Page images
PDF
EPUB

livraisons faites par lui pendant le trimestre précédent, cesse d'être employé par le ministère.

Il est donné connaissance en temps et lieu à tous fournisseurs et entrepreneurs des dispositions qui les intéressent dans le présent règlement, pour qu'ils aient à s'y conformer.

Le tableau de la situation du crédit pour le matériel est mis tous les mois sous les yeux du ministre. Une copie en est, en même temps, déposée au secrétariat. A ce tableau est jointe une note présentant la situation des liquidations à partir du trimestre précédent écoulé.

A la fin de chaque trimestre, le ministre arrête, sur le rapport du chef du secrétariat, la liste des journaux auxquels il sera pris des abonnements pour le trimestre suivant.

(Arrêté du 7 mai 1838, art 4..... 36.)

Tout ce qui concerne les gens de service est réglé par des arrêtés particuliers.

Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont rapportées.

(Ibid., art. 37 et 38.)

337. A l'avenir, les recteurs adresseront, chaque semaine, au ministre un rapport sur tout ce qui aura pu survenir dans les facultés, les colléges, les institutions, les pensions et les écoles normales primaires de leur ressort. Ces rapports, succints, sans formule, sans phrases, dont un modèle uniforme sera adressé au chef-lieu de toutes les académies, devra comprendre tous les manquements des maîtres, toutes les fautes sérieuses et toutes les punitions graves des élèves; les perturbations, les changements dans les études, le mouvement des infirmeries, les tournées des inspecteurs, les visites des autorités, celles du recteur, les propositions de congés extraordinaires, enfin tous les accidents accomplis ou prévus.

Le rapport hebdomadaire sera mis constamment sous les yeux du ministre, le jeudi de chaque semaine; ce travail lui sera adressé le samedi précédent; les doyens, proviseurs, principaux, directeurs des écoles normales enverront leurs rapports particuliers au recteur, qui dans son propre rapport, en offrira le résumé. Il joindra à l'exposé des faits son opinion personnelle, quand ils lui paraîtront eu valoir la peine. Quand il le jugera utile, il enverra les documents mêmes.

(Circulai e du 30 septembre 1837.)

338. Le département de la Corse cessera d'être compris dans la circonscription de l'académie d'Aix, et formera une académie.

L'administration de l'académie de Corse sera composée d'un

recteur, d'un inspecteur et d'un secrétaire. Le recteur de l'académie de Corse jouira d'un traitement de 5,000 fr. Les traitements de l'inspecteur et du secrétaire sont provisoirement fixés, savoir le premier, à 2,000 fr.; et le second, à 1,000 fr. Les frais de bureau du recteur de l'académie de Corse sont fixés à 2,000 fr. L'abonnement pour frais de tournées dans le département de la Corse est supprimé. Une somme de 1,200 fr. sera affectée, chaque année, à ces dépenses, tant pour le recteur que pour l'inspecteur. Cette somme sera employée, et il en sera rendu compte, conformément aux règles établies pour les autres académies. Les traitements, frais de bureau et frais de tournées, accordés par le présent arrêté, seront imputés sur les fonds alloués au budget pour subvenir aux dépenses de cette nature.

(Arrêté du 30 mars 1838.)

Les académies (celle de Paris exceptée) sont divisées en deux classes. La première se compose de toutes les académies ayant une ou plusieurs facultés dans leur ressort, et la seconde, des académies qui n'ont point de faculté.

(Arrêté du 30 novembre 1838, art. 1) 1,

Il est alloué pour frais de bureat un minimum de 4,000 fr. aux académies de première classe et un minimum de 3,600 fr. à celles de deuxième classe.

Il est alloué en outre :

1° Un supplément de 1,000 fr. dans les académies où les recteurs et leurs bureaux ne sont pas logés, et de 500 fr. seulement dans celles où il y a un local pour les bureaux;

2o Un supplément de 100 fr. à 300 fr., réglé d'après l'importance du chef-lieu, le nombre des facultés, des colléges royaux et des départements compris dans le ressort académique.

Conformément aux bases énoncées ci-dessus, l'abonnement des frais de bureau des recteurs pour l'année 1839 est fixé ainsi qu'il suit:

1

Le conseil royal do l'instruction publique,

Vu la loi des finances du 14 juillet 1838, portant allocation d'une somme de

26,000 fr. pour augmentation des frais de bureau des recteurs,

Sur le rapport du conseiller chargé des fonctions de trésorier,
Arrête ce qui suit.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TITRE II.

DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

(Correspondant au titre v de la première partie.)

DES

DE L'ADMINISTRATION DES FACULTÉS. DES CONCOURS POUR LA NOMINATION
DES PROFESSEURS, SUPPLÉANTS ET AGRÉGÉS.
DE L'ADMISSION
ÉTUDIANTS, DES INSCRIPTIONS, ET DES MESURES DE DISCIPLine. -DES
FACULTÉS DES LEI TRES. DES FACULTÉS DES SCIENCES. DES FACULTÉS
DE MÉDECINE, DES ÉCOLES DE PHARMACIE ET DES ÉCOLES PRÉPARATOIRES
DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE. DES FACULTÉS DE DROIT.
FACULTÉS DE théologie.

- DES

SECTION PREMIÈRE.

DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL.

S1. DE L'ADMINISTRATION DES FACULTÉS.

339. Le doyen est le chef de la faculté; il est chargé, sous l'autorité du chef de l'académ e, de diriger l'administration et la police, et d'assurer l'exécution des règlements; il ordonnance les dépenses conformément au budget annuel; il convoque et préside l'assemblée de la faculté, formée de tous les professeurs titulaires.

Dans les facultés de médecine, la faculté adjoint tous les ans aux doyens deux de ses membres, à l'effet de le seconder dans ses fonctions, de le remplacer en cas d'empêchement, et de lui donner leur avis pour tout ce qui concerne l'administration.

Les professeurs suppléants et agrégés sont tenus de seconder le doyen pour le maintien et le rétablissement du bon ordre: les élèves leur doivent respect et obéissance.

Dans le cas d'urgence, le doyen peut ordonner la suspension d'un cours, et, sur la notification qui sera faite de cette suspension au professeur par le doyen, soit verbalement, soit par écrit, le professeur est tenu d'y obtempérer sur-le-champ, sous les peines portées par l'art. 66 du décret du 15 novembre 1811. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, le doyen sera tenu de donner avis au recteur de la suspension qu'il aura prononcée, et des motifs qui l'auront déterminée. Le recteur en informera sans délai le grand-maître.

En cas de partage dans les délibérations de la faculté, le doyen a voix pré oadérante,

Le doyen nomme, sans présentation préalable, les employés des bureaux, les appariteurs, les surveillants et gens de service. (Statut du 9 avril 1815, art. 43..... 47.) !

Les présentations et les nominations attribuées aux facultés seront faites au scrutin individuel.

(Arrêté du 30 décembre 1825.)]

Les doyens des facultés ne pourront ordonner, sans l'autorisation des conseils académiques, même sur les fonds qui auront été alloués par les budgets, aucune dépense excé lant la somme de 50 fr., à l'exception seulement de celles qui sont relatives aux traitements fixes et aux traitements éventuels.

Les conseils académiques constateront la nécessité des dépenses qui seront demandées, détermineront les sommes qui devront être employées, et en autoriseront le payement sur les fonds qui auront été alloués dans les budgets.

Lorsqu'il s'agira de dépenses extraordinaires non autorisées par les budgets, les conseils académiques se borneront à donner leur avis, auquel ils joindront, s'il est besoin, un devis estimatif; et il sera statué par le conseil de l'Université.

Néanmoins, si une dépense extraordinaire ne pouvait être différée sans inconvénients graves, le conseil académique est autorisé à allouer provisoirement une somme suffisante pour qu'il soit pourvu aux besoins les plus urgents, à charge d'envoyer sa délibération au grand-maître.

Au commencement de chaque mois, les doyens des facultés rendront compte aux conseils académiques de toutes les dépenses qui auront été faites pendant le mois précédent.

(Arrêté du 28 evril 1811, art. 1..... 5.)

L'article 166 du décret du 15 novembre 1811, portant que le doyen marchera à la tête de la faculté, est applicable aux doyens dans toutes les occasions où leurs faculiés assisteront en corps à des cérémonies publiques.

(Arrêté du 3 juin 1911.)

A l'avenir les recteurs ne pourront viser les certificats d'aptitude au grade de docteur dans les diverses facultés, qu'autant qu'ils auront sous les yeux toutes les pièces propres à justifier les certificats et à motiver le visa.

(Arrêté du 26 avril 1839.)

Les recteurs ne sont pas obligés à un professorat actif, mais ils peuvent être professeurs titulaires, sauf à prendre un sup

p'éant.

(Arrêté du 23 août 1837.)

Les recteurs qui sont en même temps professeurs de facultés

« PreviousContinue »