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ordonne les dépenses dans les limites du budget annuel de l'école. Il convoque, quand il y a lieu, et préside la réunion des professeurs titulaires et adjoints. Il norime, après avis des professeurs de l'école, et sous l'approbation du recteur, le prosecteur et le préparateur, lesquels sont choisis pour trois ans, et ne peuvent être renommés. Il nomme directement les autres employés et tous gens de service.

La réunion des professeurs délibère sur toutes les questions qui intéressent la discipline et les études, ou qui lui ont été spécialement renvoyés. Les délibérations exigent la présence de la moitié plus un des professeurs; elles sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, le directeur a voix prépondérante.

Un des professeurs, choisi par l'assemblée, remplit les fonctions de sécrétaire, rédige les procès-verbaux, tient les archives et reçoit les inscriptions des élèves.

(Règlement du 12 mars 1841, art. 1..... 3.) 1.

486. Les programmes des cours seront arrêtés au commencement de chaque année, en l'assemblée des professeurs, qui fixeront en même temps les jours et heures des leçons. L'affiche annonçant les différents cours sera visée par le recteur de l'académie et publiée par les soins du directeur. Un double sera transmis au ministre de l'instruction publique.

Tout professeur qui, pour motifs légitimes, se trouverait empêché de faire son cours, doit en informer d'avance le directeur de l'école.

Le chef des travaux anatomiques est tenu de se conformer, en tout ce qui concerne ce service aux instructions du directeur.

Le directeur présentera, chaque année, dans les premiers jours de janvier, à la commnission instituée par l'article 11 de T'ordonnance du 13 octobre 1840, le compte de gestion pour

l'année écoulée.

Après que ledit compte aura été vérifié et arrêté, le directeur adressera au recteur l'état présumé des recettes et des dépenses pour l'année suivante.

Cet état, avec copie du compte de gestion de l'année écoulée, sera présenté au conseil municipal, dans sa session du

mois d'avril.

1 Le conseil royal de l'instruction publique,

Sur la proposition du ministre grand-maitre de l'Université,

Vu les ordonnances des 18 mai 1820, et 13 octobre 1840, 14 février et 12 mars 1841;

Vu les arrêtés du 7 novembre 1820 et du 26 septembre 1837;

Oui le rapport de M. le conseiller chargé de ce qui concerne l'enseignement

médical:

Arrête le règlement suivant pour les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

Immédiatement après le vote des allocations nécessaires à l'entretien de l'école, le budget de l'établissement sera présenté au conseil académique, puis transmis au ministre pour être définitivement arrêté en conseil royal.

TITRE II.

(Reglement du 13 mars 1841, art. 4....... 8.)

Inscriptions, cours d'études.

437. Il sera tenu dans toute école préparatoire de médecine et de pharmacie un registre d'inscriptions, lequei sera coté et paraphé par le recteur de l'académie.

Ce registre sera ouvert pendant les huit premiers jours de chaque trimestre de l'année scolaire. Les élèves apposeront eux-mêmes leur signature sur le registre, en prenant l'inscription de chaque trimestre. Le registre sera clos par le recteur, ou par un délégué du recteur, à l'expiration du délai fixé.

Aucune inscription ne pourra être prise en dehors des époques déterminées, sans une autorisation expresse accordée par le ministre en conseil royal de l'instruction publique. Toute première inscription devra être prise âu commencement du trimestre de novembre, à moins d'une autorisation spéciale dans la forme précitée.

Tout élève qui se présentera pour prendre une première inscription sera tenu de déposer entre les mains du secrétaire :

4° Son acte de naissance constatant qu'il a au moins seize ans accomplis; 20 s'ii est mineur, le consentement, en forme régulière, de son père ou tuteur, l'autorisant à suivre les cours de l'école ; 3° un certificat d'études universitaires ou domestiqnes. constatant qu'il a suivi des études des langues anciennes au moins jusqu'à la troisième inclusivement, ledit certificat visé par le recteur de l'académie, qui fera subir, s'il y a lieu, au postulant, un examen spécial, à l'effet de vérifier s'il possède les diverses connaissances exigées; 4o l'indication de son domicile dans la ville où est le siége de l'école, et l'indication du domicile de ses parents.

Le prix de chaque inscription sera versé par l'élève au moment où il s'inscrit; le reçu lui en sera donné immédiatement; mais l'inscription ne sera acquise et délivrée que dans les huit premiers jours du trimestre suivant, et seulement dans le cas où l'élève aura préalablement justifié de sa présence aux cours obligatoires, pendant tout le trimestre écoulé. Les élèves qui ne se présenteront pas eux-mêmes pour retirer leurs certificats d'inscription, perdront leur droit à ce te inscription 1.

Tous les cours sont semestriels, excepté ceux de clinique interne et externe. Les cours du semestre d'hiver commencent le

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Le droit des inscriptions prises dans les écoles secondaires de médecine, dont il a été fait remise aux élèves, leur sera compté par les facultés de méde

3 novembre, et se terminent le 31 mars; ceux du semestre d'été commencent le 1er avril, et durent jusqu'à la fin d'août. Il y a pour chaque cours de semestre une leçon par jour, hormis les dimanches et fêtes. Chaque leçon est d'une heure et demie, y compris l'interrogation sur la leçon précédente, qui doit avoir lieu au commencement de chaque séance, sans excéder une demi-heure et de telle façon que chaque élève du cours soit interrogé au moins une fois par semaine. Les cours de clinique interne et externe commencent le 3 novembre et se terminent à la fin d'août ; ils ont lieu trois fois par semaine dans l'amphithéâtre de l'école, après les visites des malades. Chaque leçon dure une heure.

Les cours des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie seront divisés en cours de première, de seconde et de troisième année.

le

Les étudiants de première année seront tenus de suivre, pendant le semestre d'hiver, les cours de chimie et de pharmacie, d'anatomie et physiologie, et les travaux de dissection; et, pendant le semestre d'été, les cours d'histoire naturelle médicale, de pathologie externe et de clinique externe. Les étudiants de seconde aunée suivront, en hiver, le cours d'anatomie et physiologie et les travaux de dissection, les cours de pathologie interne et de cliniqne externe; et, pendant le semestre d'été, cours de matières médicales le cours d'accouchements et celui de clinique interne. Les étudiants de troisième année suivront, pendant le semestre d'hiver, les cours de pathologie interne et de clinique interne, les cours de clinique interne et les travaux de dissection; pendant le semestre d'été, les cours de clinique interne et de clinique externe, les cours de médecine légale et d'hygiène, et ceux de médecine opératoire, dans les écoles où ces cours auront été institués.

Les élèves des cliniques seront tenus de recueillir au lit des malades, jour par jour, et même plusieurs fois par jour, des observations écrites, qui devront être lues et discutées dans l'amphithéâtre, en présence des professeurs.

Les élèves qui suivront les cours d'accouchements, et les élèves de troisième année seront admis tour à tour, par séries et pendant trois mois, à pratiquer les accouchements dans les salles de la Maternité.

Les élèves qui se destinent à la pharmacie ne sont tenus de suivre que les cours de chimie et de pharmacie, d'histoire naturelle et matière médicale, de toxicologie et d'hygiène, dans les écoles où cet enseignement sera donné.

cine devant lesquelles ils se présenteront pour obtenir le grade de docteur' comme s'ils l'avaient réellement payé.

(Arrêté du 16 juin 1835.)

La faculté doit compter pour quatre années un stage de deux années d'études faites dans une école préparatoire, lorsqu'en même temps les éléves justifient de deux années de stage.

(Décision du 9 mai 1843.)

Les dispositions du statut du 9 avril 1825, en ce qui concerne la police des cours et la discipline des étudiants dans les facultés, sont déclarées applicables aux élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. (Règlement du 12 mars 1841, art. 9..... 20.)

TITRE III.Examens et inspections.

438. Tous les ans, à la fin d'août, les élèves ayant pris quatre, huit ou douze inscriptions dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie soutiendront un examen de trois quarts d'heure sur les matières des cours qu'ils auront dû suivre conformément au programme mentionné dans l'article 16. Cet examen sera sans frais.

Les étudiants qui auront satisfait à l'examen recevront un certificat qui ne leur conférera aucun grade, mais sans lequel, 1° ceux qui se destinent à la médecine ne pourront être admis à prendre de nouvelles inscriptions dans les écoles préparatoires, ni à échanger contre des inscriptions de faculté celles qu'ils auraient prises dans ces écoles; 2o ceux qui se destinent à la pharmacie ne pourront jouir du bénéfice accordé par l'article 15 de l'ordonnance du 13 octobre 1840. Ledit certificat sera délivré gratuitement, sous le visa du recteur.

Les élèves des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie qui abandonneraient ces écoles avant la fin de l'année scolaire seront également tenus, au moment de leur sortie, de subir l'examen prescrit par l'article 21, et ne seront, dans ce cas, interrogés que sur la partie des cours à laquelle ils auront assisté. Ceux d'entre eux qui n'auront pas rempli cette formalité ne recevront pas le certificat mentionné à l'article 22.

Les élèves qui n'auront pas répondu d'une manière satisfaisante aux examens pourront, après un délai de trois mois au moins, se représenter pour les subir de nouveau, et recevoir, s'il y a lieu, le certificat ci-dessus mentionné.

Chaque examen sera fait par un jury composé de trois professeurs titulaires, adjoints ou provisoires, choisis par le recteur sur la proposition du directeur de l'école dans les séries d'enseignement correspondant aux matières dudit examen.

Indépendamment des inspections extraordinaires qui pourront être ordonnées par le ministre grand-maître de l'Université, chaque école preparatoire de médecine et de pharmacie sera, au moins une fois par trimestre, visitée par le recteur, ou par un inspecteur de l'académie. Cette visite aura principalement pour objet de s'assurer de l'exécution des dispositions du présent règlement. Les recteurs adresseront, tous les trois mois, au ministre grand-maître de l'Université, un rapport détaillé sur les résultats constatés par l'inspection.

(Ibid., art. 21.... 26,)

S 4. DES FACULtés de droit.

NOMINATION DES PROFESSEURS ET SUPPLÉANTS '.

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439. Lorsqu'une chaire de professeurs ou une place de suppléant étant vacante, il y aura lieu d'y pourvoir par un concours, le ministre grand-maître de l'Université déterminera par un arrêté l'époque à laquelle le concours devra commencer, soit qu'il ait lieu devant la faculté où la vacance est ouverte, soit qu'il ait été transféré dans une autre, conformément au statut du 31 octobre 1809.

Si plusieurs places de suppléant se trouvent vacantes en même temps, soit dans une même faculté, soit dans des facultés différentes, toutes ces places ou plusieurs d'entre elles pourront être comprises dans le concours ouvert devant la faculté désignée par l'arrêté susdit.

L'arrêté du ministre sera adressé à tous les recteurs des académies, et des affiches conformes seront apposées dans l'étendue de chaque ressort académique. L'annonce du concours sera, en outre insérée au Moniteur.

Le délai entre l'arrêté du ministre et le jour fixé pour le commencement des épreuves devra être de trois mois au moins. Pourra être compris dans le délai le temps des vacances, sí le concours a été officiellement annoncé avant l'ouverture desdites

vacances.

(Règlement du 22 août 1843, art. 1..... 4.)

Conditions d'admissibilité au concours.

440. Nul ne pourra se présenter au concours, s'il n'est Fran

Le conseil, sur la proposition du ministre grand-maitre de l'Université royale, relatif au concours dans les facultés de droit, en date du 29 juin 1841; vu le rapport de M le conseiller chargé de ce qui concerne l'enseignement des facultés de droit; considérant que pour les concours relatifs aux chaires de professeurs et aux places de suppléants, la digni é des concours et l'intérê des aspirants exigent que, d'après le m'rite des premières épreuves, la candidature définitive soit réservée à un certain nombre de concurrents; considérant qn'une mesure analogue a déjà été appliquée avec succès aux concours d'agrégation dans les facultés des sciences, ainsi que dans les facultés de médecine; voulant d'ailleurs apporter au règlement du 29 juin 1841 diverses modifications que l'expérience a suggérées, arrête ainsi qu'il suit le règlement pour les concours dans les facultés de droit.

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