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heures avant l'épreuve, chaque soutenant communiquera, par écrit et en présence du président, les positions qu'il se propose de soutenir aux candidats de son groupe. Elles devront être au nombre de six.

Les positions seront lues eu séance publique, avant le commencement de l'épreuve, et distribuées aux juges.

La durée de l'épreuve sera d'une heure et demie, chaque candidat, en commençant par celui que le sort désignera, devant soutenir pendant trois quarts d'heure ses positions contre chaque argumentant de son groupe; toutefois, s'il n'y a qu'un seul argumentant, la durée de l'épreuve sera d'une heure.

Il sera fait deux argumentations au moins par séance.

TITRE IV.

(Règlement du 22 août 1843, art. 38...... 54.)

Jugement du concours.

448. Après la clôture des épreuves, il sera immédiatement procédé à la nomination par la voie du scrutin. Les juges devront, pour l'appréciation du mérite des concurrents, tenir compte et des épreuves du concours et des titres antérieurs qui peuvent résulter des ouvrages et des travaux scientifiques de chaque candidat.

Si les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas la majorité absolue, il sera procédé au ballottage entre les candidats qni auront obtenu le plus de voix au second tour. Dans le scrutin de ballottage, la voix du président, en cas de partage, est prépondérante.

Aussitôt que la délibération sera terminée, le jugement sera envoyé directement par le président au ministre, grand-maître de l'Université, qui le fera rendre public par la voie du Mo

niteur.

Seront envoyés au ministre, avec le jugement, les procès-ver– baux de toutes les séances du concours, signés par tous les juges, et cinq exemplaires de chaque composition imprimée. Le tout sera communique au conseil roval.

Tout candidat qui aura pris part aux épreuves pourra se pourvoir contre les résultats du concours, mais seulement pour violation des formes prescrites. Les réclamations seront adressées au ministre, et jugées en conseil royal. Elles ne pourront être formées que dans les dix jours qui suivront l'insertion au Moniteur, plus un jour par dix myriamètres de distance de Paris à la ville où le concours aura eu lieu.

L'institution nécessaire au candidat désigné par le jury, pour chaque place mise au concours ne pourra être donnée par le ministre qu'après l'expiration du délai ci-dessus, ou après le rejet des réclamations, s'il en est intervenu,

Si la nomination est infirmée, il sera procédé à un nouveau concours devant celle des facultés de droit que désignera le ministre. Cette nouvelle épreuve ne pourra avoir lieu qu'entre les concurrents qui auront pris part au concours dont les effets sont annulés.

(Règlement du 22 août 1843, art. 55..... 60)

ENSEIGNEMENT, DISCIPLINE, EXAMENS ET THÈSES,

449. Les deux sections de l'école de droit de Paris ne forment qu'une faculté.

Les professeurs des deux sections assisteront également aux assemblées de la faculté, et seront appelés à tour de rôle, sans distinction de section, aux examens et aux thèses. Cependant, si les professeurs de droit public positif et de droit administratif français, d'histoire philosophique du droit romain et du droit français, et d'économie politique, n'avaient pas le grade de docteur en droit, ils ne seraient pas appelés aux examens et actes publics autres que ceux qui se rapporteront à l'objet spécial de l'enseignement de chacun d'eux, sauf le droit qu'ils ont d'assister à tous, en vertu de l'art. 62 de l'instruction du 19 mars 1807.

Les logements qui sont affectés aux professeurs, appartieudront, à mesure qu'ils deviendront disponibles, aux plus anciens d'entre eux, d'après leur nomination; et, si la nomination est du même jour, au plus ancien d'âge sans aucune distinction de section.

(Arrêté du 13 octobre 1819, art. 1.... 3.)

450. Il n'y aura qu'un seul registre d'inscription.

Chaque élève, en s'inscrivant, déclarera quel professeur il désire suivre dens l'une ou l'autre section, pour chaque partie d'enseignement. Néanmoins il ne pourra pas y avoir plus de cinq cents élèves inscrits pour des cours qui ont deux professeurs. A cet effet, lorsque les inscriptions prises pour suivre un professeur s'élèveront à ce nombre, les suivantes ne pourront être prises que pour les cours d'un autre professeur. Si le nombre des élèves d'une même année excède mille, il sera établi une troisième division pour laquelle les cours obligés seront faits par des suppléants.

Les élèves qui auront choisi, pour une partie de l'enseignement, un professeur d'une section, n'en seront pas moins libres de suivre des professeurs de l'autre section, pour une partie différente.

Chaque professeur recevra la liste des élèves inscrits pour son cours, afin de pouvoir constater leur assiduité par des appels, conformément au règlement.

(Thid., art. 4..... 7.)

En exécution de l'art. 11 de l'instruction du 19 mars 1807,

pour les écoles de droit, qui veut qu'avant de prendre sa première inscription, chaque étudiant justifie qu'il a fait les études préliminaires nécessaires pour étudier en droit, quiconque, à compter du 1er janvier 1820, prendra sa première inscription, produira uu certificat constatant qu'il a fait un cours de rhétorique et de philosophie dans un collége royal ou communal, ou dans une institution où ces cours sont autorisés.

Conformément à la règle établie par la déclaration du roi du 6 août 1682, sur l'exécution de l'édit du mois d'avril 1679, pour le rétablissement des études de droit, nul ne pourra prendre d'inscription s'il étudie encore en rhétorique ou en philosophie. En conséquence, les inscriptions qui seraient prises par des jeunes gens qui suivraient encore les classes dans les colléges, seront nulles et de nul effet.

Les leçons des cours facultatifs seront données à des heures différentes des leçons des cours obligés, afin que le devoir de recevoir les unes n'empêche pas de suivre les autres.

Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les examens et actes publics continueront à se faire dans l'édifice occupé maintenant par la première section. Les leçons seront faites, soit dans l'ancien édifice, soit dans la nouvelle salle de la Sorbonne, suivant la distribution qui aura été arrêtée dans la faculté.

Sont applicables à toutes les académies les art. 8 et 9 du règlement de la faculté de droit de Paris, du 13 de ce mois.

(Arrêté du 20 octobre 1819.)

451. Les logeurs et maîtres d'hôtel garni ne pourront se présenter comme correspondants des étudiants de la faculté de droit de Paris, qu'autant qu'ils seront autorisés par les familles de ces étudiants.

(Arrêté du 19 décembre 1810.)

Chaque élève, muni de sa carte ou feuille d'inscription, se présentera chez les professeurs dont il doit suivre les cours, et recevra de chacun d'eux une carte d'une forme et d'une couleur particulières, signée du professenr, et sur laquelle l'élève apposera aussi sa signature.

Ces cartes seront numérotées, et il ne pourra en être donné plus de cinq cents pour chaque cours.

Nul élève ne sera admis à un cours sans présenter sa carte d'admission audit cours, à l'entrée de la salle.

Le professeur est tenu, sous sa responsabilité, d'exclure à l'instant de sa leçon tout élève qui troublerait l'ordre sous quelque prétexte que ce fût, et de le déférer à la faculté pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'ordonnance royale du 5 juillet 1820.

Nul élève ne pourra stationner dans les cours et galeries, soit

pendant la durée des leçons, soit durant leur intervalle, sous les punitions portées à l'art. 17 de l'ordonnance du 5 juillet.

(Arrêté du 19 mars 1821, art. 3 .... 8.)

452. Les étudiants suivront, pour la première année, le cours de Code civil (première année), et le cours d'Institutes de Justinien;

Pour la deuxième année, le cours de Code civil (deuxième année), et le cours de procédure civile et cciminelle;

Pour la troisième année, le cours de Code civil ( troisième année), et, à lenr choix, le cours de Code de commerce ou celui des Pandectes.

Les aspirants au doctorat suivront, pour la quatrième année, deux cours de Code civil, à leur choix, et le cours des Pandectes pour ceux qui auront suivi le cours de commerce à leur troisième année, le cours de commerce pour ceux qui auront suivi le cours des Pandectes. Quant aux licenciés des facultés où il n'existe ni cours de commerce, ni cours des Pandectes, ils suivront, outre les deux cours de Code civil, le cours de Code de commerce ou celui des Pandectes, à leur choix.

Les étudiants qui désirent n'obtenir qu'un certificat de capacité, suivront les cours de procédure civile et criminelle, et le cours de Code civil (deuxièm année).

(Arrêté du 1er octobre 1892, [art, 1...... 5.)

453. Lorsque le jour fixé par les règlements pour la clôture des inscriptions dans toutes les facultés se trouvera être un dimanche ou une fête chômée, les registres ne seront fermés que le lendemain.

(Arrêté du 16 octobre 1821.)

454. L'arrêté du 1er de ce mois, par lequel le conseil royal a déterminé les cours qui seront suivis chaque année par les étudiants de la faculté de droit de Paris, est déclaré applicable à la faculté de droit de Toulouse.

(Ibid.)

Les élèves de la faculté de droit de Toulouse, qui vo 1 front suivre le cours du Code commercial, prendront au secrétariat une carte d'admission, sur l'exhibition de laquelle il leur en sera remis une autre, signée par le professeur.

Tous ces élèves seront inscrits sur le catalogue remis par le secrétaire au professeur, qui demeurera chargé de la surveillance.

Ces élèves seront soumis, ainsi que tous les autres élèves qui suivent les différents cours, à la discipline et à tous les règlements universitaires.

Ils seront dispensés de représenter le diplôme de bachelier ès

lettres, et de justifier de l'âge requis pour être reçu à suivre les cours nécessaires pour obtenir des grades.

Il ne pourra être accordé par la facu'té de certificat d'assiduité aux cours qu'aux étudiants régulièrement inscrits.

(Arrêté du 19 novembre 1812, art 1..... 5.)

455. Pour l'examen de capacité, le nombre des examinateurs, qui était de deux, sera porté à trois.

(Décision du 13 avril 1824) 1.

456. Le droit administratif fera partie du quatrième examen. Le professeur chargé de ce cours ou la personne autorisée à le remplacer sera adjoint aux examinateurs qui, anx termes de l'art. 43 du décret du quatrième jour complémentaire an XII, doivent procéder à cet examen.

(Arrêté du 5 mai 1829, art. 1) s.

A l'avenir, l'examen de capacité et le second examen du baccalauréat seront faits par quatre examinateurs.

Le conseil, sur la proposition de M. le doyen de la faculté de droit de Paris,

Considérant que l'examen de capacité roule actuellement, non-sculement sur la procédure, mais sur le Code civil,

Décide, etc.

2 Le conseil, sur le rapport de M. le conseiller remplissant les fonctions de chancelier et chargé des facultés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'art. 3 de l'erdonnance du Roi du 19 juin dernier, le cours de droit administratif, rétabli par ladite ordonnance dans la faculté de droit de Paris, est obligatoire pour les étudiants de troisième année de ladite faculté ;

Qu'il est conséquemment nécessaire que ces étudiants soient examinés sur les matières de ce cours;

Que néanmoins le nombre des examens requis pour la licence est fixé par l'article 4 de la loi du 22 ventôse an XII, et que ce nombre ne pourrait être augmenté que par une disposition législative;

Considérant, en second lieu, que les personnes qui se destinent à la profession d'avoué n'étant assujetties qu'à un seul examen qui comprend le Code entier de procédure et plusieurs des parties les plus importantes du Code civil, la gravité et l'étendue de ces matières exigent que la durée des examens et le nombre des examinateurs soient augmentés;

Que la mème disposition est applicable au second examen du baccalauréat que remplace absolument l'examen de capacité pour les personnes qui se destinent à la profession d'avoué;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance du Roi du 26 mars dernier a établi dans la faculté de droit de Paris deux nouvelles chaires, l'une du droit des gens, et la seconde d'histoire du droit romain et du droit français ;

Que l'art. 2 de ladite ordonnance porte que ces cours seront obligatoires pour les aspirants au doctorat, et sont seulement facultatifs pour les autres étudiants;

Que néanmoins ceux de ces derniers qui les auront suivis pourront demander à être examinés sur les matières enseignées dans ces cours, et que, dans ce cas, outre le diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait à cette partie de leur examen;

Qu'il est dit, art. 3, qu'un règlement universitaire déterminera la manière dout il sera procédé à cet examen;

Arrête, etc.

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