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crets et les statuts et règlements rendus dans les formes prescrites par ces décrets.

Suivant l'art. 94 dudit décret, les recteurs sont préposés, sous les ordres du grand-maître, au gouvernement des arrondissements académiques.

Ils reçoivent les ordres du grand-maître, les transmettent aux établissements de leur ressort, et rendent compte de leur exécution. Ils correspondent avec le grand-maître pour lui faire connaître les besoins des établissements de leur ressort, et tout ce qui a rapport au bon ordre et au bien de l'enseignement.

Ils président les conseils académiques et y proposent les sujets de délibération prescrits par les lois, décrets et statuts, ou par les ordres spéciaux du grand-maître.

Ils reçoivent aussi les plaintes et réclamations particulières, et les portent anx conseils académiques quand elles sont de leur ressort. Ils transmettent au grand-maître celles qui concernent le conseil de l'Université.

Les facultés, les lycées, et en général tous les établissements d'instruction, correspondent avec le grand-maître par l'intermédiaire du recteur; néanmoins, ceux qui ont des réclamations particulières ou des plaintes à former, penvent les adresser di

rectement.

Les doyens, au nom des facultés, peuvent aussi correspondre directement avec le grand-maître pour la partie scientifique de l'enseignement.

Les affaires particulières de chaque faculté sont traitées dans l'assemblée des professeurs en titre, présidée par le doyen, qui fait connaître au recteur le résultat des délibérations.

Le doyen est chargé de tout le matériel et de la police des cours et des exercices.

Les budgets et les comptes des facultés sont transmis par le doyen au recteur, qui les fait examiner par le conseil académique, et les adresse, munis de l'avis de ce conseil, au grandmaître, pour être soumis par le trésorier au conseil de l'Université.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 1.... 16.)

328. Les facultés de médecine continueront à correspondre avec les autorités publiques pour toutes les questions relatives à la salubrité.

Leurs doyens correspondent avec les jurys de médecine et avec les écoles de pharmacie pour la surveillance et le visa des diplômes d'officiers de santé et de pharmacie, conformément à l'art. 41 du décret du 17 février 1809.

Les facultés des sciences et des lettres établies près des lycées n'ont point d'autorité sur ces établissements, et les proviseurs, pour ce qui concerne leurs lycées, correspondent directement vec le recteur, ou, dans les lycées éloignés du chef-lieu, avec

l'inspecteur d'académie, mentionné à l'article 23 du décret du 4 juin 1809.

Les directeurs des jardins de botanique, des cabinets d'hisoire naturelle et des observatoires attachés aux facultés des sciences, continueront leur correspon lance scientifique avec le Muséum d'histoire naturelle et l'Observatoire de Paris.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 11.... 14.)

329. Conformément à l'art. 91 du décret du 17 mars, le grand-maftre fait surveiller immédiatement les académies et tous les établissements dont elles se composent, par des inspecteurs généraux qu'il envoie selon qu'il le croit nécessaire, et qu'il peut charger, selon les cas, d'examiner les établissements inférieurs, aussi bien que les supérieurs.

Suivant l'art. 92, il peut aussi envoyer des membres du conseil comme inspecteurs extraordinaires.

Les recteurs, les doyens des facultés, les proviseurs, et en général tous les employés quelconques, sont tenus de donner aux inspecteurs extraordinaires, ou aux inspecteurs généraux en mission dans leur arrondissement, tous les renseignements que ces inspecteurs leur demandent.

Suivant l'art. 98, le recteur surveille et inspecte immédiatement les facultés de son académie; il visite les lycées de son arrondissement, au moins quatre fois par an; il peut aussi les faire examiner de temps à autre par les inspecteurs de l'académie.

Ces inspecteurs surveillent constamment les écoles inférieures aux lycées le recteur les examine aussi le plus souvent qu'il lui est possible.

Le conseil de l'Université exerçant à Paris les fonctions de conseil académique, en vertu de l'art. 89 du décret du 17 mars 1808, le grand-maître y remplit les fonctions de recteur, ou les fait remplir, en son nom, par des membres du conseil, qu'il désigne à son gré pour un temps, pour un établissement ou pour une affaire particulière.

En conséquence du même article, les inspecteurs généraux remplissent, à Paris, les fonctions d'inspecteurs d'académie '.

(Ibid., art. 15....21.)

330. Selon les art. 13 et 14 du décret du 4 juin 1809, les recteurs cotent, paraphent et closent, tous les trimestres, les registres des inscriptions des facultés, et en général tous les registres comptables des établissements de leur ressort : les registres des établissements inférieurs aux facultés, éloignés du chef-lieu,

Un conseil spécial a été établi pour l'académie de Paris, des inspecteurs particuliers ont été attachés à cette académie; mais le grand-maitre a continué d'exercer les fonctions de recteur.

pourront être cotés, paraphés et clos par un inspecteur délégué par le recteur.

Conformément à l'article 96 du décret du 17 mars 1808, les recteurs assistent, quand ils le jugent à propos, aux exercices et aux examens des facultés; ils y prennent alors la place d'honneur et exercent la police.

Ils reçoivent les certificats d'aptitude délivrés aux candidats par les facultés, les approuvent et les envoient au grand-mattre pour être convertis en diplômes; ils reçoivent les diplômes signés et scellés, et les délivrent aux gradués, le tout conformé

* D'indignes abus de confiance ont nécessité des précautions particulières pour mettre les recteurs à l'abri de toute surprise. Aux termes d'un arrêté du 15 septembre 1821, nul brevet, diplòme ou certificat de capacité ne peut être remis à l'impétrant qu'après qu'il a opposé sa signature tant sur l'acte même que sur un récépissé. Tout brevet et autre acte de cette nature qui ne porte point la signature de l'impétrant est considéré comme non avenu.

On s'aperçut bientôt que certains individus faisaient métier de subir les examens au lieu et place d'étudiants qui, tout en se préparant à remplir des fonctions publiques ou à exercer les plus honorables professions, ne rougissaient pas d'accepter le friste et dangereux secours de ces substitutions de personnes. Intervinrent en conséquence les arrêtés du 16 mars 1832, du 11 avril et du 16 mai 1837, ainsi

conçus :

«Les demandes en examen et les états d'inscription présentés à l'appui par les étudiants, seront signés d'eux en présence du secrétaire de la faculté, qui vérifiera l'identité de la signature avec celle du registre d'inscription.

>> Au moment de se faire examiner, le candidat apposera sa signature sur un registre à ce destiné, en présence des examinateurs, lesquels vérifieront l'identité de la signature avec celle des piéces ci-dessus, et dans les facultés supérieures, avec celle du diplôme de bachelier és lettres qu'il aura dù obtenir précédemment. Sont maintenues d'ailleurs les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1821, concernant les signatures à apposer aux diplômes et aux récépissés à en donner par les impétrants *.

» Les étudiants seront prévenus chaque fois des suites que pourraient avoir pour eux, d'après les lois criminelles, les fausses signatures apposées à ces actes.»>

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A l'avenir, tout certificat d'études délivré par le chef d'un établissement public d'instruction secondaire de plein exercice, pour servir à l'obtention du baccalauréat ès lettres, devra être précédé, sur la même feuille, de la demande dudit certificat, écrite en entier par le candidat et signée de ses nom et prénoms.

Le tout sera visé par le recteur de l'académie, conformément à l'arrêté du 13 septembre 1820. Tout certificat d'études domestiques, délivre, pour le même objet, par le père, onele ou frère d'un candidat, conformément à l'article d l'ordonnance du 17 octobre 1821, sera également précedé d'une déclaration du candidat,écrite en entier par lui, siguée de ses nom et prénoms et iudiquant l'objet de ce certificat.

Le tout sera vi é et légalisé, quant à l'authenticité des signatures, par le maire de la commune où résident les parents du candidat.

1. Formule de la demande du certificat d'études dans un établissement public d'instruction se condaire.

Je soussigné (nom et prénor..s), élève du collège (royal ou communal ) de...., prie M. le (proviseur ou principal) de m'accorder un certificat d'études constatant les années distinctes et com plètes de rhétorique et de philosophie que j'ai faites dans cet établissement, pour me servir à l'exas men du baccalauréat és lettres.

Ce •

18

(Signature de l'impétrant.)

Formule de la déclaration pour le certificat d'études domestiques:

Je soussigné (nom et prénoms), déclare, conformément à l'intention de mes parents, vouloir me présenter, avec le certificat d'étude dome tiques ci-joint, devant la (faculté ou commission) des lettres de l'académie où je réside, pour y subir l'examen du baccalauréat és lettres,

Ce..

: 18

(Signature de l'impétrant.)

ment à l'article 96 du décret du 17 mars 1808, aux articles 3 et 14 de celui du 4 juin 1809, et à la formule du diplôme annexé à celui du 17 février même année.

En conséquence de l'article 12 du décret du 4 juin 1809, toute dispense, même prévue par les lois et règlements, d'une formalité quelconque, relative aux examens, doit être donnée par le grand-maître, sur l'avis de la faculté et le rapport du recteur de l'académie où la dispense est demandée.

(Règlement du 10 octobre 1809, art. 23..... 84.)

Conformément au décret du 4 juin 1809, les fonctions des bureaux, comités ou autres assemblées d'administration et de surveillance, établies près des anciennes facultés et des lycées, sont remplies par les conseils académiques, et, dans les établissements éloignés du chef-lieu, par des délégués du recteur, présidés par un inspecteur d'académie.

L'exercice de toutes les fonctions mentionnées au présent statut se fera, d'ailleurs, conformément aux lois, décrets, statuts et règlements existants ou à intervenir, sur les diverses matières qui sont l'objet de ces fonctions.

(Ibid., art. 15 et 26.)

S 2. DES CONSEILS ACADÉMIQUES ET DU SECRÉTAIRE DE L'ACADÉMIE.

(Voir le titre de la première partie, pages 36 et 37.)

331. Dans chaque académie, le conseil sera formé tous les ans, au 1er janvier, de dix membres qui seront, conformément à l'article 85 du décret du 17 mars 1808, désignés par le grand-maître, parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie '.

(Arrêté du 16 mai 1913, art. 1.)

Le secrétaire de l'académie rédigera les procès-verbaux des

séances du conseil.

Ces procès-verbaux seront signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Le conseil sera divisé, pour le travail, en trois sections toutes composées de quatre membres et du président.

Voir la note 1 de la page 36.

La première, présidée par le recteur, s'occupera de l'état et du perfectionnement des études, de l'administration et de la police des écoles.

La seconde, présidée par un inspecteur, s'occupera de la comptabilité, tant de l'académie en général que des diverses écoles qu'elle renferme.

La troisième, présidée aussi par un inspecteur, sera chargée du contentieux et des affaires du sceau.

Les membres des trois sections seront désignés par le recteur tous les six mois.

Chaque section examinera les affaires qui lui auront été renvoyées par le recteur, et en fera le rapport au conseil.

Lorsque les affaires paraîtront intéresser deux sections à la fois, le recteur pourra réunir les deux sections, et désignera, dans ce cas, un président pour les sections réunies.

Toutes les fois que le recteur jugera à propos d'assister aux séances des sections isolées ou réunies, il y présidera la délibération.

Le recteur, ou, en son absence, l'inspecteur qui sera chargé des fonctions rectorales, convoquera et présidera le conseil.

Les sections seront convoquées par leurs présidents respectifs, et toutes les fois que le nombre et la nature des affaires l'exigeront.

Dans les sections et dans le conseil, les avis et les décisions seront arrêtés à la majorité absolue des voix.

Si les voix sont partagées, celle du président sera prépondérante.

Les sections ne pourront donner d'avis que sur des affaires renvoyées par le recteur.

Le conseil ne peut, de même, délibérer que sur des objets mis à l'ordre du jour par le recteur.

Les conseillers qui désireront soumettre une proposition à la délibération du conseil, devront la présenter par écrit au recteur, qui jugera s'il veut la renvoyer à l'examen d'un section, et la mettre ensuite à l'ordre du jour.

A mesure qu'il surviendra une affaire qui devra être portée au conseil, le recteur la renverra au président de la section que l'affaire concerne.

e président de la section à qui une affaire aura été renvoyée en chargera l'un des conseillers de sa section, et celui-ci en fera son rapport à la section, laquelle arrêtera son avis.

Le président nommera un rapporteur près le conseil, pour y soutenir l'avis de la section.

L'avis de la section, signé du président, sera renvoyé par lui au recteur, avec les pièces et le nom du rapporteur près le conseil.

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