Page images
PDF
EPUB

L'édit de Louis XIV sur la déclaration faite par le clergé de France de ses sentiments touchant la puissance ecclésiastique, donné au mois de mars 1682, et enregistré au parlement le 23 desdits mois et an, est déclaré loi générale de noire royaume. Duquel la teneur suit :

‹ Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Bien que l'indépendance de notre couronne de toute autre puissance que de Dieu, soit une vérité certaine et incontestable, et établie sur les propres paroles de Jésus-Christ, nous n'avons pas laissé de recevoir avec plaisir la déclaration que les députés du clergé de France, assemblés par notre permission en notre bonne ville de Paris, nous ont présentée contenant leurs sentiments touchant la puissance ecclésiastique; et nous avons d'autant plus volontiers écouté la supplication que lesdits députés nous ont faite de faire publier cette déclaration dans notre royaume, qu'étant faite par une assemblée composée de tant de personnes également recommandable par leurs vertus et par leur doctrine, et qui s'emploient avec tant de zèle à tout ce qui peut être avantageux à l'Eglise et à notre service, la sagesse et la modération avec lesquelles ils ont expliqué les sentiments que l'on doit avoir sur ce sujet, peuvent beaucoup contribuer à confirmer nos sujets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous, de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Église et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Eglise et du centre de l'unité ecclésiastique. A ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite déclaration en notre conseil, nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentiments du clergé sur la puissance ecclésiastique ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos cours de parlement, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

» Défendons à tous nos sujets et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

» Ordonnons que ceux qui seront choisis dorénavant pour enseigner la théo ogie dans tous les colléges de chaque un.versité, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscri ont ladite dec.aration aux greffs des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette fonction dans les colleges ou maisons séculières

et régulières, qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs généraux des copies desdites soumissions signées par les greffiers desdites facultés.

» Que, dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé, tous les ans, d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration, et, dans les colleges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

» Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles sont établies, et d'envoyer à nos procureurs généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils ordonneront de le faire.

>> Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier, soit régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

» Exhortons et néanmoins enjoignons à tous les archevêques ét évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

› Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

» Si donnons en mandement, etc.

» Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois de mars, l'an de grâce mil six cert quatre-vingt-deux, et de notre règne le tente-neuvième.

» Signé LOUIS.>

Cleri gallicani de ecclesiastica potestate declaratio.

Ecclesiæ gallicanæ decreta et libertates a majoribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundamenta sacris canonibus et patrum traditione uixa multi diruere moliuntur; nec desunt qui earum obtentu primatum beati Petri ejusque successorum Romanorum pontificum à Christo institutum, iisque debitam ab omnibus christianis obedientiam, se.lisque apostolicæ, in quâ fi les prædicatur et unitas servatur Ecclesie, reve

reudam omnibus gentibus majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil prætermittunt quo eam potestatem, quà pax Ecclesiæ continetur, invidiosam et gravem regib s et populis ostentent; iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ matris Christique adeò communione dissocient. Quæ ut incommoda propulsemus, nos archiepiscopi et episcopi Parisiis mandato regio congregati, ecclesiam gallicanam repræsentantes, unà cum cæteris Ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito, hæc sancienda et declaranda esse duximus.

› I. Primùm beato Petro ejusque successoribus Christi vicariis ipsique Ecclesiæ rerum spiritualium et ad æternam salutem pertinentium, non autem civilium ac temporalium, à Deo traditam potestatem, dicente Domino: Regnum meum non est de hoc mundo; et iterum: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, et quæ sunt Dei Deo. Ac proindè stare apostolicum illud: Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo. Quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Reges ergò et principes in temporalibus nulli Ecclesiæ potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavium ecclesiæ directè vel indirectè deponi, aut illorum subditos eximi à fide atque obedientià, ac præstito fidelitatis sacramento solvi posse, eamque sententiam publicæ tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiæ quàm imperio utilem, ut verbo Dei, patrum traditioni et sanctorum exemplis consonam, omninò retinendam.

» II. Sic autem inesse apostolicæ sedi ac Petri successoribus Christi vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul valeant atque immota consistant sacræ oecumenicæ synodi Constantiensis a sede apostolicâ comprobata, ipsoque Romano rum pontificum ac totius Ecclesiæ usu confirmata, atque ab ecclesiá gallicanâ perpetuâ religione custodita, decreta de auctoritate conciliorum generalium, quae sessione quartâ et quintâ continentur; nec probari a gallicanâ Ecclesiâ qui eorum decretorum, quasi dubiæ sint auctoritatis ac minus approbata, robur infringant, aut ad solum schismatis tempus concilii dicta detorqueant.

» III. Hinc apostolicæ potestatis usum moderandum per canones spiritu Dei conditos et totius mundi reverentiâ consecratos valere etiam regulas, mores et instituta a regno et Ecclesia Gallicanâ recepta, patrumque terminos manere inconcussos, atque id pertinere ad amplitudinem apostolica sedis, ut statuta et consuetudines tantæ sedis et ecclesiarum consensione firmatæ propriam stabilitatem obtineant.

» IV. In fidei quoque quæstionibus præcipuas summi pontificis esse partes, ejusque decreta ad omnes et singulas ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesia consensus accesserit.

» Quæ accepta a patribus ad omnes ecclesias Gallicanas,

atque episcopus iis Spiritu Sancto autore præsidentes, mittenda decrevimus ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem sensu et in eâdem sententiâ.

Franciscus, archiepiscopus Pariensis, præses.
Carolus Mauricius, archiep., dux Remensis.
Carolus, Ebrodunensis, archiep.
Jacobus, archiep., Cameracensis.

+ Hyacinthus, archiep., Albiensis.

f M. Phelypeaux, P. P. archiep. Bituricensis. Ludovicus de Bourlemont, archiep. Burdegalensis. Jacobus-Nicolaus Colbert, archiep. Carthaginiensis, coadjutor Rothomagensis.

+ Gilbertus, episcopus Tornacencis.
Henricus de Laval, episc. Rupellensis.
Jacobus Benignus, episc. Meldensis.
Etc., etc., etc.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, à tous les archevêques et évêques, aux recteurs de notre Université royale, et aux directeurs des séminaires et autres écoles de théologie, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et le ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

(Décret du 15 février 1810.)

39. On enseignera dans les séminaires' la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique et les maximes de l'Eglise gallicane; on y donnera les règles de l'éloquence sacrée.

Il y aura des examens ou exercices publics sur les différentes parties de l'enseignement.

(Loi du 13 ventose an xil, 13 mars 1804, art. s ́et 3.)

A l'avenir, on ne pourra être nommé évêque, vicaire général, chanoine ou curé de première classe, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur tous les objets énoncés en l'art. 2.

Pour toutes les autres places et fonctions ecclésiastiques, il suffira d'avoir soutenu un exercice public sur la morale et sur le dogme, et d'avoir obtenu sur cet objet un certificat de capacité.

(Ibid.. art. 4 et 5.)

A dater du 1er janvier 1835, le grade de docteur en

La loi que l'on cite ici veut, art. 1er, qu'il y ait par chaque arrondissement métropolitain et sous le nom de Séminaire, unç maison d'instruction pour ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique.

théologie sera nécessaire pour être professeur, adjoint ou suppléant dans une faculté de théologie.

A dater de la même époque, nul ne pourra être nommé archevêque ou évêque, vicaire général, dignitaire ou membre de chapitre, curé dans une ville chef-lieu de département ou d'arrondissement, s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempli pendant quinze ans les fonctions de curé ou de desservant.

A compter de ladite époque, nul ne pourra être nommé curé de chef-lieu de canton, s'il n'est pourvu du grade de bachelier en théologie, ou s'il n'a rempli pendant dix ans les fonctions de curé ou de desservant.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous ceux qui, à l'époque de la publication de la présente ordonnance, n'auraient pas encore vingt et un ans accomplis.

Les élèves des séminaires situés hors des chefs-lieux des facultés de théologie seront admis à subir les épreuves du grade de bachelier en théologie sur la présentation d'un certificat constatant qu'ils ont étudié pendant trois ans dans un séminaire.

(Ordonnance du 25 décembre 1830, art. 1..... 5.)

S3. DES FACULTÉS DE DROIT.

Etablissement des facultés de droit.

40. Les facultés de droit seront organisées successivement dans le cours de l'an XIII et de l'an XIV.

(Loi du as ventôse an xi, 13 mars 1804, art. 1.)

Les écoles de droit, instituées par la loi du 22 ventôse an XII, seront établies dans les villes dont les noms suivent: Paris, Dijon, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen et Strasbourg.

(Deeret du 4 jour complémentaire an xi, 21 septembre 1804, art. 1.)

Le bâtiment des anciennes écoles de droit de Paris, situé visà-vis le Panthéon, sera rendu à sa première destination.

Dans les autres villes, les préfets réunis aux maires indiqueront, pour placer ces écoles, le bâtiment qu'ils y auront jugé le plus propre, et il y sera statué par un décret.

De l'administration.

(Ibid., art. 5.)

41. Il y aura dans chaque école de droit un directeur et un

« PreviousContinue »