adopté par lesdits arrêtés a pour effet d'apprécier la force comparative des études entre les classes correspondantes des divers colléges, mais que ces rapports partiels et distincts ne font pas connaître d'une manière assez complète la situation de chacun de ces établissements;

Qu'il importerait dès lors de faire visiter, à certaines époques, chaque collége par une commission spéciale, qui en surveillerait toutes les parties et consignerait le résultat de ses observations dans un seul rapport général;

Considérant que les améliorations successives introduites dans les colléges de Paris, l'accroissement considérable du nombre des élèves et l'extension des études sont un motif de plus d'examiner en ce moment l'ensemble de chacun de ces établissements, en tout ce qui concerne l'éducation, l'enseignement, la discipline et l'administration.

Arrête, ele.

Le conseil ;

Vu les articles 101 et 102 du décret du 17 mars 1808;

Arrête ce qui suit.

seront fixés pour les colléges des diverses classes par un arrêté spécial.

La bibliothèque qui a été ou qui sera immédiatement créée dans chaque collége royal, conformément aux art. 250 et suivants du statut du 4 septembre 1821, sera disposée de manière qu'une salle de lecture puisse recevoir les fonctionnaires, professeurs et maîtres attachés à l'établissement. Cette salle, convenablement meublée et chauffée aux frais du collége, sera ouverte de 10 heures du matin à 10 heures du soir.

Les bibliothèques des colléges royaux ont droit aux distributions du ministère de l'instruction publique; leur catalogue sera déposé au chef-lieu de l'Université. La liste des acquisitions sera adressée tous les ans au grand-maître et vérifiée par MM. les inspecteurs généraux.

Il sera établi des règles spéciales pour la garde et la police desdites bibliothèques.

Les dispositions de l'art. 1er ne seront exécutées qu'au fur et à mesure des extinctions ou des mutations. En conséquence, un état des logements actuels avec l'indication exacte et complète des lieux sera immédiatemeni adressé au grand-maître. Il fixera par ses arrêtés, sur la proposition des recteurs, la destination des logements qui viendront à vaquer. Il ne pourra en être disposé autrement, à quelque fin que ce puisse être.

Les inspecteurs généraux vérifieront chaque année l'état des logements, leur nombre, leur étendue et le titre auquel ils sont occupés.

Il sera rendu compte immédiatement au grand-maître de l'exécution des différentes dispositions du présent arrêté. MM. les recteurs et inspecteurs de l'académie, ainsi que MM. les inspecteurs généraux, seront tenus d'y veiller.

(Arrêté du 17 avril 1838, art. 5..... 13.)

547.Il sera prescrit aux recteurs, 1° de tenir la main à l'exécu tion des décisions qui assujettissent au timbre le livre-journal de caisse et les mémoires des fournisseurs au-dessus de dix francs;

2. De prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit établi deux registres à souche, l'un à quittances timbrées, l'autre à quittances non timbrées, et pour que toutes les recettes soient inscrites, avec le numéro d'ordre déterminé par le journal de caisse, sur un des deux registres, selon que la quittance sera ou non passible du droit de timbre;

3o De faire mettre au bas des mémoires ou factures l'acquit des fournisseurs, et de faire joindre ces mémoires ainsi acquittés à l'appui des mandats de payement délivrés par les proviseurs et acquittés par duplicata, lesquels mandats se trouveront, par ce woyen, exemptés de la formalité du timbre;

4° De veiller à ce qu'il soit donné communication aux inspec

teurs des domaines, lorsqu'ils se transporteront dans les colléges royaux, du livre-journal de caisse, du livre-souche, du registre de quittances timbrées, des mémoires ou factures au-dessus de dix francs et des mandats de payement délivrés par les provi

seurs.

(Arrêté du 16 mai 1837.)

548. A partir du 1er janvier 1838, les cautionnements des économes dans les trois colléges à pensionnat de Paris sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour l'économe du collége Louis-le-Grand, à.....30,000 fr.

Henri IV, à..
Saint-Louis, à.

[ocr errors]

25,000
20,000

(Arrêté du 6 juin 1837.)

549. A partir de l'exercice 1839, l'époque de la clôture des exercices, en ce qui concerne la comptabilité des colléges royaux, est fixée au 30 avril de la deuxième année de l'exercice. En conséquence, les comptes définitifs d'exercice ne comprendront que les recettes et les payements effectués jusqu'à ladite époque. Les crédits demeurés sans emploi seront annulés, et les restes à recouvrer et à payer seront reportés de droit et sous un titre spécial au budget de l'exercice pendant lequel la clôture aura lieu; il en sera de même de l'excédant final que présenterait le compte de l'exercice clos.

Aucune dépense ne pourra être ordonnancée après le 15 du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivants seront annulés, sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos reportés au budget de l'année courante.

Dans les premiers jours du mois de mai de chaque année, les conseils académiques et les commissions administratives, établies auprès des colléges royaux éloignés du chef-lieu de l'académie, arrêteront la situation de l'exercice clos et reporteront au budget de l'année courante les restes à recouvrer et à payer, ainsi que l'excédant final dudit exercice.

Ils s'occuperont ensuite de la formation et de la discussion du budget de l'année suivante.

Le budget de l'année 1839 sera dressé et discuté dans les premiers jours du mois de novembre 1838; il sera transmis au ministre le 20 dudit mois au plus tard.

(Arrêté du 16 octobre 1838.)

550. A partir du 1er juillet, les services des premiers commis des économats donneront droit à la pension, et les traitements de ces fonctionnaires seront soumis aux retenues pour le fonds de retraite.

(Arrêté du 23 avril 1839.)

551. Les proviseurs des colléges royaux sont autorisés à faire

« PreviousContinue »