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La surveillance de l'inspecteur s'exercera sur tous les établissements de l'instruction primaire, y compris les salles d'asile et les classes d'adultes, et conformément aux instructions qui lui seront transmises par le recteur de l'académie et le préfet du département, d'après les ordres de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique '.

Les inspecteurs de l'instruction primaire seront nommés par notre ministre de l'instruction publique, notre conseil royal entendu.

A l'avenir, et sauf la première nomination, nul ne pourra être nommé inspecteur de l'instruction primaire, s'il n'a rempli des fonctions dans les colléges royaux ou communaux, ou s'il n'a servi avec distinction dans l'instruction primaire pendant au moins cinq années consécutives, ou s'il n'a été, pendant le même nombre d'années, membre de l'un des comités institués conformément à l'art. 18 de la loi du 28 juin 1833.

(Ordonnance du 26 février 1835, art. 5 et 4.)

Il y aura dans chacun des départements portés sur le tableau joint à la présente ordonnance, outre l'inspecteur spécial créé pour tout le département, par notre ordonnance du 26 février 1835, un ou deux sous-inspecteurs qui seront particulière

téressant Voyage dans l'Italie méridionale, fait remarquer qu'en Toscane « l'ensei »gnement primaire est entièrement libre: se fait qui veut maitre d'école, sans être obligé de fournir un brevet de capacité, un certificat de bonnes mœurs » comme en France, et sans être inspecté ; mais, ajoute l'honorable auteur, si ce » qu'on m'a dit est vrai, l'inspection est remplacée par un fâcheux moyen de pofice, par l'espionnage ; l'administration arrive ainsi à connaître la conduite et le › degré de talent des maîtres.» Ceci peut servir de réponse à quelques déclamateurs qui, dans l'ardeur d'un zèle souvent peu réfléchi, ont compris, au nombre de leurs griefs contre l'Université, l'institution si utile des inspecteurs et sousinspecteurs de l'instruction primaire. La France ne comporte pas l'espionnage : il faut par conséquent qu'elle ait l'inspection.

Aussi a-t-on généralement réclamé, applaudi, honoré cette institution; et plusieurs départements ont même demande qu'il fut établi un sous-inspecteur par chaque arrondissement. A mesure que les écoles se multiplieront, on sentira partout la nécessité de cette dernière mesure. Voici quelle serait la dépense à ajouter au budget de l'instruction primaire on compte 363 arrondissements; outre les 114 sous-inspections déjà créées, il faudrait en créer 249; en admettant que ces 249 places se partageassent en 83 (1re classe, 1,400 f.), et 166 (2o classe, 1,200 f.), la somme totale des traitements n'excéderait pas 315,400 fr.

Ainsi, tout ce qui intéresse l'instruction primaire, les salles d'asile, les classes d'adultes, les écoles normales, aussi bien que toute espèce d'écoles primaires proprement dites, écoles élémentaires et supérieures, publiques et privées, de garçons et de filles, écoles tenues par des instituteurs isolés ou par des instituteurs appartenant à des congrégations et associations charitables, tout cela est recommandé à la vigilance et au zèle des inspecteurs spéciaux.

Ils devront de même être en rapports fréquents avec les commissions d'examen établies par la loi du 28 juin, et avec les commissions de surveillance placées prés des écoles normales primaires.

On voit toute l'importance de cette institution, qui achève et couronne dignement l'œuvre de 1833.

ment chargés de surveiller l'instruction primaire, dans un ou plusieurs des arrondissements de sous-préfecture.

(Ordonnance du 13 novembre 1837, art. 1) ".

Les recteurs des académies détermineront, chaque année, d'après les instructions de notre ministre secrétaire d'État de l'instruction publique, les arrondissements que devront visiter les divers fonctionnaires; toutefois, l'inspecteur pourra toujours être envoyé, s'il y a lieu, dans tous les arrondissements, soit par le préfet du département, soit par le recteur de l'académie.

Les dispositions de l'art. 2 de notre ordonnance du 29 février 1835 sont applicables aux sous-inspecteurs. Ces fonctionnaires devront adresser directement leurs rapports à l'inspecteur, qui les transmettra, avec ses observations, au recteur ou au préfet, suivant la nature des affaires.

(Ibid., art. et 3.)

Les sous-inspecteurs seront nommés, comme les inspecteurs, par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, notre conseil royal entendu.

A l'avenir, et sauf la première nomination, nul ne pourra être nommé inspecteur ou sous-inspecteur de l'instruction primaire, s'il n'est bachelier ès lettres, s'il n'a pendant trois ans au moins rempli des fonctions dans les colléges royaux ou communaux ou dans les établissements d'instruction primaire ou dans l'un des comités institués conformément aux art. 17 et 18 de la loi du 28 juin 1833.

Sont seuls exceptés de l'obligation du baccalauréat les instituteurs primaires après cinq ans de service.

(Ibid., art. 4 et 5.)

Les inspecteurs, et après eux les sous-inspecteurs, prendront rang parmi les fonctionnaires de l'instruction publique, immédiatement après les agrégés.

Ceux qui sortiront des colléges royaux ou communaux auront droit à des pensions de retraite et subiront les retenues sur leurs traitements d'inspection, au profit des caisses de retraite desdits colléges, conformément aux règles prescrites par les lois, décrets et ordonnances.

Les autres inspecteurs et sous-inspecteurs verseront leurs

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Vu le décret du 17 mars 1808, portant organisation de l'Université;
Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire ;

Vu nos ordonnances du 16 juillet de la même année et du 25 février 1885;

Vu les lois de finances des 23 mai 1834 et 20 juillet 1837;

Vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruc

tion publique;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit, etc.

retenues aux caisses d'épargne et de prévoyance établies par l'art. 15 de la loi du 28 juin 1833.

(Ordonnance du 13 novembre 1837, art. 6.)

État annexé à l'ordonnance du 13 novembre 1837, concernant les sous-inspecteurs de l'instruction primaire.

Départements qui auront deux inspecteurs :
Aisne, Calvados, Pas-de-Calais et Somme.

Départements qui auront un seul sous-inspecteur :

Ain, Basses-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariége, Aube, Aude, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Corse, Côte-d'Or, Côtesdu-Nord, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Isère, Jura, Landes, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-etLoire, Manche, Marne, Haute-Marne, Meurthe, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Orne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Tarn, Vendée, Vienne, Vosges et Yonne.

Départements qui n'auront point, quant à présent, de sousinspecteurs:

Allier, Hautes-Alpes, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cher, Corrèze, Creuse, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Lot, Lozère, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pyrénées-Orientales, Rhône, Seine, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et Haute-Vienne.

Il est créé un emploi de sous-inspecteur des écoles primaires dans chacun des départements portés sur le tableau joint à la présente ordonnance. Les dispositions de notre ordonnance du 13 novembre 1837 sont en tout point applicables aux nouveaux sous-inspecteurs.

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Il est créé un emploi de sous-inspecteur de l'instruction primaire dans chacun des départements de la Seine, de l'Allier, du Cher, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, de la Loire. (Ordonnance du 3 février 1841.)

Le service de l'inspection de l'instruction primaire se composera, à partir du 1er janvier 1843:

Pour le département de la Seine, de deux inspecteurs au traitement de. ..

D'un inspecteur adjoint au traitement de.

3,000 fr. 2,600

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D'un sous-inspecteur au traitement de. . . . . . 1,600 fr. Et pour les autres départements:

1° De 20 inspecteurs de première classe au traitement de.

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2o De 29 inspecteurs de deuxième classe au traitement de.

2,000

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1,800

1,600

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1,400

3° De 36 inspecteurs de troisième classe au traitement de.

40 De 34 sous-inspecteurs de première classe au traitement de.

5o De 77 sous-inspecteurs de deuxième classe au traitement de .

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1,200

La répartition de ces inspections et sous-inspections entre les divers départements est arrêtée conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

A l'avenir, ne pourront être promus aux inspections et sousinspections des classes supérieures que les inspecteurs ou sousinspecteurs titulaires d'emplois d'un ordre inférieur.

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1 Par ordonnance du 29 janvier 1843. il a été créé, dans le département de la Haute-Garonne une sous-inspection de l'instruction primaire. Celle sousinspection est de première classe,

[Ordonnance du 29 janvier 1843)

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