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ne peuvent pas exercer en même temps les fonctions de recteur et les fonctions d'examinateur.

(Arrêté du 2 juillet 1859.)

340. D'après la lettre et l'esprit des règlements, l'équivalence ou la commutation des diplômes ne peut être établie d'une manière générale entre les facultés de France et les facultés étrangères.

(Arrêté du 3 novembre 1858.)

Les étrangers qui désireront suivre les cours d'une faculté en France, soit de droit, soit, de médecine, soit des lettres, soit des sciences, seront admis à prendre leur première inscription en produisant les certificats d'études et d'examens ou autres actes exigés dans leur propre pays pour être reçus dans une faculté du même ordre, après que lesdits certificats auront été reconnus, par délibération expresse de la faculté, équivalents au diplôme français de bachelier ès leures. Les délibérations prises a ce sujet par les diverses facultés seront adressées au ministre de l'instruction publique par le recteur de l'académie, avec les pièces à l'appui'.

Les étrangers ainsi admis à prendre inscription dans une faculté de France seront assujettis à la même discipline et aux mêmes conditions d'examens que les élèves nationaux.

(Arrêté du 24 juillet 1840.)

§ 2. DES CONCOUrs pour la nomiNATION DES PROFESSEURS, SUPPLEANTS ET AGRÉGÉS.

De la publication des concours.

341. En exécution de l'article 52 du décret du 17 mars 1808, lorsqu'une chaire de professeur ou une place de suppléant sera vacante dans l'une des facultés de l'Université, il sera ouvert un concours public pour procéder au remplacement.

(Statut du 31 octobre 1809, art. 1.)

Sur l'avis qui lui aura été donné de la vacance par le recteur de l'académie, le grand-maitre déterminera par un arrêté le jour din concours, et désignera celle des facultés du même ordre devant laquelle il devra s'ouvrir.

Quand le concours aura lieu pour une place de suppléant, il ne pourra s'ouvrir que devant la faculté dans laquelle la place de suppléant est vacante.

Le grand-maître adressera son arrêté à tous les recteurs des académies; il y joindra les modèles des affiches qui devront être apposées dans l'étendue de chaque arrondissement académique, et principalement dans les villes où se trouve une faculté du même ordre.

C'est le conseil royal qui statue en définitive sur l'équivalence.

Il devra y avoir au moins quatre mois de distance entre le jour de l'arrêté du grand-maître et celui qui sera indiqué pour l'ouverture du concours.

Les affiches apposées pour annoncer le concours indiqueront les qualités qui seront exigées des aspirants, et la forme dans laquelle ils devront en justifier.

(Statut du 31 octobre 1809, art. 2,... 6.)

Le grand-maître pourra n'indiquer qu'un seul concours, lorsqu'au moment de l'indication deux chaires de professeur ou deux places de suppléant se trouveront vacantes dans une même faculté.

(Ibid., art. 7.)

Les juges des concours ne pourront, dans aucun cas, être autorisés à nommer à une chaire de professeur ou à une place de suppléant pour laquelle le concours n'aurait pas été spécialement indiqué.

(Ibid., art. 8.)

Des conditions requises pour être admis au concours.

342. Nul ne pourra être a lmis au concours pour une chaire de professeur, s'il n'est âgé de trente ans accomplis, et pour une place de suppléant, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

Néanmoins, un candidat qui n'aurait pas l'âge requis pourra être admis au concours sur une dispense accordée par le grandmaître. Il sera renvoyé, pour cet effet, devant l'une des facultés du même ordre.

Sur l'avis motivé de la faculté désignée, l'aspirant pourra recevoir du grand-maître des lettres de dispense d'âge pour être admis au concours.

Si l'aspirant qui a obtenu des lettres de dispense d'âge est choisi par les juges du concours, le grand-maître sollicitera de Sa Majesté les dispenses dont l'aspirant aura besoin pour occuper la chaire ou la suppléance vacante.

Le grand-maître ne pourra accorder des lettres de dispense d'âge à plus de trois aspirants, pour un même concours".

Nul ne pourra être admis au concours, s'il n'est citoyen français, et s'il ne représente un diplôme de docteur, obtenu dans l'une des facultés du même ordre de l'Université, ou dans les anciennes universités.

(Ibid. art. 9..... 14.)

343. Cinquante jours francs avant le jour fixé pour l'ouvrture du concours, l'aspirant sera tenu de remettre ou d'envoyer

L'ordonnance du 5 octobre 1830 (voyez page 72) declare les decteurs en médecine ou en chirurgie admissibles au concours dès l'âge de 25 ans. 2 Cette disposition restrictive a cté annulce.

au secrétariat de la faculté devant laquelle le concours doit avoir lieu, son nom, son adresse et les pièces qui justifient qu'il a les qualités requises. Ces pièces sont:

L'acte de naissance;

L'inscription civique, ou tout acte équivalent;

Un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le recteur de l'académie dans l'arrondissement de laquelle l'aspirant fait sa résidence habituelle:

Le diplôme de docteur.

Les deux premières pièces devront être légalisées.

Il sera tenu registre, au secrétariat de la faculté, des pièces déposées ou envoyées. Le registre sera clos par le doyen de la faculté, de manière qu'il y ait cinquante jours francs entre le jour de la clôture et le jour fixé pour l'ouverture du concours.

Aussitôt après la clôture du registre, toutes les pièces déposées seront examinées et jugées dans une assemblée de la faculté; et, dans les trois jours, le doyen donnera avis aux aspirants du résultat de l'examen.

Les candidats dont les pièces auront été rejetées par la faculté pourront se pourvoir devant le conseil de l'Université. Le conseil prononcera en dernier ressort.

Le résultat de l'examen des pièces déposées sera également adressé, par le doyen, au recteur de l'académie, dans les trois jours qui suivront la clôture du registre. Il sera fait mention, dans cet envoi, des motifs d'admission ou des motifs de rejet.

Le recteur de l'académie l'adressera sur-le-champ au grandmaître avec son avis. Le grand-maître, sur l'avis du recteur, pourra faire retarder le concours et apposer de nouvelles affiches.

(Statut du 31 octubre 180g, art. 15 20.)

De la désignation des juges et de l'ouverture du concours.

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344. Les juges du concours devront être au moins au nombre de sept au moment de l'ouverture du concours, y compris le président. S'ils étaient réduits à moins de cinq pendant le concours, ils devront être complétés et les épreuves recommencées '.

Pour les places de suppléant, le concours pourra commencer à cinq juges, et ils pourront juger à trois.

Tout professeur de la faculté devant laquelle s'ouvre le concours est nécessairement juge. Les suppléants de la faculté ne sont juges que quand ils sont désignés à cet effet par le grandmaître.

Si l'un des juges du concours est parent ou allié de l'un des

Pour éviter cet inconvénient, un certain nombre de juges supplémentaires sont désignés avant l'ouverture du concours. (Voir l'article 31 de ce statut).

candidats jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, il se récusera. Les candidats pourront le récuser jusqu'au degré de cousin-germain.

Si deux ou plusieurs des juges désignés pour le concours sont parents ou alliés entre eux jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, le plus ancien restera seul juge en suivant l'ordre des fonctions et des grades.

Le président du concours sera nommé par le grand-maître ; et, autant qu'il sera possible, il sera choisi parmi les inspecteurs généraux des facultés du même ordre.

A Paris, le concours sera présidé par un des membres du conseil. Un des inspecteurs généraux des facultés du même ordre sera nécessairement juge du concours.

Nul ne pourra être président ni juge du concours, s'il n'est docteur dans une faculté de même ordre.

Le président aura la direction et la police du concours, et voix prépondérante. Il prononcera sur toutes les difficultés qui pourront s'élever pendant la tenue du concours.

Le nombre de sept juges, nécessaire pour un concours, sera complété par le grand-maître. Il pourra les choisir parmi les suppléants de la faculté, parmi les professeurs et suppléants des autres facultés du même ordre, et même, au besoin, parmi les docteurs de cet ordre.

Le grand-maître désignera en outre trois juges suppléants, qui pourront être appelés dans le cas d'empêchement ou de récusation.

(Statut du 31 octobre 1809, art. 1...31.)

345. Le doyen de la faculté ordonnera, sous l'autorité du recteur, toutes les dispositions intérieures et tous les préparatifs nécessaires pour le concours.

Frois jours avant la séance d'ouverture du concours, le président convoquera une séance particulière, où les candidats admis par la faculté devront se présenter. Ils écriront eux-mêmes, sur le registre, leur nom et leur adresse. Le registre sera ensuite c'os par le président. Tout candidat qui ne se serait pas présenté à cette séance, et qui n'aurait pas donné d'excuse légitime, sera exclu du concours.

Le président fera remettre aux candidats la liste des juges, et les Invitera à se retirer dans une pièce séparée. Il les fera ensuite appeler pour proposer leurs récusations motivées, qui seront jugées par l'assemblée.

la

Dans les cas d'empêchements ou de récusations admises, liste des juges sera complétée, séance tenante, au moyen des juges suppléants désignés d'avance par le grand-maître, et suivant l'ordre de leur désignation. Dans les cas de récusations admises, les candidats seront introduits de nouveau pour proposer leurs récusations sur les suppléants des juges récusés.

Si, par l'effet des récusations successives, le nombre des juges restait définitivement incomplet, l'assemblée se complétera ellemême par la voie du scrutin.

Lorsque la liste des juges sera complète, le président fixera les jours et heures auxquels auront lieu les diverses séances du

concours.

Le changement qui pourra en résulter pour les jours et heures des cours sera réglé dans l'assemblée des professeurs, et indiqué par des affiches, dont l'une sera adressée au recteur de l'académie.

(Statut du 31 octobre 1809, art. 3.... 38.)

Des épreuves du concours.

des

346. Les épreuves du concours seront déterminées par dispositions particulières, suivant les divers ordres de facultés. Ces épreuves pourront aussi être différentes pour les diverses chaires d'un même ordre de faculté, d'après la nature et l'objet de l'enseignement qui leur est attribué.

Le rang entre les candidats qui soutiendront les épreuves du concours sera déterminé par la priorité de l'admission au grade de docteur. Les suppléants précéderont les simples docteurs, et les professeurs, s'il en est présenté, précéderont les suppléants. Entre les professeurs ou entre les suppléants, la priorité sera réglée par l'ordre de leur nomination. S'il y a encore concurrence, la priorité sera réglée par l'âge.

L'inexécution des règles sur les délais entre les épreuves et sur leur durée, ne peut donner lieu à annuler le concours et le jugement qu'autant que ces délais et cette durée auront été abrégés.

(Ibid., art. 39..... 43) 1.

347. Lorsqu'il s'agira de tirer au sort, dans les concours, les matières des leçons à faire, ou des thèses à soutenir par les concurrents, la faculté choisira un nombre de matières supérieur de moitié à celui des concurrents.

Chaque matière sera mise dans une enveloppe scellée du sceau de la faculté, mais sans désignation extérieure.

Tous les paquets seront mis dans la même urne, et tirés par les concurrents, en présence les uns des autres.

A l'instant, on inscrira sur chaque paquet le nom du concurrent auquel il sera échu, et ce concurrent y apposera son cachet. Un autre des concurrents y apposera aussi le sien, afin que, dans aucun intérêt, le contenu ne puisse en être connu.

(Arêté du 1er mai 1833, art. ..... 5.)

Les articles 48... 77 concernent spécialement les facultés de droit. (Voir ce paragraphe.)

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