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tuteurs, ou à ceux qui justifieront d'un pouvoir spécial et par écrit, émané des pères, mères ou tuteurs.

Les élèves ne peuvent paraître hors du collège qu'avec l'habit du collége.

Les sorties sont la récompense de la bonne conduite et des progrès des élèves. Elles ne peuvent être accordées à chaque élève que deux fois par mois au plus, et seulement le jeudi depuis dix heures, ou les dimanches et fêtes après vêpres.

Elles ont lieu au moyen d'un exeat délivré par le proviseur, d'après les témoignages du maître d'études et du censeur.

L'élève remet cet exeat au portier, qui, le soir, fait connaître, par écrit, au censeur, l'heure où l'élève est rentré et la personne qui l'a ramené.

Aucune sortie n'est permise dans la semaine sainte, cette semaine étant spécialement consacrée aux exercices religieux et aux instructions plus fréquentes données par l'aumônier.

Les élèves sont tenus d'être rentrés à sept heures en hiver, et à huit heures en été'.

Ils sont ramenés par leurs parents ou par des personnes de confiance.

Un élève revenu seul est privé de la sortie suivante, ou même de plusieurs sorties, selon les circonstances.

Les proviseurs prennent au surplus, avec l'agrément des recteurs, les mesures convenables pour prévenir les abus qui pourraient résulter des sorties.

Les élèves n'ont de correspondance qu'avec leurs parents, ou avec les personnes chargées de la procuration de leurs pa

rents.

Toutes les lettres qui leur sont adressées sont contre-signées.

Les lettres adressées aux élèves et celles qu'ils écrivent sont toutes remises au proviseur, qui les fait parvenir à leur destination.

Les parents ne peuvent remettre directement aux élèves l'argent destiné à leurs menus plaisirs. Le proviseur en règle la quotité avec les parents, et il en autorise la distribution.

Aucun ouvrier ne peut être employé par les élèves sans l'agrément du proviseur.

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(Statut du 4 septembre 1821, art. 88...... 99.)

Obligations particulières des élèves externes.

516. Les élèves externes sont vêtus décemment. L'uniforme des internes leur est interdit.

L'art. 119 a toujours, de fait et de droit, servi de commentaire ou de correctif à cet art. 95. La rentrée ne se fait qu'à 9 heures en toutes saisons.

On veille particulièrement à ce que les externes n'apportent jamais dans le collége d'autres livres que ceux des classes.

Il leur est expressément défendu de faire aucune commission quelconque pour les internes.

Les élèves des institutions et pensions sont conduits au collége par des maîtres de ces maisons, qui ne les quittent qu'à leur rentrée en classe, et les reprennent à leur sortie.

Les maîtres des institutions et des pensions présentent, soir et matin, au professeur, la feuille sur laquelle sont inscrites les notes des répétiteurs, soit pour les devoirs, soit pour les leçons.

Lorsqu'un externe sait d'avance qu'il aura des raisons légitimes pour s'absenter, il demande l'agrément de son professeur.

Dans tous les cas où un externe ne se rend pas en classe, le professeur en donne avis au censeur, qui en prévient aussitôt les parents ou les instituteurs, et prend les mesures nécessaires pour s'assurer des raisons de cette absence. Il fait son rapport au proviseur.

Le professeur peut exclure provisoirement un externe de sa classe. Le proviseur peut seul prononcer l'exclusion définitive. Il en rend compte au recteur.

Il est recommandé au proviseur de s'informer de la conduite et de la santé des élèves externes, et particulièrement de ceux qui n'ont point leurs parents dans la ville.

A cette fin, chaque élève fait connaître au proviseur sa demeure, et les noms et professions de ceux chez qui il est logé.

(Statut du 4 septembre 1821, art. 100,... 111.) 1.

Des congés.

517. Les classes vaquent les dimanches, les jeudis et les jours des fêtes conservées.

Il y a de plus les congés suivants :

Il était arrivé plusieurs fois que des élèves de divers établissements, se rencontrant dans les promenades, en étaient venus aux mains et s'étaient portés à des violences qui rappelaient d'autres siècles et d'autres mœurs. En 1811, le conseil de l'Université fut forcé de prendre des mesures rigoureuses.

Les élèves du lycée du gouvernement, communaux et pensionnaires, qui à l'avenir se rendraient coupables de provocations envers d'autres élèves, et donne. raient lieu ou prendraient part à des rixes, seront mis en prison pendant quinze jours, et privés de sortie pendant trois mois. En cas de récidive, on suivra les dispositions prescrites par les titres 1er et II du décret du 1er juillet 1809.

Les élèves externes de lycée demeurant chez des chefs d'institutions ou maîtres de pension, seront, en pareil cas, renvoyés de ces maisons pour six mois au moins. Il ne pourront y rentrer ni être admis dans aucun autre établissement de l'Université, même après l'expiration de ce délai, s'il n'en ont obtenu l'autorisation expresse du grand-maître, d'après des témoignages authentiques at...

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Le premier jour de l'an:

Les lundi et mardi qui précèdent le carême, après la classe du matin ;

Le 3 mai, congé du roi;

Les jeudi, vendredi et samedi saints;

Les lundis de Pâques et de la Pentecôte;

Le 25 août, jour de la Saint-Louis '.

Les jours de congé, il y a six heures de travail.

Le proviseur envoie les élèves en promenade les jours de congé, de dimanche et de fête, lorsque le temps le permet, et il designe les lieux et les heures des promenades.

Les jours de dimanche et de fête, les élèves, avant de sortir du collége, assistent aux vêpres, qui, pour cette raison, se disent à une heure après midi.

Le 21 janvier, les classes sont fermées; toutes sorties et toutes promenades sont interdites.

(Statut du 4 septembre 1821, art. 112... 114.) Des punitions.

518. Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves in

testant qu'ils ont expié leurs fautes par le repentir le plus sincère et une conduite irréprochable.

⚫ Les élèves externes de lycée demeurant chez leurs parents, qui se seraient portés aux mêmes excès, seront également renvoyés du lycée pour six mois au moins et ne pourront s'y représenter ni être admis dans aucun autre établissement de l'Université, qu'il n'aient entièrement satisfait à la dernière disposition de l'article précédent.

Les inspecteurs de l'académie se feront donner une liste exacte des élèves auxquels ces dispositions auront été appliquées, et surveilleront rigoureusement l'exécution du present arrêté. » (Arrêté du 11 juillet 1811.)

Il y aura congé le premier jour de l'an; s'il tombe un jour déjà férié, le congé extraordinaire sera reporté au lendemain, et les élèves auront deux jours de sortie; s'il tombe un mardi, le jour suivant sera férié, et les classes repren dront le jeudi matin; il y aura congé et sortie facultative les lundi et mardi qui précèdent le carême, et le mercredi suivant. Les classes reprendront le jeudi matin; il y aura congé et sortie facultative les jeudi, vendredi et samedi de la semaine sainte; les lundis de pâques et de la pentecôte; le 7 août. jour de l'avénement du roi; l'époque de la distribution des prix et de l'ouverture des vacances sera déterminée par chaque conseil académique, suivant les convenances locales, sans que jamais la durée desdites vacances puisse excéder six semaines; dans l'académie de Paris, la distribution aura lieu vers le milieu du mois d'août; le jour précis en sera fixé par le conseil académique. Les vacances s'ouvriront immédiatement aprés, et la rentrée des classes aura lieu le premier Jundi d'octobre. (Arrêté du 19 février 1851. )

Un nouvel arrêté a modifié ces dispositions, d'après les observations qu'avaient présentées les recteurs de plusieurs académies et les proviseurs des colleges royaux de Paris.

Le congé et la sortie facultative accordés les jeudi, vendredi et samedi de la semaine sainte sont supprimés. Il y aura études et classes, le jeudi et le same ii, et études le vendredi, sauf, durant ces trois jours, le temps réservé aux exercices religieux. Il y aura congé et sortie facultative le dimanche de pâques, après les offices religienx ainsi que les lundi, mardi, mercredi et jeudi suivants. Dans les jours fériés demeure compris le congé spécial accordé à l'occasion des prix de semestre. » ( 4 février 1842, )

ternes, suivant la gravité des fantes qu'ils auraient commises,

sont :

1o La privation de la totalité ou d'une partie des récréations de la journée, avec tâche extraordinaire ;

2o

La privation de la promenade, avec tâche extraordinaire ;

3o La table de pénitence, avec privation du second plat; 4o La défense d'aller voir leurs parents, ou même de recevoir leur visite au collége;

5o La prison, qui sera une chambre suffisamment éclairée, facile à surveiller, où l'élève aura toujours à faire une tâche extraordinaire ';

6° La privation de l'habit du collége. Cet habit sera remplacé par un vêtement d'une forme particulière. L'élève ainsi vêtu occupera une place à part dans la classe et dans la salle d'étude, et à tous les moments de la journée;

7° La privation des vacances en tout ou en partie;

8° L'exclusion du collége 2.

La tâche extraordinaire est réglée de manière qu'elle soit utile à l'instruction de l'élève. Elle consiste principalement à apprendre des morceaux de prose ou de vers indiqués par le fonctionnaire qui aura prononcé la punition.

Le proviseur seul peut prononcer les quatre dernières punitions. Les autres peuvent être prononcées par le censeur, les professeurs et les maîtres d'études.

'Le conseil.

Vu la lettre du 25 juillet dernier, par laquelle M. l'inspecteur général, chargé de l'administration de l'académie de Paris, rend compte des observations faites par M. le proviseur du collège de Louis-le-Grand et par M. de Cardaillac, inspecteur de l'académie, relativement à l'application faite aux élèves externes dudit college de l'art. 117 du statut du 4 sept. 1821, en ce qui concerne la punition dite de la prison ;

Vu les art. 115 et 117 du statut précité;

Considérant qu'aux termes du statut, la prison doit étre une salle de retenue et de travail suffisamment éclairée, facile à surveiller, où l'elève a toujours à faire une tâche extraordinaire ;

Décide que rien n'empêche d'appliquer ce genre de punition aux élèves externes comme aux élèves internes, et qu'il doit être établi à cet effet une classe particulière pour les uns et pour les autres, sauf au proviseur et au censeur, en cas d'application de cette punition à des élèves externes, à informer les maîtres de pension ou les parents de la retenue extraordinaire imposée auxdits élèves.

2 On voit que dans toutes ces punitions, il n'y en a aucune, hors l'exclusion du college, qui puisse entrainer l'absence de la classe et conséquemment la privation des leçons des professeurs. On a sagement fait de ne jamais punir les éléves en interrompant leurs études, interruption qui ne contristerait guère les paresseux, et qui, surtout dans les classes des sciences mathématiques et physiques, pourrait nuire essentiellement aux progrès, quelquefois même à tout l'avenir d'un jeune homme. «Les dispositions disciplinaires du statut du 4 sept. 1821 seront appliquees de telle sorte, qu'un élève ne soit jamais privé d'assister aux leçons des professeurs, hormis le cas où il serait immédiatement exclu d'une classe pour en avoir troublé l'ordre. ? ( Arrêté du 27 janv. 1835. )

Les élèves privés de récréation, et ceux qui sont retenus pendant les promenades, sont réunis dans une salle sous la surveilance particulière d'un maître d'études.

Dans le cas où un élève aurait mérité d'être exclu du colége, il serait séquestré, en attendant qu'il fût remis à ses parents. Le proviseur rend compte au recteur des motifs de l'exclusion.

Les élèves externes peuvent être condamnés par le proviseur, par le censeur et par les professeurs, à subir celles des punitions ci-dessus qui leur sont applicables.

Dans les cas où un maître d'études aurait à se plaindre d'un externe, il en ferait son rapport au censeur, qui ordonnerait la punition convenable.

Toutes les fois qu'un professeur ou un maître d'études impose une punition qui doit avoir lieu hors de sa présence, le censeur en est aussitôt prévenu, et prend les mesures nécessaires pour l'exécution.

(Statut du 4 septembre 1821, art. 115.... 118.)

Dispositions générales.

519. Les portes des colléges sont ouvertes à cinq heures et demie du matin, et fermées à neuf heures du soir.

Les clefs sont portées chez le proviseur.

S'il arrivait qu'un fonctionnaire demeurant dans le collége fût obligé de rentrer après neuf heures, il en préviendrait le proviseur, qui donnerait, s'il le jugeait convenable, l'autorisation nécessaire.

Les fonctionnaires ne peuvent paraître dans l'intérieur des colleges qu'en habit noir et avec la palme qui correspond à leur titre.

Aucun étranger n'est admis à coucher dans le collége sans la permission du proviseur.

Aucun élève, sous un prétexte quelconque, ne peut ni coucher ni travailler dans une chambre séparée.

Les dortoirs sont éclairés pendant la nuit.

Aucun maître d'études, élève interne, ni domestique, ne couche hors du collége sans la permission du proviseur.

La permission pour des élèves ne peut être accordée que pour des motifs très-graves dont le proviseur est juge.

Aucune femme ne peut habiter dans l'intérieur du collége. La buanderie, la lingerie, l'infirmerie, si elles sont confiées à des femmes, sont placées dans des corps de logis isolés.

Tous les jeux de cartes et de hasard sont interdits. Il est défendu de jouer de l'argent à quelque jeu que ce soit.

L'introduction de toute arme et celle de la poudre à tirer, même en artifice, est interdite.

Toute espèce de marché et d'échange entre les élèves ne

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