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central, mandera l'inculpé et lui appliquera les peines de droit 1. Les dames inspectrices seront chargées de l'emploi immédiat de toutes les offrandes destinées par les comités, par les conseils municipaux et départementaux, par l'administration centrale ou par les particuliers, aux salles d'asile de leur ressort, sauf, à l'égard des deniers publics, l'accomplissement de toutes les formalités prescrites pour la distribution de ces deniers.

Les dames inspectrices feront, au moins une fois par trimestre, et plus souvent si les circonstances l'exigent, un rapport au comité local, qui en référera au comité d'arrondissement, et, à Paris, au comité central. Ce rapport comprendra tous les faits et toutes les observations propres à faire apprécier la direction matérielle et morale de chaque salle d'asile et ses résultats de toute nature. Ce rapport pourra contenir toutes les réclamations qu'elles croiraient devoir élever dans l'intérêt de la discipline, de la religion, de la salubrité, de la bonne administration de l'établissement confié à leurs soins. En cas d'urgence, elles adresseraient directement leurs réclamations aux autorités compétentes.

Les dames inspectrices, quand elles le jugeront utile, auront la faculté d'assister à la discussion de leurs rapports dans les comités; elles y auront, en ce cas, voix délibérative.

Il pourra y avoir des dames inspectrices permanentes rétribuées sur les fonds départementaux ou communaux. Elles porteront le titre de déléguées spéciales pour les salles d'asile. Les déléguées spéciales seront nommées par le recteur sur la présentation des comités d'arrondissement, et, à Paris, par notre ministre de l'instruction publique, sur la présentation du comité central; elles pourront siéger avec voix délibérative dans les comités et dans les commissions d'examen.

Il y aura, près la commission supérieure, une inspec!rice permanente rétribuée sur les fonds du ministère de l'instruction publique, laquelle portera le titre de déléguée générale pour les salles d'asile et sera nommée par le ministre de l'instruction publique. Elle aura droit d'assister, avec voix délibérative, à toutes les séances de la commission supérieure et des autres commissions d'examen.

Les salles d'asile sont spécialement soumises à la surveillance des inspecteurs et sous-inspecteurs de l'instruction primaire. Les inspecteurs d'académie devront les comprendre dans le cours de leurs tournées.

Dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de l'art. 21 et

Ces peines sont, aux termes de l'art. 23 de la loi du 28 juin, la réprimande, ou la suspension des fonctions pour un mois, avec ou sans privation de traitement, qu

la révocation.

par l'art. 22, les membres des comités exercent l'autorité spécifiée auxdits articles et dans les mêmes formes.

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Les personnes qui dirigent actuellement des salles d'asile publiques ou privées, en vertu d'autorisations régulièrement obtenues, pourront continuer à tenir leurs établissements sans avoir besoin d'un nouveau titre, si, d'ici au 1 avril prochain, le retrait de leur autorisation n'a pas été provoqué et obtenu par les comités ou par les commissions d'examen .

(Ibid., art. 30.)

On trouvera dans la deuxième partie du Code universitaire les statuts et arrêtés du conseil royal qui ont assuré et facilité la mise à exécution de l'ordonnance. La France entière a compris l'importance de cette belle institution des asiles. Déjà, plus de 1,500 établissements ont été formés; plus de 120,000 enfants y reçoivent, chaque année, le bienfait d'une première éducation qui aura sur toute leur vie la plus heureuse influence; plus de 80,000 familles ont vu doubler ainsi leurs moments de travail et les bénéfices que le travail amène à sa suite. Honneur au ministre dont le nom est désormais attaché au royal bienfait des asiles de l'enfance !

TITRE X.

DES RECETTES ET DES DÉPENSES '.

DES RECETTES. DES DÉPENSES.

ORDONNANCE QRI DÉCLARE LES AGENTS COMPTABLES DE L'universitÉ JUSTICIABLES DE LA COUR DES COMPTES.

S 1. DES RECETtes.

303. Le gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre

Cette portion de la constitution universitaire a éprouvé, sous plusieurs rapports, un notable changement. Aux termes de la loi de finances, du 24 mai 1834 budget des recettes, art. 8, l'administration de l'instruction publique est désormais chargée, conjointement avec les agents des contributions directes, de l'assiette des rétributions universitaires et du droit annuel, et les recouvrements sont poursuivis sur les rôles rendus exécutoires par le préfet, et à la diligence des agents du trésor public, dans les mêmes formes que pour les contributions ordinaires. Par suite de cette disposition capitale, le budget de l'Université vient se joindre au budget du ministère de l'instruction publique; toutes les dépenses qui concernent l'enseignement figurent parmi les services généraux de l'Etat; et tous les fonds destinés à acquitter ces dépenses sont versés au trésor, les revenus de la dotation et des domaines de l'Université, aussi bien que le produit des impôts. Toutefois, comme l'a fait observer le ministre de l'instruction publique dans son rapport au Roi, du 22 novembre 1833, « l'Université conserve la propriété de sa dota>>tion et de ses biens son caractère d'établissement doté et propriétaire, capable » de recevoir et de posséder, demeure intact et certain. >>

Voici une idée sommaire de ces recettes et de ces dépenses de l'Université. Les recettes de l'Université proviennent:

1. Des revenus de sa dotation et de ses domaines;

2o Du produit des divers droits qu'elle est autorisée à percevoir par la loi de fi

nances.

Sa dotation se compose :

10 Des 400,000 fr. de rentes inscrites sur le grand-livre, qui lui ont été attribuées à titre d'apanage;

2o Des rentes sur l'Etat qui ont été ou qui seront acquises avec l'excédant des

revenus;

30 Des rentes sur l'Etat qui ont été ou qui seront acquises, soit avec le produit de la vente des immeubles dont l'alienation est autorisée, soit avec le produit du remboursement des rentes dues par les particuliers.

Ses domaines consistent dans les biens meubles, immeubles et rentes, qui ont appartenu au ci-devant prytanée français, aux anciennes universités, académies et colléges, et qui n'ont été ni aliénés ni définitivement affectés par un décret spécial à un autre service public.

Les divers droits qu'elle perçoit sont :

1o La rétribution du vingtième, due pour tous les élèves pensionnaires, demipensionnaires ou externes, gratuits ou non gratuits, des collèges royaux, des colléges communaux, des institutions et des pensions;

20 Le droit annuel du par les chefs d'institution et les maîtres de pension; 3o Les droits d'inscriptions, d'examens, de diplômes de grades ou de cer

établissement d'instruction publique. Le nom des donataires sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées.

(Loi du 11 floréal au x, ter mai 1802, art. 43.)

Les fondations appartenant actuellement au prytanée, et autres de même nature qui pourraient exister dans toute l'étendue du royaume, sont irrévocablement affectées à l'instruction publique. (Arrêté du gouvernement du 13 fructidor an xt, io septembre 1803.)

L'Université est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits suivant les formes prescrites pour les règlements d'administration publique.

(Décret du 17 mars 1808, art. 137.)

Les 400,000 francs de rentes inscrites sur le grand-livre, et appartenant à l'instruction publique, formeront l'apanage de l'Université royale.

(Ibid, art 131.)

La rente perpétuelle de 400,000 fr., que la caisse d'amortissement avait transférée au prytanée de Saint-Cyr, conformément à l'art. 2 de notre décret du 5 mars 1806, composera la dotation de notre Université royale. L'Université entrera en jouissance de cette rente au 1er juillet prochain.

(Décret du 14 mars 1808.)

304. Toutes les rétributions payées pour collation des grades dans les facultés de théologie, des lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l'Université.

tificats d'aptitude, et les droits de sceau qui forment les recettes des diverses facultés de théologie, de droit, de médecine, des sciences et des lettres;

40 Les amendes prononcées par les tribunaux pour contravention aux lois et décrets qui régissent l'Université.

Ses dépenses ont pour objet :

L'administration centrale ;

Les frais de tournée des inspecteurs généraux, des recteurs et des inspecteurs particuliers;

Les administrations académiques;

Les traitements, soit fixes, soit éventuels, et les autres frais relatifs aux cinq facultés, notamment les frais des concours qui s'ouvrent dans ces facultés pour les places d'agrégés ou pour les chaires de professeurs ;

Les traitements des agrégés près les colléges royaux et communaux;
L'école normale;

Les secours accordés aux anciens membres des corporations enseignantes ;
Les indemnités pour frais de route et de déplacement;

Les frais des poursuites dirigées contre les débiteurs de l'Université.

(Note de 1835.)

Il faut retrancher du chapitre des recettes l'article de la rétribution du vingtième, définitivement abolie par la loi des finances de 1841, et ajouter au chapitre des dépenses les frais de traitement et de tournée des inspecteurs et sous-inspecteurs de l'instruction primaire.

Il sera fait au profit du même trésor un prélèvement d'un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces facultés.

(Décret du 19 mars 1809, art. 13 et 133.)

Il sera prélevé, au profit de l'Université et dans toutes les écoles du royaume, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction. Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque école, qui en comptera, tous les trois mois, au trésorier de l'Université royale.

Lorsque la rétribution payée pour l'instruction des élèves sera confondue avec leurs pensions, les conseils académiques détermineront la somme à prélever sur chaque pensionnaire pour le trésor de l'Université.

(Ibid., art. 134 et 135.)

La rétribution anuuelle des étudiants, mentionnée en l'art. 134 du décret du 17 mars dernier, est fixée, savoir :

Pour les pensionnaires dans les pensions, institutions, colléges, lycées et séminaires', au vingtième du prix de la pension payée pour chaque élève;

Pour les élèves à demi-pension, pour les externes et pour les élèves gratuits ou non gratuits, à une somme égale à celle que payent les pensionnaires de l'établissement où ils sont admis.

Les élèves de pension ou d'institution, qui suivent et payent comme externes les cours d'un lycée, ne payeront point la rétribution ci-dessus au lycée, mais seulement dans leur pension ou institution.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 25 et 26.)

Il sera établi, sur la proposition du conseil de l'Université, et suivant les formes adoptées pour les règlements d'administration publique, un droit du sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le grand-maître, et qui seront délivrés par la chancellerie de l'Université.

Le produit de ce droit sera versé dans le trésor de l'Université.

(Decret du 17 mars 1808, art. 136 )

Ceci ne s'était jamais entendu que des élèves des écoles dites petits séminaires, ou écoles secondaires ecclésiastiques. Au reste, une ordonnance royale avait affranchi les petits séminaires de cet impôt, dès l'année 1814, et aujourd'hui une loi l'a supprimée pour tous les établissements d'instruction secondaire. II nous avait paru que d'excellentes raisons militaient pour le maintien d'une contribution spéciale qui ne pesait que sur les familles appelées à profiter du bienfait, à la décharge des familles qui ne sauraient jouir de ce même bienfait. Dis aliter visum.

Nous avons retranché du Code universitaire toutes les dispositions de détail qui se rattachaient à cette rétribution du vingtième.

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