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peut avoir lieu qu'avec la permission de leurs maîtres d'études respectifs.

(Statut du 4 septembre 1811, art. 119..... 128.)

Commissions administratives des lycées éloignés du chef-lieu

de l'académic.

520. En conséquence de l'art. 23 du décret du 4 juin 1809, les commissions d'administration des lycées éloignés du cheflieu de leur académie, seront composées de cinq membres :

1o D'un inspecteur d'académie envoyé ad hoc par le recteur; 2o Du préfet ou du sous-préfet : s'il jugeait convenable d'accepter les fonctions de membre de la commission, l'inspecteur de l'académie lui déférerait les honneurs de la présidence;

30 Du maire de la ville (il présidera toujours après l'inspecteur);

40 De deux personnes choisies par le recteur, parmi les magistrats ou les pères de famille les plus distingués de la ville. Dans le cas où le préfet ou sous-préfet n'accepterait pas, serait inutile de nommer quelqu'un à sa place.

il

Le proviseur du lycée ne peut être membre de la commission d'administration; mais il peut être appelé aux séances, et il aura voix consultative.

Les délibérations de la commission doivent être adressées au recteur, qui les transmettra ensuite au grand-maître elles ne pourront avoir d'effet qu'autant qu'elles seront revêtues de son approbation.

(Instruction de 18 juillet 1810.)

Une commission d'administration exercera dorénavant, auprès des colléges royaux de Versailles et de Reims, les fonctions attribuées par les décrets, statuts et règlements, aux conseils académiques, en ce qui concerne les colléges

Cette commission sera composée d'un inspecteur de l'académie de Paris, qui la présidera, et de quatre autres personnes au moins, choisies, soit parmi les officiers de l'Université, soit parmi les notables des villes où sont situés les colléges. Le proviseur de chaque collége sera membre de la commission.

Toutefois, la commission ne devra point délibérer en présence du proviseur, lorsqu'elle procédera à l'examen des comptes; elle pourra en outre délibérer en son absence, quand elle le jugera convenable.

La commission élira dans son sein, tous les trois mois, un viceprésident et un secrétaire.

Elle se conformera, en ce qui concerne la tenue de ses séances ordinaires et extraordinaires, et celle de ses procès-verbaux, à tout ce qui est prescrit par le statut du 19 septembre 1809 sur l'administration économique des lycées.

En ce qui concerne la vérification et le règlement des comptes,

soit trimestriels, soit annuels, des colléges royaux de Versailles et de Reims, les commissions d'administration se conformeront à ce qui est prescrit par les art, 153 et suivants de l'instruction générale du 1er novembre 1812.

Les commissions d'administration, formées en exécution du présent arrêté, s'occuperont sans délai de toutes les réformes et améliorations dont peut être susceptible l'administration économique des colléges confiés à leur surveillance. Conformément à l'art. 5 du statut du 19 septembre 1809, elles réformeront surle-champ les abus qu'elles auraient remarqués. Elles proposeront en outre à la commission de l'instruction publique toutes les mesures qu'elles jugeront utiles au bien du service, tant sous le point de vue de la gestion économique que par rapport aux études et à la discipline.

A la fin de chaque trimestre, les commissions d'administration rendront compte de leurs opérations à la commission de l'instruction publique.

Au moyen des mesures prescrites par le présent arrêté, ceux des 8 janvier, 2 mars et 17 octobre sont rapportés.

Le présent arrêté sera adressé aux inspecteurs généraux des études, aux inspecteurs de l'académie de Paris, aux personnes qui composeront les commissions d'administration établies près les colléges royaux de Versailles et de Reims, et aux proviseurs desdits colléges.

(Arrêté du 4 septembre 1817, art. 1..... 9.)

521. Les professeurs qui, en vertu du règlement sur l'enseignement des lycées, sont chargés d'une division de classe, prendront, au lieu du titre de professeurs supplémentaires, le titre d'agrégés-professeurs.

Indépendamment du traitement fixe affecté au titre d'agrégé par l'art. 122 du décret du 17 mars ', et payable sur les fonds de l'Université, les agrégés-professeurs recevront, pendant la durée de leurs fonctions, une indemnité suffisante pour rendre leur traitement fixe égal au traitement fixe du professeur titu laire de leur classe.

Cette indemnité sera payée sur les fonds du lycée.

Ils jouiront de plus pour tout traitement éventuel, du tiers de la rétribution provenant des externes de leur classe.

Le nombre des élèves sera partagé, par le proviseur, entre les deux professeurs, de façon, 1° qu'ils aient toujours chacun dans leur classe un égal nombre d'externes; 2° que l'agrégé-professeur n'ait jamais dans sa classe moins de vingt-cinq élèves ; 3° que l'un et l'autre professeurs aient, autant qu'il sera possible, des élèves d'une égale force, qui puissent concourir en

Ce traitement a été porté de 400 fr. à 500 fr. par la loi des finances de 1844 le ministre a proposé de le porter à 600 fr.

semble, soit pendant l'année, soit pour la distribution des prix. Au-dessus de quatre-vingts élèves, les pensionnaires, comme les externes, seront partagés également.

Dans le rang des professeurs entre eux, les agrégés-professeurs viendront immédiatement après les professeurs titulaires du troisième ordre.

Si au commencement de l'année classique le nombre des élèves d'une classe n'excède pas celui de soixante, l'agrégé-professeur cessera ses fonctions, et n'aura plus droit qu'au seul traitement d'agrégé.

Il conservera néanmoins le rang et le titre d'agrégé-professeur.

(Arrêté du 19 janvier 1810, art. 1.... 7.)

522. Les professeurs des lycées, absents pour quelque cause que ce soit, seront remplacés par les agrégés, et, à défaut d'agrégés, par les maîtres d'études.

Il sera alloué des indemnités aux agrégés ou maitres d'études qui remplaceront des professeurs. Ces indemnités seront fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Ces indemnités seront payées par jour de classe où le remplacement aura lieu, quel que soit le nombre des classes à faire par jour.

Ces indemnités seront prises sur les traitements tant fixes qu'éventuels des professeurs remplacés, lorsqu'ils seront absents par congé.

Elles seront payées de la même manière pour les professeurs malades; et néanmoins, s'il est constaté que la maladie ait duré plus de huit jours, il sera accordé, sur les fonds du lycée, une indemnité au professeur malade; cette indemnité sera fixée par le recteur, sur la proposition du proviseur.

Les professeurs absents sans congé subiront, sur leurs traitements tant fixes qu'éventuels, pour chaque jour d'absence, une retenue égale à ce que leur traitement total doit produire par jour. L'excédant du traitement affecté à lears fonctions, déduction faite des frais de remplacement, sera joint au troisième tiers du produit des externes, pour être employé aux dépenses imprévues du lycée.

(Arrêté du 2 mars 1810, art. 1.... 6.)

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523. En exécution de l'art. 31 du règlement de police sur les lycées, ainsi conçu : « Il y aura un maître d'études pour vingt-cinq élèves dans les temps de récréation, un maître › d'études suffira pour cinquante élèves, si la récréation a lieu » dans la cour. » Il est défendu, sous quelque prétexte que ce puisse être, de doubler le nombre des élèves dans une même salle; il est également défendu de faire alterner les maîtres.

Aucun maître d'études ne pourra sortir d'un lycée sans avoir obtenu une lettre d'exeat du proviseur, qu'il devra prévenir un mois d'avance et par écrit.

Le maître d'études qui sortira d'un lycée ne pourra être admis dans un autre, sans produire, outre sa lettre d'exeat, un certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs, délivré par le proviseur du lycée d'où il sort.

Le maître d'études, qui aurait quitté son lycée sans avoir obtenu une lettre d'exeat du proviseur, encourra la peine portée par l'art. 44 du décret du 17 mars 1808.

(Arrêté du 23 mars 1810, art. 1.... 4. )

524. Lorsque le nombre des élèves du gouvernement qui ne sont pas en état de suivre les classes de grammaire, nécessitera une ou plusieurs classes élémentaires, les proviseurs des lycées pourront admettre à ces classes des pensionnaires et des externes, pourvu que ceux-ci aient atteint l'âge prescrit par le règlement de police des lycées.

Nulle classe élémentaire ne pourra être de plus de cinquante élèves.

Ces classes seront confiées ou à des agrégés-professeurs qui ne sont pas en activité, ou à des maîtres d'études, qui prendront le titre de maîtres élémentaires. La nomination sera faite par le grand-maître, sur la présentation du proviseur.

En exécution de l'art. 3 du règlement sur l'enseignement des lycées, les maîtres élémentaires doivent avoir le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

Les maîtres élémentaires seront logés, nourris et payés comme les maîtres d'études.

Leur traitement de maître d'études sera pris sur le second tiers des externes et sur le dixième des pensions des élèves payants.

Ils jouiront, en outre, du tiers de la rétribution des externes de leur classe.

(Arrêté du 27 mars 1810, art. 1..... 7.)

525. Il sera fait une masse du produit des premier et second tiers des frais d'études des colléges royaux: le dixième des pensions des élèves payants sera joint à cette masse, sauf le prélèvement qui sera ci-après déterminé.

Le censeur et les professeurs, y compris l'agrégé chargé de la

sixième, auront pour traitement éventuel chacun une part égale dans cette masse.

Les maîtres élémentaires auront le traitement des maîtres d'études, plus une indemnité prise sur le troisième tiers, et qui sera fixée par le conseil académique.

Les agrégés dont les nominations sont antérieures au 1er décembre 1810 auront, sur la masse déterminée par l'art. 1er, demi-part des professeur; les agrégés dont les nominations sont postérieures au 1er décembre 1810 auront une part entière '. Il sera prélevé pour l'économe un dixième sur le montant du dixième des pensions des élèves payants.

(Arrêté du 19 décembre 1815.)

526. Le nombre des maîtres d'études dans les colléges royaux sera fixé de manière qu'il y en ait un au moins pour vingt-cinq élèves.

Nul ne peut remplir les fonctions de maîtres d'études, même provisoirement, s'il n'est au moins pourvu du grade de bachelier és lettres.

Les traitements des maîtres d'études continueront d'être fixés ainsi qu'il suit, savoir: Colléges royaux de Paris.

de 1 classe.

de 2e classe

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1,200 fr. 1,000

800

de 3e classe.

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700

Il ne sera exercé sur lesdits traitements aucune autre retenue que celle qui est prescrite par l'article 1o de l'ordonnance du 19 avril 1820.

La nomination aux places de maître d'études a lieu sur la présentation des proviseurs. Elle ne devient définitive qu'après un délai d'épreuve, pendant lequel l'acte de nomination provisoire peut être révoqué sur la simple demande du proviseur.

Tous les maîtres d'études actuellement en exercice et qui ne sont point pourvus d'un arrêté de nomination provisoire ou définitive, sont tenus de faire régulariser leur nomination dans le délai de trois mois. L'arrêté qui pourra être pris à leur égard

Le conseil.

Consulté sur la question de savoir si les agrégés, nommés après un concours, ont droit au traitement affecté à ce titre, à compter du jour de la nomination jusqu'au moment où ils ont reçu de l'emploi comme professeur;

Décide que le traitement d'agrégé est acquis du jour de la nomination conférée par M. le ministre de l'instruction publique à la suite du concours; et que dès lors une fraction proportionnelle de ce traitement doit être payée à l'agrégé pour la fraction de temps qui s'est écoulé depuis ladite nomination jusqu'à l'époque où l'agrégé est appelé à une chaire ou à une fonction universitaire, qui ait pour effet de suspendre à son égard la jouissance du traitement annuel attaché au titre d'agrégé,

(Arrêté du 6 janvier 1835.)

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