Page images
PDF
EPUB

l'Université la peine de la réforme ou celle de la radiation du tableau de l'Université, conformément à l'article 79 du décret du 17 mars.

Le conseil de l'Université est seul juge des plaintes des supérieurs et des réclamations des inférieurs, aux termes de l'article 78 du même décret; quand il s'agit d'abus d'autorité, d'excès de pouvoir, et en général de l'interprétation des règlements.

(Décret du 15 novembre, art. 44 et 45.)

Dans le cas où le conseil de l'Université devra être juge, le grand-maitre pourra, s'il y a urgence, ordonner provisoirement, par de simples arrêtés, la suspension, les arrêts, ou autres mesures semblables qui n'excèdent pas sa compétence. Il pourra ý autoriser les recteurs, à la charge de l'en informer sur-le-champ.

(Ibid., art. 46.)

Les comptes de ceux qui reçoivent les deniers de l'Université dans chaque académie seront vérifiés et arrêtés par le conseil de l'académie.

Les arrêtés du conseil de l'académie seront exécutoires par provision contre le comptable en débet.

Tous les comptes seront envoyés directement au trésorier, revus et définitivement approuvés par le conseil de l'Université. En cas de contestation de la part du comptable, le conseil de l'Université sera juge, sauf le recours à notre conseil d'Etat par la voie de la commission du contentieux; le délai pour se pourvoir courra du jour de la notification de la décision du conseil de l'Université 2.

(Ibid., art. 47...... 50.)

Le conseil de l'académie vérifiera et arrêtera les états de pensionnaires et de prix de pension fournis par les instituteurs et maîtres de pension, aux termes de l'art. 119, paragraphe iv, titre Iv, pour le payement des droits dus à l'Université.

Le recteur, chargé de l'exécution, décernera, contre les instituteurs et maîtres de pension en retard, des contraintes exécutoires par provision, sans préjudice de ce qui est porté en l'art. 63, en cas de fausses déclarations.

Les instituteurs et maîtres de pension pourront se pourvoir tant contre l'arrêté que contre la contrainte, en celle de nos cours royales dans le ressort de laquelle sera située l'académie à laquelle ces maîtres appartiendront. Le pourvoi aura lieu dans les délais établis pour l'appel par le Code de procédure civile. Ces

Voyez page 11 du Code.

Ce délai est de trois mois, conformément à ce qui est dit à l'art. 53 ci-après rapporté; mais, sur tout ce qui concerne la comptabilité et les droits dus à l'Université, voyez le titre vii de la deuxième partie.

délais courront à dater du jour de la notification de l'arrêté ou de la contrainte '.

(Décret du 13 novembre 1811, art. 51.... 53.)

DES CONTRAVENTIONS, DES DÉLITS ET DES PEINES.

Des écoles non autorisées.

317. Si quelqu'un enseigne publiquement et tient école sans l'autorisation du grand-maître, il sera poursuivi d'office par nos procureurs royaux, qui feront fermer l'école, et suivant l'exigence des cas, pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant 2.

(Ibid., art, 54 )

Si notre procureur royal négligeait de poursuivre, le recteur de l'académie, et même le grand-maître, seront tenus de dénoncer l'infraction à nos procureurs généraux, qui tiendront la main à ce que les poursuites soient faites sans délai, et rendront compte à notre grand-juge de la négligence des officiers de nos tribunaux inférieurs.

(Ibid., art. 35.)

Celui qui enseignera publiquement et tiendra école sins autorisation, sera traduit, à la requête de notre procureur royal, en police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 100 fr., ou de plus de 3,000 fr., dont moitié applicable au trésor de l'Université, et l'autre moitié aux enfants trouvés; sans préjudice de plus grandes peines, s'il était trouvé

Ces dernières dispositions ne sont plus applicables que relativement au droit annuel du par les chefs d'institution et par les maîtres de pension.

La cour de cassation a rendu, le 1er juin 1827, un arrêt où elle établit : 1° Qu'une école est publique dans le sens de la loi, toutes les fois que des enfants ou des jeunes gens de différentes familles se réunissent habituellement dans un local commun, dans l'objet de se livrer à l'étude, soit des sciences, soit des lettres, le mot publiquement étant employé dans la loi uniquement par opposition à l'enseignement domestique et privé;

20 Que s'il était nécessaire, pour constituer l'enseignement public, qu'il y cut de la part du maitre distribution de prospectus, enseigne ou écriteau indicatif de l'école à la porte de la maison où elle se tiendrait, la loi serait éludée avec la plus grande facilité; elle deviendrait inutile par le fait, et toutes les écoles, dans les campagnes principalement, et même dans les villes, seraient, au grand détriment de l'instruction et de la morale, soustraites à la surveillance des autorités universitaires;

3. Qu'en supposant la clandestinité, elle ne serait qu'un moyen frauduleux pour se soustraire à la surveillance des autorités légales, et que cette circonstance aggravante ne détruirait point le caractère de publicité résultant de la réunion d'écoliers de différentes familles.

[ocr errors]

(Note de 1835.)

coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt public.

(Décret du 13 novembre 1811, art. 56.)

Conformément à l'art. 105 de notre décret du 17 mars 1808, et indépendamment des poursuites ordonnées par les articles précédents, le grand-maître, après information faite et jugement prononcé par le conseil de l'Université, dans les formes prescrites aux titres iv et v ci-après, fera fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves, et où l'enseignement sera dirigé sur des principes contraires à ceux que professe l'Université.

((Ibid., art. 57.)

Le grand-maitre adressera expédition en forme de l'ordonnance ou du jugement qui prononcera la clôture d'un établissement d'instruction, à notre procureur royal près le tribunal du domicile du délinquant, lequel sera tenu de le faire exécuter dans les vingt-quatre heures, à sa diligence.

Lorsqu'il y aura lieu de faire fermer une école, institution ou pension, le grand-maître en donnera préalablement avis, au moins huit jours avant, au recteur dans l'arrondissement duquel elle sera établie, pour qu'il se concerte avec le procurcur du roi, avec lequel il prendra les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves et de leurs familles.

(Ibid., art. 58 et 59.)

Lorsque ce sera notre procureur près le tribunal du domicile du contrevenant, qui croira devoir poursuivre d'office celui qui enseignerait sans autorisation, il en informera pareillement le recteur préalablement, et il en instruira le grand-maitre, auquel il communiquera les motifs d'urgence qui auront déterminé sa poursuite d'office.

Le recteur, prévenu par le procureur du roi que la clôture. d'une école, institution ou pension, doit avoir lieu, enverra l'inspecteur de l'académie, ou, en son absence, déléguera un membre du conseil académique, lequel se concertera avec le procureur du roi, comme il est dit ci-dessus, art. 59, pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parents seront trop éloignés pour les retirer de suite soient, en attendant, recueillis avec leurs effets dans une maison convenable. En cas de diversité d'opinions, le procureur du roi décidera.

(Ibid., art. 60 et 61.)

Dans tous les cas où il y aura lieu de fermer une école, pension ou institution, s'il se présente quelqu'un, membre de l'Université, ou même un particulier ayant les qualités requises et méritant toute confiance, qui offre de se charger des élèves, soit externes, soit pensionnaires, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement

pourvu, le recteur, avec l'approbation du procureur du roi, pourra Ï'y autoriser provisoirement, et le grand-maître conférera toujours en pareil cas au recteur les pouvoirs nécessaires. Le procureur du roi pourra donner cette autorisation de son chef, et sans le concours du recteur.

(Decret du 13 novembre 1811, art. 62.)

Les maîtres de pension et les chefs d'institution autorisés qui feront de fausses déclarations sur le nombre de leurs élèves, sur le prix de la pension et sur le degré d'instruction qui a lieu dans leurs maisons, seront tenus à la restitution des rétributions dont ils auraient privé l'Université, et condamnés, par forme d'amende, envers l'Université, à payer une somme égale à celle qu'ils payent pour leur diplôme. Ils seront de plus censurés. En ce cas, l'exécution aura lieu à la diligence de notre procureur royal, comme il est dit à la section précédente.

(Ibid., art. 63) 1.

Tout maître de pension ou chef d'institution, tout membre de l'Université qui s'écartera des bases d'enseignement prescrites par les lois et règlements, sera censuré, ou sera puni par la suspension de ses fonctions, par la réforme ou par la radiation du tableau, selon la nature et la gravité de l'infraction.

(Ibid., art. 64.)

Les professeurs, censeurs, régents, agrégés et maître d'études qui, sans cause légitime, et sans en avoir prévenu les proviseurs dans les lycées ou les doyens dans les facultés, se dispenseront de faire leurs leçons ou de remplir leurs fonctions, seront pointés et subiront une retenue proportionnelle sur leur traitement, par chaque jour d'absence. En cas de récidive, ils seront réprimandés, et pourront même être suspendus de leurs fonctions, avec privation de traitement pendant le temps qui sera arbitré par le grand-maître, sur l'avis du conseil académique.

(Ibid. art. 65.)

Tout membre de l'Université qui manquera à la subordination établie par les statuts et règlements, et au respect dù aux supérieurs, sera réprimandé, censuré ou suspendu de ses fonctions, selon la gravité du cas.

En aucun cas, la suspension, avec ou sans privation de traitement, ne pourra excéder trois mois 2.

(Ibid., art. 66 et 67.)

Cet article n'est plus applicable qu'en ce qui concerne le degré d'instruction.

On trouve dans l'ordonnance du 8 avril 1824, art. 3, une disposition diamétralement opposée à celle que l'on vient de lire: « Après avoir pris l'avis du rec>>teur de l'académie, et, s'il le juge convenable, celui des inspecteurs par lui dé» légués à cet effet, le grand-maître pourra prononcer la suspension avec ou sans » traitement pour une année, en se conformant à l'article 1er de l'ordonnance du

Si un membre de l'Université est repris pour des faits portant scandale dans la maison à laquelle il appartient, ou blessant la délicatesse et l'honnêteté, il sera rayé, réformé, censuré, ou réprimandé, suivant les cas.

(Décre du 15 novembre 1811, avt. 68.)

Le membre de l'Université qui abandonnera ses fonctions sans avoir observé les conditions exigées par l'art. 45 du décret du 17 mars, sera rayé du tableau de l'Université, conformément à l'art. 44 du même décret, et sera en outre condamné à une détention proportionnée, pour sa durée, à la gravité des circonstances, et qui ne pourra excéder un an.

Le jugement qui la prononcera sera adressé à tel de nos procureurs qu'il appartiendra, lequel sera tenu d'en suivre l'exécution sans délai.

(Ibid., art. 69.)

Si un membre de l'Université divertit les deniers qui lui auront été confiés, il sera rayé du tableau, et condamné à la restitution, sans préjudice de l'action criminelle qui sera poursuivie devant les tribunaux, selon les cas.

(Ibid., art. 70.)

Entre les membres de l'Université, les injures verbales, ou par écrit, seront punies sur la plainte de la partie offensée, par la réprimande ou la censure suivant les cas. Il sera fait d'ailleurs à l'offensé telle excuse et réparation que le conseil estimera convenable.

(Ibid., art. 71.)

Si un membre de l'Université se permettait des voies de fait contre un autre membre de l'Université, il sera, sur la plainte de l'offense, puni par la censure et par la suspension de ses fonctions, qui, en ce cas, ne pourra être au-dessous d'un mois, avec privation de traitement. Si les voies de fait avaient lieu d'un inférieur à un supérieur, le coupable sera rayé du tableau de l'Université.

(Ibid., art, 71.)

Si un membre de l'Université se rendait coupable de diffamation, de calomnie envers un autre membre, il sera puni par la suspension de ses fonctions, avec privation de traitement pendant trois mois, même par radiation du tableau de l'Université, avec affiche de l'ordonnance, suivant la gravité des cas.

(Ibid., art. 73.)

» 1 juin 1822 (c'est-à-dire, en prenant préalablement l'avis de trois conseil»lers). Mais en matière pénale, l'ordonnance ne doit pas prévaloir sur un décret qui fait Lo1.

Voyez page 3, au titre de l'Organisation générale, l'art. 4 du présent Code.

« PreviousContinue »