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traitement fixe des censeurs, et leurs droits aux pensions de retraite seront les mêmes que ceux des autres fonctionnaires'.

(Ordonnance du 17 février 1881, art 15.)

S. 3. ORDONNANCE QUI DECLARE LES AGENTS COMPTABLES DE L'UNIVERSITÉ JUSTICIABLES DE LA COUR DES

COMPTES.

314. A partir de l'année 1828, les agents comptables chargés du maniement des deniers de l'Université seront individuellement justiciables de la cour des comptes, et ils lui présenteront le compte de leur gestion annuelle, sous leur responsabilité personnelle.

Ces comptes, appuyés de leurs pièces justificatives en recette et dépense, seront produits à la cour des comptes dans les trois premiers mois de l'année suivante.

Ils comprendront les recettes et les dépenses de toute nature faites pendant l'année, et les résultats en seront renfermés entre les valeurs de caisse et de portefeuille existant chez le comptable, au commencement et à la fin de sa gestion.

Les agents comptables de l'Université, devenus justiciables directs de notre cour des comptes, ne seront comptables envers elle que de leur gestion personnelle. En cas de mutation de ces agents, le compte de l'année sera divisé suivant la durée de la gestion des différents titulaires, et chacun d'eux rendra compte des opérations qui le concerneront.

(Ordonnance du 11 août 1927, art. 1 et 2) 2.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique fera également mettre dans le même délai, sous les yeux de la cour des comptes et appuyé des justifications nécessaires, le compte annuel des recettes, des dépenses et des opérations d'ordre résultant de

A partir du mois d'août 1831, les aumôniers ont été assimilés aux professeurs de premier ordre, et leur traitement est aujourd'hui le même que celui de ces professeurs.

(Ordonnance du 16 juillet 1851.)

CHARLES, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Vu la délibération du 18 de ce mois, par laquelle notre conseil royal de l'instruction publique propose d'appliquer à la comptabilité des fonds spéciaux de l'Université, les dispositions de nos diverses ordonnances sur la reddition et le contrôle des comptes et des dépenses publiques de l'Etat ;

Nous avons ordonné, etc.

virements d'écriture constatés administrativement, et sans la participation des comptables dépositaires des deniers de l'Université.

(Ordonnance du 21 août 1817, art. 3.)

Le 1er juillet de chaque année, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique fera déposer au greffe de la cour des comptes le résumé général des comptes individuels rendus par les agents comptables de l'Université pour l'année précédente.

Ce résumé général, dans lequel entreront également les opérations constatées par virements d'écritures, présentera l'exposé complet des recettes et des dépenses de toute nature faites pendant la gestion expirée, sur les différents services de l'Université avec la distinction des exercices auxquels ces opérations se rattachent.

Les résultats de ce résumé général seront certifiés et arrêtés par notre conseil royal de l'instruction publique.

Après avoir reconnu la régularité du résumé général mentionné à l'article précédent, notre cour des comptes délivrera et fera parvenir à notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pour être annexée aux comptes de l'Université, uue déclaration de conformité, constatant la concordance de ce document administratif avec les arrêts rendus par elle sur les comptes individuels qui lui auront été produits pour la même année par les comptables de l'Université.

A la fin de chaque année, une commission nommée par notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique sera chargée :

1° D'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité centrale de l'Université ;

2o De constater la concordance des comptes publiés par notre conseil royal de l'instruction publique avec les résultats de cette comptabilité, et avec les déclarations de conformité de la cour des comptes.

Il sera dressé procès-verbal de ces opérations pour en être donné communication aux chambres.

Toutes les opérations de comptabilité de l'Université, antérieures au 1 janvier 1828, restent soumises aux dispositions des décrets et ordonnances qui ont été en vigueur jusqu'à ce jour.

En conséquence, la cour des comptes prendra pour point de départ des comptes individuels soumis à ses jugements, le solde des valeurs de caisse et de portefeuille, dont les comptables de l'Université auront été constitués reliquataires au 1er janvier

1828, par les procès-verbaux qui en seront dressés à cette époque'.

(Ordonnance du 21 août 1817, art. 4.... 7.)

Voir au titre VII de la deuxième partie; les dispositions arrêtées entre les ministres de l'instruction publique et des finances pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834, en ce qui concerne l'Université.

TITRE XI.

DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITÉ ".

DE LA COMPÉTENCE.

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DES CONTRAVENTIONS, DES DÉLITS ET DES PEINES.

DES RÉCLAMATIONS ET DES PLAINTES. DE L'INSTRUCTION. ORDONNANCES, DES JUGEMENTS ET DE LEUr exécution.

DES

315. Les peines de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations seront 1° les arrêts, 2o la réprimande en présence d'un conseil académique; 3° la censure en présence

Nous avons inséré au titre de l'Organisation générale les dispositions des décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811, qui attribuent à l'Université une juridiction intérieure et spéciale, sous le triple rapport du maintien de la discipline, du recouvrement des rétributions, et du règlement des comptes. Une juridiction de ce genre est une institution ancienne, dont l'idée est puisée dans la nature des choses, aussi bien que dans un sentiment délicat des convenances. C'est dans son principe une sorte de justice arbitrale qui prend sa source et sa force dans la soumission volontaire de ceux mêmes qu'elle gouverne; soumission d'autant plus facile à concevoir de la part des fonctionnaires de l'Université, qu'elle émane d'hommes à qui leur éducation, leurs talents, leur vie toujours utile, leurs principes et leurs mœurs donnent une juste confiance que les lois pénales d'aucun genre ne les atteindront jamais. C'est aussi une justice positive et régulière qui a son code précis, ses formes déterminées, son empire exceptionnel, mais légal, en vertu de la disposition expresse qui termine le Code général des délits et des peines, promulgué de nouveau en 1816, par le Roi: Dans » toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, porte l'ar»ticle 484 du Code pénal, et qui sont régies par des lois et règlements particu>>liers, nos cours et tribunaux continueront de les observer. » Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont solennellement appliqué ce principe à la juridiction universitaire.

Nousavons dit que cette institution datait de loin. Voici ce que demandait en 1576 l'ordre de la noblesse, appuyant sur ce point les remontrances des universités a Des différends, dettes, querelles et autres entre les écoliers, les juges » n'en connaitront; mais seront vuidés, comme par arrêt, par leurs principaux > ou docteurs régens. Tous les différends de règlements et d'observations des » statuts entre les facultés, nations et suppôts des universités, se videront par les >> universités, sans que les juges présidiaux ni autres en puissent entrepreindre >> connaissance. »>

Douze ans plus tard, le clergé proposait cet article remarquable :

<< Les recteurs visiteront chacun des colléges une fois pendant leur rectorerie, » assistés des doyens, des supérieurs és-facultés et des quatre censeurs, pour voir » l'état d'iceux colléges, ouïr leurs plaintes, si aucunes se présentent, tant des » principaux et régents que disciples, et tenir la main à l'entretenement de la reli»gion catholique, apostolique et romaine, et des statuts de ladite Université et >> des colléges; lesquels puniront et mulcteront les réfractaires et contrevenants auxdits statuts, selon l'exigence des cas, nonobstant opposition ou appellation >>> quelconque, jusqu'à déposition inclusivement des principaux, fermiers, régens et >> pédagogues.

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du conseil de l'Université; 4 la mutation pour un emploi inferieur; 5. la suspension des fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement; 6 la réformé du la retraite donnée avant le te nps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites; enfin la radiation du tableau de l'Université.

{Décret du 17 mars 1808, art. 47.)

Tout individu qui encourra la radiation, sera incapable d'être employé dans aucune administration publique.

(Ibid., art, 48)1.

Le grand-maître aura le droit d'infliger la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Le conseil de l'Université pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation, d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condam nation à ces peines.

(Ibid., art. 57 et 79.]

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En conséquence du décret du 17 mars 1808, l'Université royale aura juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et règlements, l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et les réclamations contre ses membres relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre les membres, et l'application des peines encourues par les délinquants. Cette juridiction sera exercée par le grand-maître et par le conseil de l'Université, conformément aux statuts et règlements.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 41 et 49 )

DE LA COMPÉTENCE.

316. Lorsqu'il y aura lieu d'infliger aux membres de l'Université, qui auront manqué à leurs devoirs, les peines mention. nées en l'art. 57 du décret du 17 mars 1808, le grand maître jugera seul, en la forme et sur les instructions déterminées aux titres suivants.

(Ibid., art. 43.)

Le conseil de l'Université pourra seul infliger aux membres de

Le législateur devra examiner si cette disposition, bonne à conserver pour certains cas qui intéresseraient les mœurs et la probité, n'est pas trop générale, et, par exemple, si elle ne doit pas être déclarée inapplicable au seul fait de l'abandon des fonctions universitaires sans lettre d'exeat.

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