Page images
PDF
EPUB

Le doyen, sur le vu des inscriptions délivrées par le secrétaire de l'académie, et des listes d'appel remises par les professeurs de la faculté, donnera les certificats d'assiduité.

Tous ceux qui suivront les cours des facultés seront tenus de prendre quatre inscriptions pour chacun de ces cours. Elles devront être prises dans les quinze premiers jours du premier, du troisième, du cinquième et du septième mois de l'année classique des facultés. Le recteur, ou un membre du conseil académique délégué par le recteur, c'ora la liste le seizième jour. Pour être admis à l'examen, tout aspirant justifiera qu'il a fait une année de rhétorique et une année de philosophie, soit dans un lycée, soit dans une école où ce double enseignement aura été autorisé 1.

(Statut du 16 février 1810, art. 15....... 18.)

370. Les examens doivent être faits par trois examinateurs au moins. L'un d'entre eux sera nécessairement professeur de la faculté.

En exécution des art. 13 et 15 du décret du 17 mars 1808, les proviseurs et les censeurs des lycées seront adjoints à la faculté des lettres ou à celle des sciences: en cette qualité, ils pourront être examinateurs.

Le doyen dressera le rôle des examinateurs; il nommera ceux qui devront procéder à chaque examen en cas de maladie ou d'absence, il pourra désigner un suppléant parmi les professeurs du lycée. Il est lui-même examinateur à son tour.

Cette disposition a été renouvelée par un arrêté du 17 juillet 1835, et le 28 août 1838, est intervenu l'arrêté suivant :

Il est interdit à tout chef d'institution, maitre de pension et à toutes autres personnes de faire ou de maintenir, sous quelque forme que ce puisse être, l'annonce de cours préparatoires aux examens du baccalauréat és lettres. Toute annonce et indication de ce genre devra être immédiatement supprimée sous les peines de droit. MM. les inspecteurs des académies veilleront à la prompte exécution de cette disposition et nous en rendront compte.

Tout individu qui, par une voie quelconque, annoncera des cours préparatoires aux examens du baccalauréat és lettres, sera siznalé au procureur du roi, et il sera fait mention, par une insertion d'office dans les feuilles publiques, des poursuites qui seront exercées en conséquence.

MM. les inspecteurs constateront par une visite spéciale, que les chefs d'institution et maitres de pension se renferment strictement dans les limites de l'enseignement attribué à ces deux sortes d'établissement.

Les candidats aux examens du baccalauréat és lettres qui n'auraient pas suivi les cours des colléges royaux, communaux ou établissements de plein exercice, ne seront point admis à subir lesdits examens, s'ils ne se sont pas fait inscrire quinze jours à l'avance au secrétariat de la faculté des lettres devant laquelle ils demandent à être examinés, et si, au moment de l'inscription, ils n'ont pas déclaré dans quel lieu et sous quels maîtres ils ont suivi les cours de rhétorique et de philosophie, et cela sans préjudice des certificats exigés.

Tout candidat dont les déclarations seront reconnues inexactes sera déféré au conseil académique. Chaque déclaration recevra un numéro d'ordre et nous sera immédiatement transmise.

Le doyen fixe le jour de l'examen et des autres épreuves pour les aspirants aux grades.

Tous les examens sont publics.

Après l'examen, les examinateurs se retireront pour délibérer : ils voteront ensuite sur chaque candidat au scrutin secret, et le doyen, ou le plus ancien des examinateurs, proclamera les noms des candidats qui auront été reconnus admissibles.

Il sera dressé du tout, par le secrétaire de la faculté, un procès-verbal signé des examinateurs : le doyen en transmettra copie au recteur.

(Statut du 16 février 1810, art. 22..... 31.)

371. En exécution de l'art. 30 du décret du 17 mars 1808, portant qu'il faut, pour être reçu licencié dans la faculté des lettres, avoir obtenu le grade de bachelier dans la même faculté depuis un an, les aspirants à la licence seront tenus de produire d'abord leur diplôme de bachelier, ensuite les inscriptions d'une année pour deux cours au moins, et des certificats d'assiduité à

ces cours..

En exécution du même article, ils subiront ensuite, au jour indiqué par le doyen, l'épreuve des compositions, dont le sujet aura été donné par lui. Elles se feront devant un membre de la faculté, et ne pourront durer plus de cinq heures.

Le doyen désignera trois membres de la faculté pour prononcer sur le mérite de ces compositions, et fera parvenir au recteur le résultat des opinions recueillies au scrutin secret.

(Ibid., art. 32...... 34.)

372. En exécution de l'art. 21 du décret du 47 mars, il faudra, pour être reçu docteur dans la faculté des lettres, présenter son titre de licencié, et soutenir deux thèses, l'une sur la philosophie, et l'autre sur la littérature ancienne et moderne. La première sera écrite et soutenue en latin '.

La faculté entière assistera aux thèses du doctorat : tous les membres seront admis à voter sur la capacité du candidat.

Les membres de la faculté auront seuls le droit d'argumenter ou d'interroger, et dans l'ordre qui aura été réglé par le doyen. Le programme des thèses sera imprimé et rendu public, après avoir reçu le visa du doyen et le permis du recteur.

Chaque thèse sera présidée par le professeur chargé de l'enseignement des matières qu'elle, contiendra. La durée de la thèse sera de deux heures.

(Ibid., art. 35.... 39.)

373. Quand la faculté, après les épreuves requises, juge un candidat admissible à un grade, elle lui délivre un certificat d'ap

[ocr errors][merged small]

titude: ce certificat est adressé par le doyen au recteur, pour recevoir son visa.

Si le recteur estime qu'il y a eu défaut de forme ou excès d'indulgence, il déclarera à la faculté qu'il refuse son visa, et il adressera au grand-maître les motifs de son refus avec le certificat de la faculté.

(Statut du 16 février 1810, art. 44 et 45.)

374. Les jours et les heures des leçons, pour chaque cours, seront fixés par le recteur, de concert avec le doyen. Dans le cas de maladie ou d'absence d'un professeur, s'il n'y a point de suppléant en titre, le doyen est chargé de le faire remplacer. La police des examens et des actes publics appartient au doyen, ou, en son absence, au plus ancien des professeurs présents. Tous les préparatifs pour les actes et les solennités seront réglés par le doyen.

Les professeurs, pendant leurs leçons, et les examinateurs, pendant les examens, seront en robe. Dans les cérémonies, installations, thèses et distributions de prix, toute la faculté est en grand costume. Chaque faculté a, pour les cérémonies et pour les thèses, un appariteur nommé par le recteur, sur la présentation du doyen. Il porte dans toutes les cérémonies, avec son costume ordinaire, réglé par le décret du 31 juillet 1809, une masse représentant un globe céleste entouré de palmes.

(Ibid., art. 46..... 52.)

375. Toutes les dispositions contenues dans les articles précédents sont applicables à la faculté des lettres à Paris, sauf les exceptions suivantes.

Le secrétaire de la faculté tiendra le registre des inscriptions. Chaque professeur fera, par semaine, deux leçons d'une heure et demie chacune.

Les cours commenceront au mois de décembre, et dureront huit mois.

Le doyen de la faculté se concertera avec le conseiller chef de l'école normale, pour que les cours soient distribués dans la semaine aux jours et aux heures les plus convenables.

Des places particulières seront assignées aux élèves de cette école.

(Ibid. 5, 3...... 61.)

376. Les cours de la faculté des lettres de Paris sont au nombre de neuf, savoir : littérature grecque, éloquence latine, poésie latine, éloquence française, poésie française, philosophie, histoire de la philosophie, histoire ancienne et moderne, géographie ancienne et moderne1.

Le nombre des cours a été augmenté; il est aujourd'hui de douze. L'histoire

Le professeur de littérature grecque prendra pour sujet de ses leçons, dans la première partie de son cours, les auteurs en prose, et dans la seconde, les poëtes.

Le professeur d'éloquence latine expliquera les traités de rhétorique de Cicéron et de Quintilien, et les plus beaux morceaux d'éloquence des auteurs latins.

Le professeur de poésie latine développera les beautés des grands poëtes du siècle d'Auguste : il fera connaître aussi les poëtes latins du second ordre.

Le professeur d'éloquence française donnera les préceptes de tous les genres d'éloquence; il en choisira les modèles dans les plus célèbres écrivains français.

Le professeur de poésie française présentera l'histoire de la poésie en France, depuis son origine jusqu'à notre siècle : il traitera séparément des divers genres de poésie, et cherchera des points de comparaison dans les poëtes anciens et dans la littérature étrangère.

Le professeur de philosophie, en traitant les questions énoncées dans l'art. 5 du présent statut, s'attachera spécialement à montrer l'origine et le développement successif des idées, à indiquer les causes de nos erreurs, et à faire connaître la nature et les avantages de la méthode philosophique.

Le professeur de l'histoire de la philosophie présentera le tableau général et raisonué des opinions les plus remarquables des anciens et des nouveaux philosophes.

Le professeur d'histoire ancienne et moderne exposera les principaux systèmes de la chronologie, les synchronismes des grandes époques de l'histoire : il présentera le tableau comparé des lois, des arts et des mœurs; l'origine des empires, avec les causes de leurs progrès et de leur décadence: il établira les règles de la saine critique, et en fera l'application au récit des historiens.

Le professeur de géographie présentera cette science dans ses rapports mathématiques, physiques, historiques et politiques, industriels et commerciaux. Il fera connaître la correspondance des noms et des lieux qui lie entre elles la géographie ancienne et la géographie mo lerne.

(Statut du 16 fevrier 1810, art. 62.... 71.)

377. Il ne sera plus nommé de professeurs-adjoints dans les facultés des sciences et des lettres.

de la philosophie forme deux cours distincts; il en est de même de l'histoire, qui se divise en histoire ancienne et histoire moderne, un cours spécial de littérature étrangère complète l'enseignement de la faculté,

Les chaires qui ont actuellement déux titulaires, seront réduites à un seul, lors de la première vacance.

(Statut du 7 août 1812. art. 1 et 2.)

Si un professeur vient à avoir besoin d'être secondé dans tout ou partie de son enseignement, il demandera an grand-maître la permission de se faire suppléer pour un temps, qui ne pourra excéder une année.

Il ne pourra désigner qu'un individu gradué dans une faculté du même ordre, qui devra être approuvé par le grand-maître. Les suppléants ne seront point membres de la faculté, n'assisteront point aux délibérations, et ne recevront d'émoluments que du professeur qu'ils suppléeront.

Néanmoins, lorsque les professeurs composant la faculté, et les professeurs de première classe des lycées, ne pourront suffire aux examens des candidats pour les grades, la faculté pourra autoriser le doyen à appeler tel ou tel suppléant qui sera jugé nécessaire.

En ce cas, le suppléant touchera les mêmes droits que les titulaires pour les examens auxquels il aura pris part.

Les suppléants porteront, aux actes, la robe de docteur.

Droits de présence des examinateurs.

(Ibid., art. 3..... 8,)

378. Le droit de présence aux examens dans les facultés des sciences et des lettres est fixé à 5 fr. pour chaque examinateur. Le doyen prendra part, à son tour, aux examens.

Le secrétaire, outre le droit de présence qui lui est dû pour les examens et actes publics auxquels il assiste comme professeur, recevra toujours un demi-droit de présence comme secrétaire.

A partir du 1er octobre 1817, les droits de présence seront prélevés par les facultés sur les droits d'examen des candidats.

(Arrêté du 5 août 1817, art. 1..... 5.)

Les professeurs de mathématiques ou de physique des colléges royaux, qui, conformément à l'article 4 de l'ordonnance royale du 17 octobre 1821, seront adjoints aux facultés des lettres et aux membres des commissions chargées d'examiner les candidats au grade de bachelier ès lettres, recevront un demi-droit de présence pour chaque examen auquel ils auront assisté.

(Décision du 29 décembre 1821.)

A partir du 1 janvier 1828, les deux thèses du doctorat dans les facultés des lettres et des sciences, ne donneront lieu pour chacun des examinateurs et pour le secrétaire qu'à un seul

« PreviousContinue »