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Le grand-maître nous soumettra l'état de ceux des biens déjà recouvrés qui ne sont point affectés à des fondations de bourses. et qui, consistant en bâtiments en mauvais état ou sans utilité, en terres ou en rentes éparses, seraient plus à charge que profitables à l'Université, pour être par nous autorisé à les aliéner et à en employer le produit à des établissements de l'Université, ou en accroissement de dotation.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 168 et 169.)}

Obligation des communes en ce qui concerne les bourses commu

nales.

309. Les communes continueront de payer les bour s ecommunales et les sommes qu'elles accordent à titre de secours à leurs colléges. A cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun changement, sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

Ordonnance du 17 février 1815, art. 70.)

Ordonnances relatives à l'ancienne maison de Sorbonne.

310. L'ancienne maison de Sorbonne et les bâtiments en dépendant sont affectés au service de l'instruction publique.

Les facultés de théologie et celles des sciences et des lettres de l'académie de Paris y seront établies, ainsi que l'école normale.

(Ordonnance du 3 jaurier 1821.)

Le chef-lieu de l'académie de Paris sera l'ancienne maison de Sorbonne, où seront placées les écoles de la faculté de théologie, de la faculté des sciences, de la faculté des lettres, et l'école normale.

(Ordonnance du 17 février 1821, art. 9.)

Les bâtiments et dépendances de l'ancienne Sorbonne, affectés par l'ordonnance du 3 janvier 1821 au service de l'instruction publique, sont, conformément au décret du 11 décembre 1808, réunis aux biens composant la dotation de l'Université, qui en sera mise immédiatement en possession, à la charge néanmoins

prononcé par l'autorité administrative, est nécessaire pour investir réellement l'Université des biens que lui ont été attribués les décrets du 11 décembre 1808 et du 15 novembre 1811; et, qu'en conséquence, l'Université n'a pas qualité pour réclamer ces biens contre des tiers-détenteurs, tant que cet envoi en possession n'a pas été prononcé. L'affectation collective et de principe n'a pu faire cesser immédiatement le droit de propriété et la saisine de l'Etat pour les transmettre de plano à l'Université.

(Arrêt du 7 avril 1840.)

d'exécuter les conditions imposées par l'ordonnance du 3 jan

vier.

(Ordonnance du 16 mei 1821)'.

Ordonnance du Roi qui autorise l'Université à accepter, sous bénéfice d'inventaire, le legs universel fait en sa faveur par M. Janson de Sailly'.

311. L'Université de France est autorisée à accepter, sous bénéfice d'inventaire, le legs universel fait en sa faveur par M. Janson de Sailly, dans son testament du 24 août 1828.

L'Université est autorisée à vendre, dans les formes légales,

• Postérieurement à cette ordonnance, il a été expressément reconnu que ces memes bâtiments de la Sorbonne, anciennement affectés à l'instruction publique, étaient devenus nationaux en vertu de la loi du 18 août 1792; que, lors de la publication du décret du 11 décembre 1808, ils n'avaient point été aliénés; et que si, par un arrêté des consuls du 19 vendémiaire an x, ils avaient été mis à la disposition du ministre de l'intérieur pour y loger les gens de lettres et ceux des artistes qui n'auraient pu être placés dans le college Mazarin, cette affectation n'avait pas un caractère définitif'; que, dès lors, c'était avec raison qu'en exécution du décret précité, l'ordonnance du 16 mai 1821 avait déclaré les bâtiments de la Sorbonne réunis à la dotation de l'Université. Decision royale du 1 août 1843.)

La ville de Paris a généreusement dépensé plus de 480,000 fr. pour l'appropriation de ces bâtiments aux divers besoins de l'instruction et de l'administration académique.

2 LOUIS-PHILIPPE,

Vu le testament olographe, en date du 24 août 1828, par lequel M. Janson de Sailly, ancien avocat à Paris, institue l'Université de France så légataire universelle, à la condition de créer à Paris une institution sous le nom de college Janson;

Vu l'avis donné le 10 juillet 1830, par le préfet de la Seine, qui a été consulté conformément à l'ordonnance du 2 avril 1817, et duquel il résulte que M. Janson de Sailly ne laisse pas d'héritiers directs; que ses héritiers collatéraux, autres que ceux qu'il a portés dans son testament pour des legs particuliers, ne lui étaient parents qu'aux cinquième et sixième degrés, et qu'ils n'ont point réclamé ;

Vu les explications contenues dans la lettre de l'exécuteur testamentaire du 28 mars 1831;

Vu la délibération de notre conseil royal de l'instruction publique du

4 mai 1830 i

Considérant que madame veuve Janson de Sailly a droit, aux termes de son contrat de mariage, à l'usufruit de la totalité des biens, meubles et immeubles, composant la succession de son mari, et que les legs particuliers à la charge de l'Université seront loin d'excéder la valeur du legs universel; Que l'Université, pour faire l'avance de ces legs et des autres charges à elle imposées, serait obligée de demander des crédits extraordinaires dont l'allocation pourrait être contestée ; que, d'un autre côté, la création de l'institution Janson de Sailly serait nécessairement ajournée jusqu'à l'extinction de l'usufruit; que cependant il importe de remplir promptement les intentions du testateur, qu'en conséquence l'Universite doit être autorisée à vendre la nue-propriété des biens composant la succession;

Notre conseil d'Etat entendu;
Nous avons ordonné, etc.

et

aussitôt après l'acceptation dudit legs universel et la liquidation des droits des tiers, la nue-propriété des biens dont il se com

pose.

Elle en emploiera le produit, déduction faite des charges, à créer, conformément au testament, un établissement d'instruction et d'éducation qui portera le nom de JANSON.

(Ordonnance da 13 mai 1831.)

312. Continuera d'être faite pour 1835 au profit de l'État, conformément aux lois existantes et sauf les modifications résultant de la présente loi, la perception...' des rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808 et 15novembre 1811; du droit annuel imposé aux chefs d'institution et aux maîtres de pension par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4° jour complémentaire an XII, 20 prairial an xr et 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour obtenir des grades, ou qui se font examiner par des juris médicaux.

(Loi du 14 mai 1834.)

L'administration de l'instruction publique sera, pour 1835, chargée, conjointement avec les agents des contributions directes, de l'assiette des rétributions universitaires et du droit annuel; elle continuera à constater les rétributions à percevoir sur les candidats qui se présentent devant les facultés ou devant les juris médicaux 2.

Les recouvrements de la rétribution universitaire et du droit annuel seront poursuivis sur les rôles rendus exécutoires par le préfet et à la diligence des agents du trésor public, dans les mêmes formes que pour les contributions directes.

L'administration de l'instruction publique prononcera sur les demandes en remises et modération, dans les limites des crédits alloués au budget.

Les pourvois contre l'assiette de la rétribution universitaire seront jugés par les conseils de préfecture.

(Loi du 24 mai 1844, art. 8.)

1 Ici est le détail de différents droits qui ne se rapportent point à l'instruction publique.

Dans la loi que nous citons, le produit de la rétribution et des droits univer

sitaires est évalué à.

Le produit des rentes et domaines appartenant à l'Université

est porté pour.

3,172,500 fr.

536,993

Mais, comme nous l'avons déjà dit, la rétribution du vingtième a été abolie à partir du 1er janvier 1845.

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L'administration de l'instruction publique continuera d'être chargée, conjointement avec les agents des contributions directes, de l'assiette des rétributions universitaires et du droit annuel. En cas de dissidence entre cette administration et les agents des contributions, le préfet statuera. —L'administration de l'instruction publique continuera également à constater les rétributions à percevoir sur les candidats qui se présentent devant les facultés ou devant les juris médicaux. Les recouvrements de la rétribution universitaire et du droit annuel... (le reste comme ci-dessus). - Les pourvois contre l'assiette de la rétribution universitaire ou celle du droit annuel seront jugées par le conseil de préfecture.

(Loi du 17 août 1835).

Sont abolies, à compter du 1er janvier 1845, les rétributions établies sur les élèves des colléges, des institutions et des pensions, par les décrets des 17 mars, 17 septembre 1808 et 15 novembre 1811.

(Loi du 4 août 1844.)

Continuera d'être faite pour 1846, au profit de l'Etat et conformément aux lois existantes, la perception... du droit annuel imposé aux chefs d'institutions et aux maîtres de pension, par le décret du 17 septembre 1808; des rétributions imposées par les décrets du 4e jour complémentaire an xn (21 septembre 1804), et du 17 février 1809, sur les élèves des facultés et sur les candidats qui se présentent pour y obtenir des grades; des rétributions imposées par la loi du 21 germinal an XI (14 avril 1803) l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor suivant (13 août de la même année), et l'ordonnance royale du 27 septembre 1840, aux élèves des écoles de pharmacie et aux herboristes reçus par ces écoles.

Continuera d'être faite pour 1846, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception...... des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêté du gouvernement du 20 prairial an xi (9 juin 1803), sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de pharmacien, des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers.

(Loi du 19 juillet 1845, art. 7 et 8.)

T

Dans cette loi, le produit des rétributions et autres droits à percevoir dans les établissements universitaires était évalué à

3,415,500 fr.

Le versement du produit des rentes et domaines, était porté é à

586,093

S 2. DES DÉPENSES.

313. Les savants, les gens de lettres et les artistes qui rempliront plusieurs fonctions relatives à l'instruction publique, pourront en cumuler les traitements.

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Il sera alloué, pour l'entretien annuel de chacune des facultés des lettres et des sciences qui seront établies dans les académies une somme de 5 à 10,000 francs2.

(Ibid., art, 139 )

Il sera fait un fonds annuel de 300,000 francs pour l'entretien de trois cents élèves aspirants, et pour le traitement des professeurs, ainsi que pour les autres dépenses de lécole normale. (Ibid., art. 140.)

La somme destinée à l'entretien de la maison de retraite, et à l'acquittement des pensions des émérites, est fixée, pour la première année, à 100,000 francs; pour chacune des années suivantes, ce fonds sera réglé par le grand-maître, en conseil de l'Université 3.

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(Ibid. art. 141.)

Le grand-maître emploiera la portion qui pourra rester des revenus de l'Université royale, après l'acquittement des dépenses: 1 en pensions pour les membres de ce corps qui se seront le plus distingués par leurs services et leur attachement à ses principes; 2° en placements avantageux pour augmenter la dotation de l'Université. (Ibid., pp. 143.)

Le traitement des aumôniers des colléges royaux sera égal aų

Le chancelier et le trésorier, ou plutôt les conseillers exerçant les fonctions de chancelier et de trésorier ne touchent depuis longtemps que le traitement affecté à tous les membres du conseil.

2 Cette dépense était de beaucoup au-dessous des besoins de l'instruction: elle a été augmentée, à mesure que l'enseignement de ces facultés s'est développé. Les pensions de retraite s'élevaient, au ter octobre 1845, à 240,413 fr. 40 c. pour les fonctionnaires des colléges communaux et des écoles préparatoires de médecine; et à 588,776 fr. 80 c. pour les autres fonctionnaires de l'Université.

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