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30. Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil composé de dix membres désignés par le grand-maître parmi les officiers et fonctionnaires de l'académie ".

(Décret du 17 mars 1808, art. 85.)

Les conseils académiques seront présidés par les recteurs. Ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

(Ibid., art. 86.)

1 Aux membres qui appartiennent à l'Université, le grand maître a coutume d'adjoindre d'autres conseillers pris parmi les premières autorités et les plus nota bles citoyens du chef-lieu.

Il sera traité dans les conseils académiques, I° de l'état des écoles de leurs arrondissements respectifs; 2 des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier; 3° des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissements; 4o des délits qui auraient pu être commis par ces membres; 5° de l'examen des comptes des lycées et des colléges situés dans leurs arrondissements.

Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître et communiqués par lui au conseil de l'Université qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et les contraventions d'après l'instruction écrite. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques.

(Décret du 17 mars 1808, art. 87 et 89.)

Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les é udes, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et aux conseils des académies, et sans en avoir obtenu l'approbation.

(Ibid., art. 104.)

TITRE IV.

DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE CONSEIL ROYAL ET PRÈS LES CONSEILS ACADÉMIQUES.

MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LES

CONSEILS ACADÉMIQUES.

MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE CONSEIL ROYAL.

S 1. MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE CONSEIL ROYAL.

31. Dans toutes les affaires de juridiction, le chancelier de notre Université royale remplira près du conseil les fonctions du ministère public. Il devra être entendu en ses conclusions, lesquelles seront textuellement rappelées dans tous les jugements du conseil.

A son défaut, il sera remplacé par le membre du conseil inscrit le dernier dans l'ordre du tableau.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 134.)

Il pourra dénoncer d'office au conseil de l'Université toutes les contraventions et infractions, ou les délits qui seraient venus à sa connaissance.

Le conseil de l'Université sera tenu d'y statuer.

(Ibid., art. 1st.)

S 2. MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LES CONSEILS ACADÉMIQUES.

Un inspecteur d'académie exercera près de chaque conseil académique les fonctions du ministère public, dans les cas et de la manière ci-dessus établis pour l'exercice de ce ministère près le conseil de l'Université.

Cet inspecteur correspondra directement, pour l'exercice des fonctions qui viennent de lui être attribuées, avec le chancelier de l'Université'.

(Ibid., art. 116 et 127.)

1 On a vu précédemment que, par diverses ordonnances, toute la correspondance était attribuée sans exception ni distinction au président du conseil royal, maintenant le ministre de l'instruction publique.

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DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL.

DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE.

DES FACULTÉS de droit.—DES FACULTÉS De médecine,-DES ÉCOLES DE PHARMACIE. DES FACULTÉS DES SCIENCES.DES FACULTÉS DES LETTRES. DES GRADES ET DE LEUR COLLATION DANS LES DIVERSES FACULTÉS. - DE LA NÉCESSITÉ DES GRADES POUR DIVERSES FONCTIONS.

IS 1. DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL.

32. Il y aura dans l'Université cinq ordres de facultés, savoir:

1° Des facultés de théologie;

2 Des facultés de droit;

3. Des facultés de médecine;

4 Des facultés des sciences mathématiques et physiques; 50 Des facultés des lettres.

a

(Décret du 17 mars 1808, art. 6.)

Le nombre et la composition des facultés dans chaque académie sont réglés par nous sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 26.)

Les leçons seront publiques, et pendant leur durée, l'entrée ne pourra être refusée à personne '.

(Décret du 4e jour complémentaire an 11, 21 septembre 1804.)

Les grades seront conférés par les facultés à la suite d'examens et d'actes publics.

(Décret du 17 mars 1808, art. 17.)

Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen, et dans les formes déterminées par les règlements, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 30.)

Les diplômes de grades seront délivrés en notre nom, signés du doyen, et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparait que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

(Ibid., art. 31.)

Les diplômes donnés par le grand-maître aux gradués ne sont point assujettis au timbre.

(Décret du 4 juin 1809, art. 26.)

1 Cette publicité des leçons, promulguée d'abord pour les facultés de droit, commune à toutes les facultés,

est

Les examens seront faits par les professeurs de l'école '.

(Loi du aa ventôse an xil, a3 mars 1804, art. 7.)

Les grades dans chaque faculté seront au nombre de trois, savoir: le baccalauréat, la licence, le doctorat.

(Décret du 17 mars 1808, art. 16.)

33. A compter du 1er novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine, sera tenu de déposer:

3

10 Son acte de naissance 3 ;

2. S'il est mineur, le consentement de ses parents ou tuteur à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école: ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parents ou tuteur;

3. Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, le diplôme exigé.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 5.)

A compter du même jour, 1 novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'incription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parents ou tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être

annulées.

L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

(Ibid., art. 6 et 7.)

Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration ou

Cette disposition, qui est dans la nature même des choses, est formellement exprimée dans la loi relative aux facultés de droit; elle est évidemment applicable à toutes les facultés.

Voyez, toutefois, le paragraphe concernant les facultés de médecine, pag. 67 et suiv.

3 Les étudiants ne sont admis dans aucune faculté avant l'âge de seize ans accomplis.

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