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292. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent tant aux écoles primaires des garçons qu'aux écoles primaires des filles.

(Ordonnance du 21 avril 1828, art, 11.)

Les écoles de filles tenues par des institutrices qui appartiennent à des communautés religieuses légalement reconnues, ne sont point comprises dans les termes de l'art. 21 de l'ordonnance du 21 avril 1828. Lesdites écoles de filles continueront d'être surveillées par les autorités ecclésiastiques et administratives, conformément aux dispositions antérieures.

(Rapport au Roi, approuvé le 6 janvier 1830.)

293. L'instruction primaire dans les écoles de filles est élémentaire ou supérieure.

L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments du calcul, les éléments de la langue française, le chant, les travaux d'aiguille et les éléments du dessin linéaire.

L'instruction primaire supérieure comprend, en outre, des notions plus étendues d'arithmétique et de langue française, les éléments de l'histoire et de la géographie en général, et particulièrement de l'histoire et de la géographie de la France.

Dans les écoles de l'un et de l'autre degré, sur l'avis du comité local et du comité d'arrondissement, l'instruction primaire pourra recevoir, avec l'autorisation du recteur de l'académie, les déve loppements qui seront jugés convenables selon les besoins et les ressources des localités.

Les articles 2 et 3 de la loi du 28 juin 1833 sont applicables aux écoles primaires de filles.

(Ordonnance du 23 juin 1836, art. 1....... 3).

294. Pour avoir le droit de tenir une école primaire de filles,

il faudra avoir obtenu,

1° Un brevet de capacité, sauf le cas prévu par l'article 13 de la présente ordonnance;

2° Une autorisation pour un lieu déterminé,

(Ibid., art. 4.

4.)

Il y a deux sortes de brevets de capacité : les uns pour l'in

lance pour les écoles de filles; considérant qu'il importe de lever toutes les difficultés qui pourraient s'opposer à la répression des délits commis par les institutrices de tous les degrés sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné, etc.

I LOUIS-PHILIppe, etc.

Vu les ordonnances royales concernant les écoles primaires de filles, et notamment celles des 29 février 1816, 3 avril 1820, 31 octobre 1821, 8 avril 1824, 21 avril 1828, 6 janvier et 14 février 1830;

Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, ensemble nos ordonnanees dn 16 juillet et du 8 novembre de la mème année, et du 28 février 1835; Considérant qu'il est nécessaire de coordonner et de modifier, sur certains

struction primaire élémentaire, les autres pour l'instruction primaire supérieure.

Ces brevets seront délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée par notre ministre de l'instruction publique, et conformément à un programme déterminé par le conseil royal.

Aucune postulante ne sera admise devant la commission d'examen si elle n'est âgée de vingt ans au moins. Elle sera tenue de présenter, 4° son acte de naissance; si elle est mariée, l'acte de célébration de son mariage; si elle est veuve, l'acte de décès de son mari; 2 un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où elle aura résidé depuis trois ans. A Paris, le certificat sera délivré sur l'attestation de trois notables, par le maire de l'arrondissement municipal ou de chacun des arrondissements municipaux où l'impétrante aura résidé depuis trois ans.

(Ordonnance du 23 juin 1836, art. 5 et 6.)

295. L'autorisation nécessaire pour tenir une école primaire de filles sera délivrée par le recteur de l'académie. Cette autorisation, sauf le cas prévu par l'article 13, sera donnée, après avis du comité local et du comité d'arrondissement, sur la présentation du brevet de capacité et d'un certificat attestant la bonne conduite de la postulante depuis l'époque où elle aura obtenu le brevet de capacité.

L'autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes; Il faut, pour tenir pensionnat, une autorisation spéciale.

(Ibid., art. 7 et 8.)

Nulle école ne pourra prendre le titre d'école primaire communale qu'autant qu'un logement et un traitement convenables auront été assurés à l'institutrice, soit par des fondations, donations ou legs faits en faveur d'établissements publics, soit par délibération du conseil municipal dûment approuvée'.

Lorsque le conseil municipal allouera un traitement fixe suffisant, la rétribution mensuelle pourra être perçue au profit de la commune, en compensation des sacrifices qu'elle s'impose. Seront admises gratuitement dans l'école publique les élèves que le

points, les dispositions des anciennes ordonnances précitées, en les rapprochant, autant qu'il sera possible, des dispositions de la loi de 1833;

Le conseil royal de l'instruction publique entendu ;

Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique ;

T

Nous avons ordonné, etc.

On a vu, page 247, que les fondateurs d'école devaient s'engager pour cinq ans au moins. Il en doit être de même, à plus forte raison, des conseils municipaux, qui veulent fonder une école. Dans tous les cas, le sort des maîtres ou maîtresses doit être assuré pour cinq ans au moins.

conseil municipal aura désignées comme ne pouvant payer aucune rétribution.

Les dispositions des articles 4 et suivants de la présente ordonnance, relatives au brevet de capacité et à l'autorisation, sont applicables aux écoles primaires publiques. Toutefois, à l'égard de ces dernières, le recteur devra se faire remettre, outre les pièces mentionnées en l'article 6, une expédition de la délibération du conseil municipal qui fixera le sort de l'institutrice.

Dans les lieux où il existera des écoles communales distinctes pour les enfants des deux sexes, il ne sera permis à aucun instituteur d'admettre des filles, et à aucune institutrice d'admettre des garçons.

(Ordonnance du 13 juin 1836, art. 9..... 12.)

296. Les institutrices appartenant à une congrégation religieuse dont les statuts, régulièrement approuvés, renfermeraient l'obligation de se livrer à l'éducation de l'enfance, pourront être autorisées par le recteur à tenir une école primaire élémentaire, sur le vu de leurs lettres d'obédience et sur l'indication, par la supérieure, de la commune où les sœurs seraient appelées.

L'autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée sans que la postulante justifie d'un brevet de capacité du degré supérieur, obtenu dans la forme et aux conditions prescrites par la présente ordonnance.

(Ibid., art. 13 et 14.)

297. Les comités locaux et les comités d'arrondissement, établis en vertu de la loi du 28 juin 1833 et de l'ordonnance du 8 novembre de la même année, exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les articles 21, §§ 1, 2, 3, 4 et 5; 22, §§ 1, 2, 3, 4 et 5; 23, §§ 1, 2 et 3 de ladite loi.

Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi leurs membres, ou par des dames inspectrices.

Lorsque les dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité, soit local, soit d'arrondissement, concernant ports les écoles qu'elles auront visitées, elles assisteront à la séance avec voix délibérative.

(ibid., art. 15.... 17.)

Il y aura dans chaque département une commission d'instruction primaire, chargée d'examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité.

Les examens auront lieu publiquement.

Des dames inspectrices pourront faire partie desdites commissions.

Ces commissions délivreront des certificats d'aptitude d'après lesquels le recteur de l'académie expédiera le brevet de capacité, sous l'autorité du ministre,

(Ibid., art. 18.)

Les institutrices primaires communales ou privées, actuellement établies en vertu d'autorisations régulièrement obtenues, pourront continuer de tenir leurs écoles sans avoir besoin d'aucun nouveau titre; elles devront seulement déclarer leur intention au comité local, d'ici au 1 septembre prochain.

(Ordonnance du 13 juin 1836, art. 19.)

298. L'établissement normal préparatoire, placé sous la direction des dames de l'éducation chrétienne à Argentan, est érigé en école normale primaire d'institutrices.

(Ordonnance du 30 août 1841) *.

L'établissement normal préparatoire, dirigé à Bagnères-deBigorre par les dames de Saint-André-de-la-Croix, est érigé en école normale primaire d'institutrices.

(Ordonnance du même jour.)

Il est créé à Besançon une école normale primaire d'institu

I RAPPORT AU Roi. Sire, Nulle disposition générale n'a prescrit la création d'écoles normales pour les institutrices primaires de filles. On conçoit, en effet, qu'une mesure uniforme ne puisse être applicable cet égard, et que la nécessité même de ces établissements ait été moins sentie, en présence des secours précieux et multipliés qu'assurent à l'instruction élémentaire les corporations religieuses de femmes. Toutefois, d'autres modes réguliers de pourvoir à l'avenir de cette instruction ne devaient pas être négligés; et, sous ce rapport, il convenait de favoriser, avec toutes les garanties de surveillance et de durée, l'existence d'écoles spéciales destinées à former des institutrices, dans le but sagement déterminé par l'ordonnance du 23 juin 1836.

Déjà, dans cinq départements, le Doubs, le Jura, la Nièvre, l'Orne, les Pyrénées-Orientales, les conseils généraux, partageant les vues exprimées par l'administration, se sont empressés, par des votes successifs et par diverses mesures, d'assurer ce qui est nécessaire pour le premier établissement et pour l'entretien de semblables écoles. Deux d'entre elles sont provisoirement constituées; les autres peuvent l'être sous quelques mois; et toutes n'ont hesoin que de cette fixité qui encourage les sacrifices, en les rendant plus utiles.

Je ne puis douter que des dispositions analogues ne se manifestent dans d'autres départements; mais je me borne, quant à présent, à proposer à Votre Majesté d'approuver la création d'une école normale primaire d'institutrices de filles dans chacune des villes ci-dénommées :

Argentan, pour le département de l'Orne ;

Bagnères, pour le département des Hautes-Pyrénées;

Besançon, pour le département du Doubs ;

Lons-le-Saulnier, pour le département du Jura;

Nevers, pour le département de la Nièvre.

Tel est l'objet des ordonnances que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

De Votre Majesté

Le très-humble, très-obéissant et fidèle serviteur,

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique,

VILLEMAIN.

trices qui sera dirigée par les dames de Saint-Vincent-de-Paul.

(Ordonnance du 30 août 1842.)

Il est créé à Lons-le-Saulnier une école normale primaire d'institutrices pour le département du Jura, laquelle sera dirigée par une dame laïque.

(Ordonnance du même jour.)

Il est créé à Nevers une école normale primaire d'institutrices pour le département de la Nièvre, laquelle sera dirigée par la communauté religieuse des sœurs de Nevers.

(Ordonnance du même jour.)

Il est créé à Orléans une école normale primaire d'institutrices pour le département du Loiret, laquelle sera dirigée par les dames de la communauté religieuse des Filles de la Sagesse.

(Ordonnance du 12 février 1843.)

Il est créé à Aix une école normale d'institutrices pour le département des Bouches-du-Rhône.

(Ordonnance du 7 décembre 1843.)

S5. DES SALLES D'ASILE'.

Des salles d'asile en général.

299. Les salles d'asile, ou écoles du premier âge, sont des établissements charitables, où les enfants des deux sexes peu

RAPPORT AU ROI. SIRE, Les salles d'asile ou écoles du premier âge compteront parmi les institutions les plus utiles et les plus morales de notre époque. L'enfant des classes ouvrières y trouve tous les soins d'une éducation domestique et maternelle. Une instruction religieuse lui inculque tous les bons sentiments et toutes les bonnes habitudes. Son esprit se développe en ne recevant que des notions justes et utiles. C'est l'œuvre de saint Vincent de Paul continuée jusqu'à l'époque de l'entrée aux écoles. C'est, il faut le dire, l'éducation même du peuple reprise à ses éléments.

On a remarqué, dans les pays où les salles d'asile datent déjà de plusieurs années, que les enfants, reportant sous le toit pa ernel leurs habitudes d'ordre, de propreté, de respect, associent à leurs progrès ceux de qui ils auraient dù les recevoir. C'est l'Angleterre, par ses Infant-schools, qui a fourni le premier modèle de ces établissements : toutefois la France, en les fui empruntant, n'a fait que reprendre à l'étranger une pensée qui était née sur son propre sol. Dès 1800, Me de Pastoret avait ouvert à Paris une maison hospitalière aux petites filles délaissées. Longtemps avant cette époque, un usage analogue s'établit dans les montagnes des Vosges. Mais ces premiers germes ne s'étaient pas développés. En 1826, quelques mères de famille, dont le nom sera conservé et béni, résolurent de fonder une œuvre durable, et elles y sont parvenues, Des souscriptions, une quête dans les églises, un secours du conseil général des hospices, permirent d'ouvrir un premier asile. Un comité de dames se forma sous la présidence de Mme la marquise

Le comté était composé ainsi qu'il suit :

Mesdames la marquise de Pastoret, présidente; de Maussion, vice-présidente Jules Mallet, se.

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