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Il sera payé pour les diplômes portant permission d'ouvrir une école, accordée par le grand-maître, en vertu des art. 2, 54 et 103 du décret du 17 mars, savoir: 200 fr. par les maîtres de pension; à Paris, 300 fr.: 400 fr. pour les instituteurs; à Paris, 600 fr. Ce payement sera effectué de dix en dix ans, à l'époque du renouvellement des diplômes '.

Le droit de sceau pour ces diplômes est compris dans les sommes ci-dessus.

Les maîtres de pension et instituteurs payeront chaque année, au 1er novembre, le quart de la somme ci-dessus fixée.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 27...... 29.

Les droits relatifs aux grades sont de trois sortes, savoir: les droits d'inscription aux cours, lesquels seront perçus même dans les facultés où l'inscription n'est pas déclarée nécessaire par notre décret du 17 mars 1808; les droits d'examen ; les droits de diplôme.

Les inscriptions et les droits y relatifs ne sont point exigibles des élèves des lycées; le droit du vingtième sur leur pension en tiendra lieu.

Les droits d'inscription, lorsqu'ils n'auront pas été payés en s'inscrivant aux cours des facultés, et les droits d'examen, seront versés d'avance dans les caisses des académies; ceux de diplôme le seront après l'examen.

(Décret du 17 février 1809, art. 1..... 3.)

Chaque caisse d'académie recevra tous les droits quelconques, et en comptera sans rétribution avec le trésorier de l'Université 2.

Le recteur de chaque académie sera chargé d'obtenir du grand-maître, et de faire délivrer aux candidats, sans nouveaux frais, les ratifications des réceptions et les expéditions des diplômes.

Les académies fourniront le local, et seront chargées des frais de police pour les examens et thèses; les autres frais, et notamment ceux de l'impression des thèses, seront supportés par les candidats.

Lorsque le grand-maître aura jugé à propos de faire recommencer l'examen d'un candidat admis par une faculté, le second examen sera gratuit.

Le candidat qui se représenterait après avoir été jugé par une faculté n'être pas suffisamment instruit, payera de nouveau les frais d'examen.

Le droit décennal a été aboli; le diplôme est donné pour un temps indéfini, jusqu'à démission volontaire ou jugement qui retire le diplôme.

Voir ci-après les nouvelles dispositions concertées sur ce point entre le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique.

Les droits à payer dans les facultés des lettres et des sciences sont fixés ainsi qu'il suit:

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Il sera payé par les candidats des facultés de droit et de médecine, aux caisses des académies, pour droits de visa et de ratification ordonnés par l'art. 69 du décret du 17 mars 1808, en sus de ce que les décrets existants leur prescrivent de payer aux facultés, et nonobstant le prélèvement du dixième prescrit par l'art. 133 du décret du 17 mars, savoir:

Pour le baccalauréat de droit
Pour la licence de droit.

Pour le doctorat de droit

36 fr.

48

48

Pour le doctorat de médecine et de chirurgie. 100

Les réceptions d'officiers de santé et de pharmaciens seront visées par les doyens des facultés de médecine et par les recteurs des académies. Il sera payé pour ce visa 50 fr., et à Paris, 100 fr.

Les droits d'examen en théologie seront de 10 fr.; les droits de diplôme seront, pour le baccalauréat, de 15 fr., pour la licence, de 15 fr.; pour le doctorat, de 50 fr.

Les personnes que l'art. 11 du décret du 17 septembre 1808 met dans le cas d'obtenir des diplômes sans examen préalable, et qui auraient été graduées des anciennes universités, ne payeront, comme les gradués eux-mêmes, que les droits de diplôme. Celles de ces personnes qui n'auraient point été graduées dans les anciennes universités seront tenues, pour obtenir les diplômes correspondant à leurs grades, de payer les droits d'examen et ceux de diplôme

Tous les officiers et autres employés de l'Université, des académies et des lycées, qui entreront dans des fonctions salariées, ou qui passeront à des fonctions supérieures, payeront, une fois pour toutes, pour le droit de sceau de leurs diplomes et brevets, le vingt-cinquième de leur traitement fixe .

Ce droit a été aboli par les lois de finances, ainsi que le droit pour ouverture de cours publies.

Entretien annuel des bâtiments des colléges et des académies.

305. Les bâtiments des lycées seront entretenus aux frais des villes où ils seront établis.

(Loi du 11 floréal au x, 1 mai 1802, art. 40.)

Les bâtiments des lycées et colléges, ainsi que ceux des académies, seront entretenus annuellement aux frais des villes où ils sont établis. En conséquence, les communes porteront chaque année à leur budget, pour être vérifiée, réglée et allouée par l'autorité compétente, la somme nécessaire à l'entretien et aux réparations de ces établissements, selon les états qui en seront fournis.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 23.)

Les communes dont les colléges seront érigés en lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement et à l'entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses réparations.

Les locaux des lycées existants seront, dans le courant de l'année, mis en état de contenir, autant que possible, trois cents élèves. S'il est, à cet effet, besoin de fonds à fournir par les villes ou arrondissements, il y sera statué comme il est dit à l'article précédent.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 3 et 4.)

Les communes continueront de fournir et d'entretenir de grosses réparations les édifices nécessaires aux académies, faculiés et collèges'.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 71.)

Attribution à l'Université de tous les biens des anciens établissements d'instruction publique.

306. Tous les biens meubles, immeubles et rentes, ayant appartenu au ci-devant prytanée français, aux universités, académies et colléges, qui ne sont point aliénés, ou qui ne sont point définitivement affectés par un décret spécial à un autre service public, sont donnés à l'Université royale.

Dans tous les chefs-lieux des anciennes universités où il existerait encore des biens suffisants pour la fondation et l'entretien d'un lycée ou d'un collége, l'Université royale entretiendra un

La loi du 18 juillet 1857 sur l'administration municipale, art. 30, no 12, met au nombre des dépenses obligatoires des communes, les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois.

de ces deux établissements, et des bourses y seront données par nous, suivant les destinations des fondateurs, et de préférence aux familles de ceux-ci.

(Décret du 11 décembre 1808, art. 1 et 2.)

Décret qui concède aux communes les édifices nationaux occupés pour le service de l'instruction publique',

307. Nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements et communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux, actuellement occupés pour le service de l'administration, des cours et tribunaux, et de l'instruction publique.

(Decret du 9 avril 1811, art. 1) 2.

La remise de la propriété desdits bâtiments sera faite par l'administration de l'enregistrement et des domaines aux prefets, sous-préfets ou maires, chacun pour les établissements qui le

concernent.

Cette concession est faite à la charge par lesdits départements, arrondissements ou communes, chacun en ce qui le concerne, d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de supporter aussi à l'avenir les grosses et menues réparations, suivant les règles et dans les proportions établies pour chaque local, par la loi du 11 frimaire an VII, sur les dépenses départementales, mu

Ce décret, du 9 avril 1811, ne s'entend, par rapport à l'instruction publique, que des biens qui n'ont appartenu autrefois à aucune université, académie, college, ou autre corps enseignant; quant à ceux qui ont appartenu à d'anciens établissements d'instruction publique, on a vu qu'ils avaient été donnés à l'Université par le décret du 11 décembre 1808, et le décret du 15 novembre 1811, art. 168 et 169, a ordonné de nouveau que l'Université fût mise en possession de ces biens.

2 Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux bâtiments nationaux occupés par les corps administratifs et judiciaires, duquel il résulte que l'Etat ne reçoit aucun loyer de la plus grande partie de ces bâtiments; que néanmoins notre Trésor royal a deja avancé des sommes considérables pour leurs réparations; que l'intérêt particulier de chaque département, autant que celui de notre Trésor, serait que les départements, arrondissements et communes, fussent propriétaires desdits édifices, au moyen de la vente qui leur en serait faite par l'Etat, et dont le prix capital serait converti en rente remboursable par dixième ;

Vu les lois des 23 octobre 1790, 7 février et 9 août 1791, l'art. 11 de la loi du 24 août 1793, et l'avis de notre conseil d'Etat, approuvé par nous le 3 nivose an xi, la loi du 11 frimaire an VII, ensemble les arrêtés du Gouvernement des 26 ventôse et 27 floréal an VIII, et du 23 vandémiaire an x, et notre décret du 26 mai 1806;

Considérant que les bâtiments dont il s'agit n'ont pas cessé d'être la propriété de l'Etat';

Voulant néanmoins donner une nouvelle marque de notre munificence royale à nos sujets de ces départements, en leur épargnant les dépenses qu'occasionneraient tant l'acquisition desdits édifices, que le remboursement des sommes avancées par notre Trésor royal pour réparations;

Notre conseil d'Etat entendu;

Nous avons décrété et décréions ce qui suit, etc,

nicipales et communales, et par l'arrêté du 27 floréal an vIII, pour le payement des dépenses judiciaires.

Il ne pourra à l'avenir être disposé d'aucun édifice national, en faveur d'un établissement public, qu'en vertu d'un décret.

(Décret du avril 1811, art. a...... 4.

L'Université est autorisée à poursuivre ses débiteurs par voie d'expropriation forcée '.

398. Le grand-maître de notre Université royale pourra autoriser, après une délibération du conseil, toute poursuite en expropriation forcée.

Notre grand-maître fera connaître chaque année, les immeubles dont l'Université sera devenue propriétaire par voie d'expropriation sur ses débiteurs, et il sera par nous statué sur la conservation ou l'aliénation desdits immeubles.

(Decret du 12 septembre 1811, art. 1 et 2.)

Hypothèque légale au profit de l'Université.

L'art. 2121 du Code civil, qui établit l'hypothèque légale au profit des établissements publics, sera applicable à l'Univer

sité 2.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 155.)

Autorisation de vendre les biens dont la conservation serait onéreuse.

Conformément au décret du 11 décembre 1808, l'Université sera mise en possession, sans retard, de ceux des biens mentionnés audit décret qui ne lui ont pas encore été délivrés 3.

Considérant que le droit de poursuite en expropriation est la conséquence naturelle du droit qui appartient à tout créancier de se faire payer sur tous les biens de son débiteur, et que la loi elle-mème déclare propriétaire le poursuivant qui reste adjudicataire de l'immeuble, faute de surenchérisseur;

Considérant qu'une acquisition faite de cette manière ne peut se comparer à une acquisition faite directement et de plein gré, et qu'ainsi les lois qui assujettissent les établissements publics à ne pouvoir se rendre propriétaire sans une autorisation préalable du Gouvernement, ne sont point' applicables au cas d'une expropriation forcée;

Notre conseil d'Etat entendu;

Nons avons décrété et décrétons ce qui suit, etc.

L'art. 2121 du Code est ainsi conçu: Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée, sont ceux des femmes mariées, sur les biens de leurs maris; ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; ceux de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Le créancier qui a une hypothèque légale, ajoute l'art. 2122, peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sauf les modifications qui seront ci-après exprimées. (Art. 2161 et suiv.)

3 Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation que l'envoi en possession,

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