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Le recteur mettra à l'ordre du jour et appellera les affaires au conseil dans l'ordre qu'il jugera convenable.

Les membres du conseil y prendront le rang qu'ils tiennent dans l'Université, en vertu de l'article 29 du décret du 17 mars 1808 '.

Il ne sera imprimé aucune opinion ni aucun rapport.

Dans les cas où l'inspecteur d'académie chargé, aux termes de l'art. 126 du décret du 15 novembre 1811, de remplir les fonctions du ministère public, ne pourrait les exercer, il sera remplacé par l'autre inspecteur de l'académie, et, au défaut de celui-ci, par le membre inscrit le dernier dans l'ordre du tableau du conseil.

Lorsqu'un chef d'établissement d'instruction publique, doyen, proviseur ou autre, sera membre du conseil académique, et qu'il sera question de la reddition et de l'apurement de ses comptes, il assistera aux délibérations des sections et du conseil, pour donner les renseignements et les explications nécessaires; mais il se retirera quand la section et le conseil se déclareront suffisamment instruits, et qu'il s'agira d'arrêter l'avis ou la décision.

(Arrêté du 26 mai 1812, art. 3...... 17.)

332. Le secrétaire de l'académie est, par sa place, 4o secrétaire du conseil académique; 2° garde des archives et du sceau de l'académie; 3° chef du secrétariat au bureau du recteur.

En conséquence, le secrétaire de l'académie assiste et tient la plume aux séances du conseil académique; il rédige le procèsverbal; il le transcrit sur un registre ad hoc, après que la rédaction a été approuvée par le conseil, et le présente à la signature du recteur.

Si néanmoins le conseil académique jugeait à propos, dans certaines circonstances, de faire retirer le secrétaire d'académie, le recteur nommerait un des inspecteurs pour le remplacer : la délibération alors serait inscrite sur un registre particulier, qui resterait déposé entre les mains du recteur.

Comme garde des archives et du sceau, le secrétaire d'académie signe les ampliations des arrêtés du recteur et les extraits des délibérations du conseil académique; il les délivre après les avoir revetus du sceau de l'académie. Il contre-signe tous les actes émanés de l'autorité rectorale.

Enfin, comme chef du secrétariat ou du bureau du recteur, le secrétaire d'académie a sous lui deux employés choisis par le

recteur.

Il surveille la tenue des divers registres indiqués dans l'instruction aux recteurs.

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Il fait tenir un enregistrement général des lettres, demandes et autres pièces que le recteur lui a renvoyées.

Il fait le travail qu'exigent ces diverses pièces, et il le soumet au recteur.

Le recteur déterminera, comme il le jugera convenable, les heures de travail du bureau.

Le costume du secrétaire de l'académie sera l'habit noir français.

Il doit accompagner le recteur dans toutes les cérémonies publiques, et loger, s'il est possible, dans le local de l'académie.

(Circulaire du 20 février 1810.)

S 3. DISCIPLINE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'UNIVErsité.

333. Aucun professeur de faculté, aucun censeur, économe, professeur de lycée, aucun agrégé, maître élémentaire, ou régent, ne pourra s'absenter plus d'une semaine, pendant le cours de l'année classique, sans en avoir reçu la permission expresse et par écrit du grand-maître de l'Université.

Si l'absence ne doit pas être de plus d'une semaine, le congé pourra être accordé par le recteur, sur la proposition motivée du chef de l'établissement auquel le pétitionnaire est attaché, sauf au recteur à en rendre compte au grand-maître.

(Arrêté du 31 mars 1812, art. 1.)

Lorsque le congé devra être de plus d'une semaine, les professeurs de faculté ou de lycée et les régents de college adresseFont d'abord leur demande par écrit au chef de l'établissement auquel ils apartiennent. La demande contiendra l'exposé des motifs qui les mettent dans la nécessité de s'absenter; elle exprimera le temps que doit durer l'absence, et la désignation du lieu où le fonctionnaire se propose de se rendre.

Si le doyen, le proviseur ou le principal jugent ces motifs suffisants, ils transmettront, avec un rapport signé d'eux, la demande au recteur de l'académie; ils indiqueront en même temps les mesures qu'ils se proposent de prendre pour que le service de la faculté, du lycée ou du collége ne souffre pas de l'absence du professeur.

Le recteur adressera toutes ces pièces, avec son avis, au grandmaître de l'Université, qui statuera définitivement.

Si le congé est accordé, le recteur, à qui il sera adressé, le transmettra sur le-champ au chef de l'établissement, pour être remis par celui-ci an pétitionnaire.

Il en sera de même des chefs d'établissement et des inspecteurs d'académie : ils ne pourront s'absenter sans l'autorisation du recteur, qui en rendra compte au grand-mafire.

Si l'absence doit durer plus d'une semaine, ils suivront la marche ci-dessus indiquée pour obtenir la permission du grand-maître. Les recteurs sont invités à se conformer, en ce qui les concerne, aux dispositions ci-dessus prescrites.

Le fonctionnaire qui aura obtenu un congé, sera tenu de revenir à son poste pour le jour où son congé expire. A son arrivée, il se présentera au chef de son établissement. Celui-ci préviendra de suite le recteur du retour du fonctionnaire, le recteur en donnera avis au grand-maître; il aura soin de rappeler le temps qui avait été accordé, et de faire observer si ce temps a été excédé ou non.

Si des circonstances imprévues forçaient un fonctionnaire à s'absenter sur-le-champ et pour plus d'une semaine, le chef de l'établissement en préviendrait le recteur, qui pourrait donner l'autorisation nécessaire, et il en serait rendu compte au grandmaître.

Tous les fonctionnaires sont avertis que les congés, pendant le cours de l'année scolastique, ne seront accordés que pour des cas extraordinaires, et, par conséquent, extrêmement rares.

Ceux qui s'absenteraient sans avoir rempli les conditions prescrites, seront privés de la totalité de leur traitement, tant fixe qu'éventuel, pendant la durée de leur absence.

Les fonctionnaires de l'Université, autres que ceux qui résident dans le département de la Seine et dans le département de Seine-et-Oise, ne pourront venir à Paris, soit pendant le cours de l'année scolastique, soit pendant les vacances, sans y avoir été autorisés par le grand-maitre.

On suivra, pour obtenir cette autorisation, les dispositions indiquées ci-dessus, concernant les congés pendant le cours de l'année scolastique.

(Arrêté du 31 mars 1812, art. 2........ 9.)

Tout fonctionnaire qui aurait obtenu la permission de venir à Paris, sera tenu de se présenter, le lendemain de son arrivée, au chef du secrétariat du grand-maître, et de produire l'autorisation qu'il aurait reçue; il remettra son adresse. Il se présentera de nouveau la veille de son départ. Il remplira à son retour toutes les autres formalités ci-dessus prescrites

Les proviseurs, censeurs, économes des lycées et les principaux de college, ne pourront rester, pendant les vacances, plus d'un mois absents de leurs établissemts.

Les proviseurs, censeurs et économes ne pourront s'absenter que tour à tour à cette époque; en sorte qu'il devra toujours y avoir deux de ces fonctionnaires présents dans l'établissement.

Les proviseurs ou principaux préviendront les recteurs des arrangements qu'ils auront pris à cet égard: le recteur en rendra compte au grand-maître.

Dans les lycées et les colléges, les professeurs, agrégés, maî

tres élémentaires ou régents, feront connaitre à leur proviseur ou principal le lieu où ils se proposent de passer les vacances. Aucun ne pourra partir qu'après la clôture des classes. Tous devront être de retour trois jours au plus tard avant la rentrée.

Toute contravention à ces dispositions sera dénoncée au recteur par le proviseur ou principal. Le recteur transmettra la dénonciation au grand-maître.

Les maîtres d'études ne pourront s'absenter pendant les vacances qu'avec l'agrément de leur proviseur ou principal. Le proviseur ou principal se fera rendre compte du lieu où chacun de ces maîtres se propose de se rendre. Il fixera le temps qu'il doit rester absent.

(Arrêté du 31 mars 1813, art. 10..... 14.)

334. Les recteurs veilleront à ce que tous les établissements d'instruction publique de leur ressort soient visités au moins une fois l'an par les inspecteurs de leurs académies respectives.

Ils régleront l'époque, la durée et la direction des inspections, de sorte que le plus grand nombre possible d'établissements soit visité dans chaque tournée, et qu'une sage économie soit obser vée dans cette partie des dépenses de leur académie, sans préjudicier toutefois à la surveillance prescrite par les règle

ments.

Dans les académies où il y a plus d'un inspecteur, les recteurs ne feront par eux-mêmes aucune tournée, si ce n'est dans les cas extraordinaires, et à la charge de faire connaître à la commission les motifs de leur déplacement et les résultats de leur inspection. Ils ne seront pas tenus néanmoins, lorsqu'ils jugeront qu'il y a urgence, à attendre l'autorisation de la commis

sion.

Lorsque les circonstances exigeront qu'un inspecteur soit envoyé extraordinairement pour l'inspection spéciale d'un ou de plusieurs établissements, les recteurs qui auront ordonné ces inspections extraordinaires en feront connaître à la commission, par un rapport spécial, les motifs et les résultats.

(Arrêté du 8 juin 1816, art. 1,..... 4.)

335. Des frais de route sont alloués aux fonctionnaires et professeurs des académies et des lycées dont le bien du service exige le déplacement.

Sont exceptés de la jouissance de cette allocation:

4° Les officiers et employés nouvellement nommés, qui ne seront pas choisis parmi les élèves de l'école normale;

20 Les recteurs, inspecteurs, proviseurs, censeurs et professeurs, tant des facultés que des lycées, qui solliciteront un changement pour leur convenance particulière ;

5o Enfin, tous les employés qui, passant à des fonctions supérieures dans un autre établissement que celui auquel ils étaient

d'abord attachés, jouiront d'un traitement supérieur à celui qu'ils avaient auparavant.

(Instruction du 5 mars 1810.)

Il peut être alloué des indemnités aux fonctionnaires dont le bien du service a exigé le déplacement.

Ces indemnités ne sont jamais accordées lorsque le fonctionnaire déplacé obtient de l'avancement ou une augmentation de traitement, ni lorsque le fonctionnaire a demandé à passer d'une ville dans une autre.

Le fonctionnaire qui croit avoir droit à une indemnité de déplacement adresse une demande au ministre, qui la fait examiner par le conseil royal.

Si le conseil royal accorde l'indemnité, le ministre la fait ordonnancer dans la même forme que les autres dépenses. La date de la décision du conseil est relatée dans l'ordonnance.

(Règlement général sur la comptabilité de l'Université,

du 11 novembre 1826, art. 240...... 244.)

A dater du 1" janvier 1840, toutes les distances parcourues par les fonctionnaires et professeurs de l'Université dans leurs inspections, tournées, missions et déplacements, seront comptées par myriamètres et kilomètres.

Toute distance de 500 mètres et au-dessus jusquà 1,000 mètres, sera comptée pour un kilomètre; toute distance moindre de 500 mètres ne sera pas comptée.

Les frais d'inspections, de tournées et de missions sont fixés, savoir:

1° Pour les membres du conseil royal et les inspecteurs généraux des études, voyageant isolément: 13 fr. par myriamètre, soit 1 fr. 30 cent. par kilomètre, et 10 fr. par jour d'absence; voyageant à deux: 9 fr. par myriamètre, soit 90 cent. par kilomètre, et 10 fr. par jour d'absence. 2° Pour les recteurs: 10 fr. par myriamètre, soit 1 fr. par kilomètre, et 10 fr. par jour d'absence. 3o Pour les inspecteurs de l'académie de Paris, voyageant dans les départements du ressort, excepté celui de la Seine, pour lequel l'abonnement annuel est maintenu: 10 fr. par myriamètre, soit 1 fr. par kilomètre, et 8 fr. par jour d'absence. 4. Pour les inspecteurs des autres académies: 6 fr. 50 cent. par myriamètre, soit 65 cent. par kilomètre, et 6 fr. par jour d'ab

sence.

Les frais de route. en cas de déplacement, sont fixés, lorsqu'il y a lieu, ainsi qu'il suit : 1o Pour les recteurs: 7 fr. 50 cent. par myriamètre, soit 75 cent. par kilomètre. 2° Pour les inspecteurs d'académie et pour les proviseurs des colléges royaux: 6 fr. 50 cent. par myriamètre, soit 65 cent. par kilomètre. 3° Pour les autres fonctionnaires et professeurs et pour les élèves sortant de l'école normale, pourvus du titre d'agrégé: 3 fr. par myria

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