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vent être admis jusqu'à l'âge de six ans accomplis, pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame.

de Pastoret d'abord, plus tard de Mme la comtesse de Bondy, pour étendre et perfectionner l'institution. M. Cochin, maire du 12 arrondissement, alla étudier en Angleterre les bonnes méthodes, et au retour il éleva la maison modèle de la rue Saint-Hippolyte, qui a puissamment contribué, par l'emulation qu'elle a excitée et les maîtres qu'elle a fournis, aux rapides progrès de l'institution dans tout le royaume. Aujourd'hui, huit cents asiles sont ouverts; plus de vingt-trois mille enfants y sont élevés. Votre Majesté me permettra d'ajouter que S. A. R. Mme Adélaïde, qui avait accepté le titre de protectrice de l'œuvre, et qui en a rempli les devoirs avec autant de dévouement que de lumières, a puissamment contribué à ce précieux résultat.

Dans le principe, le comité des dames se trouva chargé de l'administration des salles d'asile, sous la surveillance et la tutelle du conseil général des hospices. C'était alors une œuvre essentiellement charitable. Cet état de choses fut consacré le 8 décembre 1829, par un règlement du préfet de la Seine, qui reçut la sanction du ministre de l'intérieur.

Cependant les allocations municipales, que les progrès de l'institution rendirent nécessaires, ne tardèrent pas à lui donner un caractère municipal. En même temps, l'autorité remarqua que les enfants n'étaient pas seulement recueillis et surveillés ils étaient élevés. Les salles d'asile formaient en réalité le premier de gré de l'éducation de l'enfance. Elles devaient passer sous le contrôle de l'administration, dont la mission est de veiller à la direction intellectuelle et morale de l'éducation à tous les ages et dans tout le royaume. Par une circulaire qui suivit la publication de la loi du 28 juin 1833, le ministre de l'instruction publique s'en saisit. Les salles d'asile étaient considérées comme la base de l'instruction pri

maire.

Dès ce moment, la comptabilité et l'administration furent réclamées par l'autorité municipale: la surveillance, par les comités locaux, par le comité central surtout, la nomination des maitresses et des maitres, par les commissions d'examen. Le comité des dames, qui avait exercé jusque-là tous les pouvoirs, se les voyait disputér tous à la fois.

Dans cet état de choses, devait naître la pensée d'un pouvoir mixte. En effet, les 9 avril, 13 mai et 1er juillet 1836, intervinrent des délibérations du conseil royal de l'instruction publique et des décisions de M. Pelet (de la Lozère), qui prescrivirent successivement la création de commissions composées de membres du comité central et du comité des dames, chargées de tout ce qui concernait l'administration, la surveillance, la discipline des salles d'asile. Cette organisation fut loin de réussir à satisfaire les autorités rivales. Les commissions d'examen se plaignirent d'avoir perdu le droit de prononcer sur la capacité des maîtres; l'autorité municipale, d'etre dépouillée de l'administration; le comité central, de voir ses pouvoirs conférés à quelques-uns de ses membres et partagés avec le comité des dames; le comité des dames, d'etre dépossédé de fait par une association impraticable et illusoire. Après quelques mois de conflit, le 22 décembre 1836, Mme la comtesse de Bondy informa M. le comte de Rambuteau que les dames, cédant à une douloureuse nécessité, déposaient leurs fonctions.

Depuis lors, Sire, l'autorité est incertaine. Il n'y a point de règles. Les salles d'asile de Paris sont privées de la surveillance maternelle dont elles ont besoin. Cet état de choses est contraire aux intérêts des salles existantes et aux

créta re-trésorière; la duchesse de Praslin, tresorière-adjointe; la princesse de Baufremont (Théodore), trésorière-adjointe; Gautier; de Champlouis; Anisson-Duperron; la baronne de Varaigues; la comtesse de Lures; Mailfair; la marquise de Lillers.

Depuis 1830, le comité a été composé de la manière suivante :

Mesdames la comtesse de Boudy, présidente; la marqui e de Pastoret, présidente honoraire ; Ja comtes e de Laborde vice-présidente: Jules Mallet, secrétaire; Auisson-Duperron; Boutarel; Caussin de Perceval; Danloux-Dumesnil; Delondre; Gauthier-Delessert; Guerbois; Moreau ; Frédéric Moreau; Moreau; la vicomtesse Portalis; la duchesse de Praslin; la comtesse de Ramuteau; la baronne de Tholosé; la vicomtesse de Vaufreland.

Il y aura dans les salles d'asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de l'instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture, de l'écriture, du calcul verbal. On pourra y joindre des chants instructifs et moraux, des travaux d'aiguille et tous les ouvrages de main. Les salles d'asile sont où publiques ou privées.

Les salles d'asile publiques sont celles que soutiennent en tout ou en partie les communes, les départements ou l'Etat.

Nulle salle d'asile ne sera considérée comme publique qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à la personne chargée de tenir l'établissement, soit par des fondations, donations ou legs, soit par des délibérations

progrès de l'institution. Le comité central le déplore; la chambre des députés s'en est emue. Il importe d'y mettre un terme. C'est le but de l'organisation nouvelle que j'ai l'honneur de proposer à l'approbation de Votre Majesté.

Il m'a paru que les règles établies por la loi sur l'instruction primaire doivent être appliquées, autant que possible, à tous les établissements d'éducation pour l'enfance. Votre Majesté l'a jugé ainsi dans une ordonnance en date du 23 juin 1836, sur les écoles de filles. Les mêmes règles conviennent aux écoles du premier âge, où rien ne peut être plus efficace que le mélange de l'autorité municipale et de l'autorité maternelle. L'ordonnance qui devra intervenir ne fera donc que reproduire exactement la loi du 18 juin 1833, avec toutes les modifications exigées par ce qu'il y a de spécial dans l'institution des salles d'asile. Ainsi l'administration et la comptabilité seraient rendues sans partage à l'autorité municipale. Les comités locaux, les comités d'arrondissement, le comité central exerceraient tous les droits dont la loi les a investis à l'égard de l'instruction primaire. Comme pour les écoles des filles, des dames inspectrices seraient chargées, sous leur autorité, de la surveillance journalière des salles d'asile, et de la distribution entre tous les enfants, des secours de la charité publique ou privée. Enfin, des commissions d'examen particulières examineraient ceux qui se consacrent à la direction des salles d'asile. Ces commissions seraient composées de mères de famille. Elles rédigeraient les programmes, veilleraient à la propagation des méthodes et en assureraient la nécessaire uniformité. Les dames trouveront dans le double pouvoir qui leur sera dévolu, de l'inspection et des commissions d'examen, la part d'action qu'il était nécessaire do leur assurer dans une institution dont M. Cochin dit si bien que le « génie ne se trouve que dans le cœur des mères. » Cette première éducation, en effet, consiste à développer les lumières naturelles, sans effort, et à inculquer de bonne heure les principes de la religion et de la morale. Aussi est-il d'une grande importance que les pasteurs, qui presque partout ont secondé avec zèle cette heureuse innovation, s'y attachent de plus en plus, et portent souvent dans les salles d'asile leurs bienfaisantes instructions. Les sentiments et les principes donnés à la première enfance décident du reste de la vie.

Tel est, Sire, le système auquel je me suis arrêté. Il n'institue pas d'autorités nouvelles, et les autorités existantes restent indépendantes; elles n'ont rien à s'envier l'une à l'autre. Ce système doit donc réussir. Avant de le proposer, j'ai entendu le comité central, le préfet de la Seine, le comité des dames. Le conseil royal en a délibéré à plusieurs reprises, et quoique sa pensée se fut arrêtée d'abord à d'autres procédés, l'ordonnance a reçu son adhésion. Le simple et vaste édifice de l'éducation populaire se trouvera complété ainsi. Sans doute, Sire, il n'était pas d'intérêt plus pressant pour un gouvernement éclairé; mais c'est un devoir que Votre Majesté aura bien rempli.

Le ministre de l'instruction publique,

SALVANDY.

du conseil général ou du conseil municipal dûment approu

vées.

(Ordonnance du 22 décembre 1837, art. 1.... 4.)

De la direction des salles d'asile.

300. Les salles d'asile peuvent être dirigées par des hommes. Toutefois une femme y est toujours préposée. Ces adjonctions sont permises dans des circonstances et des limites soigneusement déterminées. L'autorisation du recteur de l'académie sera nécessaire. Elle ne sera donnée que sur une demande du comité local et sur l'avis du comité de l'arrondissement, de l'inspecteur des écoles primaires et du curé ou pasteur du lieu.

Les directeurs et directrices de salles d'asile prennent le nom de surveillants et de surveillantes. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux surveillants et surveillantes des salles d'asiles'.

A l'avenir, on ne pourra être surveillant ou surveillante de sa'le d'asile, à moins d'être âgé de vingt-quatre ans accomplis; sont exceptés de cette disposition la femme ou la fille, les fils, frères ou neveux du surveillant ou de la surveillante, lesquels pourront être employés, sous son autorité, à l'âge de dix-huit ans accomplis. Toute autre exception exige l'autorisation du

recteur.

Tout candidat aux fonctions de surveillant et de surveillante d'asile, outre les justifications de son âge, devra présenter les pièces suivantes: 4° Un certificat d'aptitude; 2° un certificat de moralité; 3o une autorisation pour un lieu déterminé.

Le certificat d'aptitude est délivré conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1833, après les épreuves soutenues devant les commissions d'examen spécifiées au titre suivant. Nul ne sera admis devant la commission d'examen, sans avoir produit, au préalable, son acte de naissance et le certificat de moralité.

Les certificats de moralité constatent que l'impétrant ou l'impétrante est digne, par sa bonne conduite et sa bonne réputation, de se livrer à l'éducation de l'enfance. Les certificats de moralité sont délivrés, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 23 juin 1836. Le certificat donné dans la dernière résidence ne pourra avoir plus d'un mois de date.

Sur le vu et le dépôt de ces pièces, l'autorisation d'exercer dans un lieu déterminé est délivrée par le recteur de l'académie,

Dans la pratique, ce changement de dénomination a paru présenter quelques difficultés, et l'on est revenu aux anciens noms de directeur et de directrice,

en se conformant aux dispositions des art. 7 et 11 de l'ordonnance du 23 juin 1836.

Les pièces ci-dessus ne sont pas exigées pour l'autorisation dans les cas prévus par l'art. 13 de l'ordonnance du 23 juin

1856.

(Ordonnance du 22 décembre 1837, art. 5..... 13.)

Des commissions d'examen.

301. Il y aura, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de mères de famille chargées d'exercer, en ce qui touche l'examen des candidats aux fonctions de surveillants ou de surveillantes d'asile, les attributions conférées par l'art. 25 de la loi du 28 juin 1833 aux commissions d'examen pour l'in struction primaire. Ces commissions délivreront les certificats d'aptitude prescrits par l'art. 10 de la présente ordonnance. Elles en prononceront le retrait dans les cas prévus en l'art. 21.

Les commissions d'examen seront prises parmi les dames inspectrices dont il sera parlé au titre suivant. Leur nombre ne pourra être moindre de cinq. Le préfet les nomme. Chaque commission sera placée sous la présidence d'un membre du conseil académique ou de la commission d'examen pour l'instruction primaire. Le président est à la nomination du recteur, ainsi que le secrétaire. A Paris, il prend séance dans la commission supérieure dont il est parlé ci-après.

Les commissions se réuniront à des époques déterminées par le recteur; elles recevront de lui les programmes d'examen et toutes les instructions nécessaires.

Il sera institué une commission supérieure d'examen pour les salles d'asile, chargée de rédiger, pour tout le royaume, le programme des examens d'aptitude, celui de la tenue des salles d'asile, des soins qui y seront donnés et des exercices qui y auront lieu. Ces programmes seront soumis à notre conseil royal de l'instruction publique, et devront être approuvés par notre ministre de l'instruction publique. La commission supérieure des asiles donnera son avis sur les livres qui pourront être considérés comme particulièrement propres aux salles d'asile entre ceux qui sont approuvés par notre conseil royal pour l'instruction primaire. Dans aucune salle d'asile, à quelque titre et par quelque personne qu'elle soit tenne, il ne pourra être fait usage de livres autres que ceux qui auront été ainsi déterminés. La commission supérieure pourra également, sous l'autorité de notre ministre, préparer toutes les instructions propres à propager l'institution des salles d'asile, à assurer l'uniformité des méthodes et à fournir des directions pour le premier établisse

ment des salles qui seront fondées, soit par les particuliers, soit par les communes.

La commission supérieure des asiles est composée de dames faisant ou ayant fait partie des commissions d'examen. Elle est nommée par notre ministre de l'instruction publique, et placée sous la présidence d'un membre du conseil royal de l'instruction publique qu'il désignera, ainsi que le secrétaire. La commission supérieure siége au chef-lieu de l'Université.

(Ordonnance du 23 décembre 1837, art. 13...... 17.)

Des autorités préposées aux salles d'asile.

302. Les comités locaux, les comités d'arrondissement, et, à Paris, le comité central, exerceront, sur les salles d'asile, toutes les attributions de surveillance générale, de contrôle administratif et de pouvoir disciplinaire dont ils sont revêtus par la loi sur l'instruction primaire, sauf les dérogations qui sont contenues aux art. 21 et 22 de la présente ordonnance.

Des dames inspectrices seront chargées de la visite habituelle et de l'inspection journalière des salles d'asile. Il y aura une dame inspectrice pour chaque établissement. Elle pourront se faire assister par des dames déléguées qu'elles choisiront; elles feront connaître leur choix au maire, à la diligence de qui les comités en seront informés.

Les dames inspectrices seront nommées sur la présentation du maire, président du comité local, par le préfet, qui a seul le droit de les révoquer. Les dame déléguées font partie, de droit, des listes de présentation.

Les dames inspectrices surveillent la direction des salles d'asile, en tout ce qui touche à la santé des enfants, à leurs dispositions morales, à leur éducation religieuse et aux traitements employés à leur égard. Elles provoquent, auprès des commissions d'examen, le retrait des brevets d'aptitude de tout surveillant ou de toute surveillante d'asile dont les habitudes, les procédés et le caractère ne seraient pas conformes à l'esprit de l'institution. Les présidents des comités sont informés, au préalable, de la proposition des dames. Les dames inspectrices pourront, en cas d'urgence, suspendre provisoirement les surveillants ou surveillantes, en rendant compte sur-le-champ de la suspension et de ses motifs au maire, qui en référera, dans les vingtquatre heures, le comité local entendu, au président du comité d'arrondissement, et à Paris, au président du comité central, qui maintient, abroge, limite la suspension.

Dans tous les cas de négligence habituelle, d'inconduite ou d'incapacité notoire et de fautes graves signalées par les dames inspectrices, le comité d'arrondissement, ou, à Paris, le comité

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