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Le texte de la composition est choisi par le doyen, ou par le président de la commission.

Le même texte sera dicté à tous les candidats qui devront être examinés dans le méme jour. Un des membres de la faculté ou de la commission, désigné à tour de rôle, dicte le devoir, et préside à la composition.

Deux heures sont accordées pour cette épreuve. Pendant ce temps, les candidats restent constamment sous la surveillance de l'examinateur. Ils ne peuvent avoir aucune communication au dehors ni entre eux, sous peine d'exclusion; et il n'est laissé à leur disposition d'autres livres que les dictionnaires latins.

Chaque candidat remet sa composition, signée de lui, à l'examinateur.

La faculté ou la commission procède de suite à l'examen des copies et décide, d'après cette première épreuve, quels sont les candidats qui seront admis à subir les épreuves orales.

Les candidats admis à la deuxième épreuve expliquent différents passages des auteurs grecs, latins et français, d'après les listes annexées au présent règlement.

Chaque liste est divisée en un même nombre de numéros, Avant l'épreuve, il est déposé dans une urne autant de boules qu'il y a de numéros ; et les boules extraites successivement de l'urne par le candidat, et présentées par lui au président, indiquent, pour chaque explication grecque, latine et française, l'auteur sur lequel elle doit porter. Les juges choisissent dans le texte indiqué par le sort les passages que doit expliquer le candidat.

Pour la troisième épreuve, les candidats répondent verbalement à des questions de philosophie, de littérature, d'histoire, de mathématiques et de physique, également désignées par la voie du sort, parmi les programmes annexés au présent règlement, et d'après le mode déterminé à l'article 21.

(Arrêté du 14 juillet 1840, art. 9...... 22.)

Jugement des épreuves.

383. La durée des épreuves, pour chaque candidat, non compris les deux heures accordées pour la version latine, sera de trois quarts d'heure au moins.

D'après le mérite de la composition écrite et des épreuves orales, le jury délibère sur l'admission de chaque candidat. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La décision des juges est proclamée en séance publique.

Tout candidat refusé ne peut se présenter à un nouvel examen que dans une autre session. Ce nouvel examen doit être nécessairement subi devant la même faculté ou la même commission que le précédent, à moins d'une dispense expresse accordée par le ministre en conseil royal.

La faculté ou la commission délivre, pour chaque candidat,

jugé admissible, un certificat d'aptitude qui doit indiquer, conformément au modèle ci-joint n° 2: 1o les nom, prénoms, date et lieu de naissance du candidat ; 2o le lieu où il a fait ses études; 3o les notes obtenues par lui dans l'épreuve de la composition; 4o le numéro des questions qui lui sont échues dans chacune des épreuves orales, et la manière dont il a subi lesdites épreuves. Quand le recteur ou un inspecteur, autre que le président de la commission, a été présent à l'examen, il en est fait aussi mention sur le certificat d'aptitude. Ce certificat est signé par tous les membres qui ont pris part à l'examen. Chaque membre peut y joindre ses observations.

Le jury exprime son opinion sur chaque candidat, par les mots très-bien, bien, ou assez bien, lesquels sont insérés dans le certificat d'aptitude.

Le certificat d'aptitude, avec les pièces déposées par les candidats, est transmis au recteur pour recevoir son visa, Le doyen ou le président de la commission adresse en même temps au recteur le procès-verbal de chaque séance d'examen, signé par tous les juges, et un rapport sur l'ensemble des examens, et sur la force relative des épreuves. Il y joint la composition écrite faite par chaque candidat.

Si le recteur estime qu'il y a eu défaut de formes, ou excès d'indulgence dans la réception des candidats, il déclare à la faculté qu'il refuse son visa, et il adresse au grand-maître les motifs de son refus, avec le certificat de la faculté.

Les certificats d'aptitude visés par le recteur sont transmis au ministre, avec le procès-verbal des séances d'examen et le rapport du doyen ou du président de la commission. Le recteur transmet également chaque fois la liste des candidats refusés.

Les diplomes sont conférés par le ministre, grand-maître de l'Université, dans la forme établie.

Nul diplôme ne peut être remis à l'impétrant qu'après que celui-ci aura apposé sa signature tant sur l'acte même que sur le registre mentionné à l'article 6, lequel servira à constater la remise du diplôme. Tout diplôme qui ne porte point la signature de l'impétrant et celle du fonctionnaire qui a fait la remise de l'acte, doit être considéré comme non avenu, et comme ne conférant aucun droit.

(Arrêté du 14 juillet 1840, art. 23..... 32.)

Dispositions générales.

384. Les dispositions contenues aux articles 19 du décret du 17 mars 1808, 18 du statut du 16 février 1810, 23 du décret du 15 novembre 1811, 1er et 2 de l'ordonnance du 17 octobre 1821, et les arrêtés des 17 juillet 1835, 11 avril et 16 mai 1837, continueront d'être exécutées, quant aux conditions d'admissibilité aux épreuves.

Le présent règlement sera exécutoire dans toutes les acadé mies, à partir du 1er janvier 1841.

(Ibid., art. 33 et 34.)

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MODÈLE DU REGISTRE

prescrit par les articles 6, 13 et 32 du du règlement 14 juillet 1840.

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No 2.

ACADÉMIE

d

FACULTÉ

(ou Commission)

DES LETTRES

d

SESSION

du mois d

184

MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE.

Nous soussignés, membres de la faculté (ou come mission) des lettres de l'académie d

Après avoir reconnu régulières les diverses pièces déposées par le sieur (nom et prénoms), né à

département d

tion de

le

Elève du college royale ou communal ou de l'instituou élevé dans la maison paternelle), à l'effet d'être admis à l'examen du baccalauréat ès lettres.

Avons procédé audit examen, conformément aux dispositions du règlement du 14 juillet 1840.

(Si le recteur ou un inspecteur a été présent, en faire ici mention).

Du procès-verbal des différentes épreuves il résulte ce qui suit:

40 La composition écrite a été

par un mot l'appréciation des juges);

2o L'explication des auteurs grecs
des auteurs latins

(indiquer

(no)

(no)

des auteurs français (no )

30 Sur la philosophie (no ), le candidat a répondu:

Sur la littérature (n°)

Sur l'histoire (n° )

Sur la géographie (n°)

),le

Sur les mathématiques (n°)

Sur la physique et la chimie (n°)

Après avoir apprécié l'ensemble desdites épreuves et en avoir délibéré, nous avons jugé ledit candidat digne du grade de bachelier ès-lettres (avec la mention trèsbien, bien, assez bien.)

En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent certiflcat.

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Nous, recteur de l'académie d

Vu le certificat d'aptitude ci-dessus et les pièces annexées,

Après nous être assuré de la capacité et de la bonne conduite du candidat, approuvons le susdit certificat, qni sera immédiatement transmis à M. le ministre de l'instruction publique, pour être ratifié et échangé, s'il y a lieu, contre un diplôme de bachelier ès lettres.

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Liste des auteurs grecs, latins et français, annexée au règlement du baccalauréat ès lettres, pour l'épreuve de l'explication.

Auteurs grecs.

Nos 4 à 3. HOMÈRE: Le premier livre de l'Iliade;

4 à 7.

8 à 14. SOPHOCLE: OEdipe roi;

Le sixième livre de l'Iliade;

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OEdipe à Colonne.

15 à 18.

EURIPIDE: Hécube.

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34 à 37. PLATON: Le premier Alcibiade.

38 à 40. DÉMOSTHÈNES : La première Olynthienne.

44 à 43.

La deuxième Olynthienne.

Vie de César.

44 à 46. PLUTARQUE: Vie d'Alexandre.

47 à 50.

Auteurs latins.

1, 2. VIRGILE : Le quatrième livre des Géorgiques.

3, 4.

Le er livre de l'Enéide.

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28, 29. CICERON; Discours contre Verrès, de Signis.

30, 31.

32, 33.

34, 35.

36, 37.

id.

La Milonienne.

Le Songe de Scipion.

Les Tusculanes.

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de Suppliciis.

Le premier livre des Annales.

:

42. 43. PLINE LE-JEUNE Le Panégyrique de Trajan. 44, 45. Narrations et discours tirés de Tite-Live.

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