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tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 7.)

Le registre dont il est question dans l'article 7 sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clora tous deux le quinzième jour de chaque trimestre; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école.

Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'Université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée.

(Ibid., art. 8 et 9.)

Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant, perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit a été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté; elle sera définitive.

(Ibid., art. 10.)

Dans les facultés de droit, aussi bien que dans toutes les autres facultés, à compter de l'année scolaire 1821-1822, la première inscription d'un étudiant devra être prise au commencement de l'année scolaire, et de manière qu'il puisse suivre la totalité des cours dans l'ordre prescrit. Chaque étudiant suivra lesdits cours, sans se permettre d'interruption, à moins d'excuses jugées valables par la faculté.

(Ordonnance du 4 octobre 1820, art. 9.)

A partir du 1er novembre 1856, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans une faculté, à quelque titre que ce soit, s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès lettres; sont exceptées les inscriptions dites de capacité 1.

(Ordonnance du 9 noût 1836.)

34. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudiants inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des règlements.

Si le nombre de ces étudiants est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers," de manière cependant que chaque étudiant

Ces inscriptions sont celles que doivent prendre les étudiants qui se des tinent à la profession d'avoué (voir le 3 § du présent titre). Il est probable que cette exception sera un jour abolie: un grand nombre d'avoués prennent dès à présent, és lettres et en droit, les mêmes grades que les avocats,

soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.

Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour un autre perdra une inscription '.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 11, 12 et 13.)

Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre, et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours.

Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudiants auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les règlements. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

(Ibid., art. 14 et 15.)

Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de l'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le recteur.

Ea cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique.

(Ibid., art. 16.)

35. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le chef de l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de deux inscriptions. La punition sera prononcée, dans ce cas, par une délibération de la faculté qui sera définitive.

La faculté pourra néanmoins prononcer une punition plus grave, à raison de la nature de la faute; mais alors l'étudiant pourra se pourvoir par-devant le conseil académique.

En cas de récidive, la punition sera l'exclusion de la faculté pendant six mois au moins et deux ans au plus; elle sera prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi devant le conseil académique.

La même punition sera appliquée dans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu d'avoir cherché à exciter les autres étudiants au trouble ou à l'insubordination dans l'intérieur des écoles. S'il y a eu quelques actes illicites commis par suite desdi

1

En Allemagne, on a adopté un moyen plus simple et plus sûr de constater l'assiduité des étudiants. Chacun d'eux à sa place marquée et son nom inscrit sur son pupitre. A chaque séance, un huissier fait le tour de la salle, et note les noms des absents; il remet sa liste au professeur ou au doyen.

tes instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de l'académie; elle sera prononcée par le conseil académique.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 17.)

Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblements illégaux, pourra, par mesure de discipline, et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasionner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins, et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitivement.

En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus.

L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre conseil d'État.

(Ibid., art. 18 et 19.)

Il est défendu aux étudiants, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés de différents ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales, et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une association ou corporation légalement

reconnue,

En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenants par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 18 et 19, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.

(Ibid., art. 20.)

Il y aura lieu, selon la gravité des cas, à prononcer l'exclusion à temps ou pour toujours de la faculté, de l'académie ou de toutes les académies du royaume, contre l'étudiant qui aurait, par ses discours ou par ses actes, outragé la religion, les mœurs ou le gouvernement; qui aurait pris une part active à des désordres, soit dans l'intérieur de l'école, soit au dehors, ou qui aurait tenu une conduite notoirement scandaleuse.

(Ordonnance du 2 février 1893, art. 36.)

Notre conseil royal de l'instruction publique est autorisé à

étendre à toutes les facultés de notre royaume la disposition de l'art. 36 de la susdite ordonnance du 2 février 1823.

(Décision de S. M. du a février 1826.)

Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, et même d'une seule, sera transmis par la commission de l'instruction publique à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 23.)

Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu leurs inscriptions, en vertu des articles ci-dessus.

Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques.

(Ibid., art. 21 et 22.)

Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance, auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés.

S2. DES FACULTÉS DE THÉOLOgie.

(Ibid., art. 14.)

36. Il y aura autant de facultés de théologie que d'églises métropolitaines, et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.

2

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins; le nombre pourra en être augmen'é, si celui des élèves paraît l'exiger 3.

2 Depuis la création d'un ministère spécial pour l'instruction publique, le ministre chargé de ce département fait aux autres ministres cette communication, qui peut avoir sur l'avenir des étudiants une si grande influence, et dont par consé→ quent la seule idée doit être un frein puissant pour des jeunes gens destinés aux plus honorables professions de la société.

2 Genève faisait alors partie de la France. Cette seconde faculté a été depuis établie à Montauban ; celle-ci est pour le culte calviniste; celle de Strasbourg est pour le culte luthérien.

3 On verra dans la 2o partie de cet ouvrage, que dès les premières années qui suivirent la création de l'Université, le conseil avait ajouté dans les diverses facultés plusieurs chaires à celles que prescrivait le décret du 17 mars. - Le conseil, dans sa constitution primitive, avait deux grands pouvoirs, dont l'un était la conséquence de l'autre. Il disposait de toutes les ressources financières du corps enseignant, comme il jugeait à propos, dans l'intérêt de l'instruction supérieure ou secondaire; il créait, de sa pleine autorité, de nouvelles chaires selon les besoins de l'enseignement, et assurait aussitôt le traitement des professeurs.-Depuis 1834, au contraire,

De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique. Il y aura à la tête de chaque faculté de théologie un doyen qui sera choisi parmi les professeurs.

(Décret du 17 mars 1808, art. 8, 9 et 10.)

37. L'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'académie présentera au grand-maître des docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés.

Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

(Ibid., art. 7.1

Jusqu'au 1er janvier 1835, les candidats qui seront, en vertu du décret du 17 mars 1808, présentés par l'évêque diocésain pour les concours ouverts dans les facultés de théologie, seront dispensés de produire le diplôme de grades.

(Ordonnance du 4 janvier 1839, art. 1.)

Outre les professeurs de la faculté de théologie, qui, conformément au décret du 17 mars 1808, sont de droit juges du concours, il pourra être nommé des juges adjoints dont le nombre ne devra point excéder celui des professeurs.

Ces juges adjoints seront nommés par le grand-maître de P'Université, sur la proposition de l'évêque diocésain, et pourront être dispensés de produire le diplôme de grades, jusqu'au 1" janvier 1855.

(Ibid., art. 2.)

Le terme dans lequel, en vertu du décret du 17 septembre 1808, il devait être procédé, par la voie du concours, pour nommer aux chaires vacantes dans les facultés de théologie, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1850.

Jusqu'à l'époque fixée par l'art. 1er, notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université, nommera auxdites chaires sur une présentation de candidats faite en vertu de l'art. 7 du décret du 17 mars 1808.

(Ordonnance du 24 août 1838, art. 1 et a.)

38. Tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l'édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année.

(Décret du 17 mars 1808, art. 38, in fine.)

il a fallu une ordonnance royale pour l'établissement de chaires nouvelles, et une loi pour affecter des traitements à ces nouvelles chaires.

C'est ainsi que dans plusieurs facultés de théologie, le conseil avait établi, outre les trois chaires fondamentales, des chaires d'hébreu et d'éloquence sacrée. Mais en 1838, c'est une ordonnance royale qui a créé, dans chacune de ces facultés, une chaire de droit ecclésiastique.

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