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et dix diocèses dont les écoles secondaires ont été jusqu'ici autorisées par nous, est limité conformément au tableau ci-annexé :

Tableau de répartition de 16,864 élèves ecclésiastiques entre les diocèses ci-après, pour être annexé à l'ordonnance du 26 novembre 1828.

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Le nombre des élèves ecclésiastiques du diocèse d'Ajaccio est réduit de 200 à 170; - d'Amiens, de 350 à 335; -- d'Angers, de 400 à 385; de Gap, de 160 à 140; -d'Arras, de 240 à 225; de Meaux, de 250 à 240; de Nîmes, de 200 à 180; de Valence, de 280 à 185; de la Rochelle, de 200 à 160. Le nombre des élèves ecclesiastiques du diocèse de Paris est porté de 240 à 450.

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(Ordonnance du 31 août 1845) 1.

INSTRUCTION PRIMAIRE.

(Pag 8 288 et 517 du Code.)

Il y aura dans chacun des arrondissements municipaux de la ville de Paris un comité local chargé de la surveillance des écoles primaires de l'arrondissement.

Ce comité sera composé :

Du maire ou de l'un des adjoints, président;

Du juge de paix de l'arrondissement;

Du curé, ou du plus ancien des curés;

D'un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, désigné par son consistoire, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes;

Et d'un à trois habitants notables, qui seront choisis par le comité central, formé en vertu de l'art. 4 de la présente ordon

nance.

(Ordonnance du 8 novembre 1833, art. 1.)

Indépendamment des comités locaux formés en exécution de l'article précédent, il sera établi des comités de même nature pour la surveillance spéciale des écoles luthériennes, calvinistes et israélites. La présidence de ces comités appartiendra de droit au maire de l'arrondissement.

Les comités locaux pourront désigner, pour la surveillance spéciale et habituelle d'une ou plusieurs écoles, des inspecteurs gratuits dont ils recevront les rapports.

Il sera formé en outre à Paris un comité central exerçant, pour toutes les écoles primaires de la ville, les attributions des comités d'arrondissement, telles qu'elles sont déterminées par les art. 7, 18, 22, 23 et 24 de la loi du 28 juin.

Seront membres de ce comité :

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes ;

Vu l'art. 1 de l'ordonnance du 16 juin 1828;

Vu les ordonnances des 21 octobre 1839, 19 avril 1841, 24 avril et 25 decembre 1842;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

Le préfet du département de la Seine, président;

Notre procureur près le tribunal de première instance du même département;

Le plus ancien des maires de Paris;

Le plus ancien des juges de paix;

Le plus ancien des curés;

Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, désigné par son consistoire;

Un des proviseurs ou professeurs de colléges, chefs d'institution ou maîtres de pension, désigné par notre ministre de l'instruction publique;

Un instituteur primaire désigné par le ministre de l'instruction publique ;

Trois membres du conseil général du département de la Seine, ou habitants notables désignés par ledit conseil.

Les autres membres du conseil général, ayant leur domicile réel à Paris, pourront assister aux séances du comité, et prendre part à ses délibérations et à ses travaux.

Le certificat de moralité, exigé de tout individu qui veut exercer la profession d'instituteur primaire, sera délivré à Paris, sur l'attestation de trois notables, par le maire de l'arrondissement municipal, ou de chacun des arrondissements municipaux, où l'impétrant aura résidé depuis trois ans.

(Ordonnance du 8 novembre 1833, art. s... 6.)

Il sera créé en Algérie des salles d'asile et des écoles pour les israélites des deux sexes.

Ces salles d'asile et ces écoles seront établies dans les locaux fournis à cet effet par l'administration.

Elles seront entretenues au moyen des subventions des consistoires, des rétributions des élèves payants, et, s'il y a lieu, des subventions qui pourront être accordées par le gouvernement.

Les salles d'asile et les écoles israélites seront placées sous la surveillance de l'administration, qui prendra l'avis des consistoires pour la nomination et la révocation des maîtres, les mesures de discipline, les matières de l'enseignement et la création des comités des écoles.

L'enseignement comprendra l'instruction religieuse et l'étude de la langue française.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, président du conseil, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

(Ord nnance du 9 novembre 1945, art. 23.... 26.)

FIN DU SUPPLÉMENT.

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Outre les ordonnances survenues pendant l'impression du Code universitaire, nous avons inséré dans ce supplément quelques autres ordonnances qui nous avaient échappé ou que nous avions cru d'abord inutile de reproduire.

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