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l'instruction publique sur ces dernières écoles est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départements.

Les institutrices d'écoles de filles appartenant à une congrégation légalement reconnue, et dont les statuts, et spécialement ceux qui sont relatifs à l'instruction des novices, auront été approuvés par nous, seront assimilées aux frères des écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que ces brevets seront déposés dans les mains des supérieures de la congrégation, lesquelles pourront annuler ceux des institutrices qu'elles se verraient obligées d'exclure.

(Ordonnance du 3 avril 1820, art. 1... 3.)

290. Une commission, composée de sept membres, et formée par le préfet, se réunira au moins une fois par mois et lui donnera son avis sur toutes les questions relatives aux maisons d'éducacation de filles. Le préfet lui communiquera les différents rapports qui lui seront adressés; il lui procurera les renseignements dont elle aura besoin pour éclairer son opinion sur les individus et sur les choses, et il la mettra ainsi à même de lui proposer des améliorations et des mesures utiles.

(Circulaire du 19 juin 1820) 2.

L'ordonnance ne donne cette marque de confiance qu'aux institutrices appartenant à des congrégations légalement reconnues. Les autres congrégations, celles qui se forment et existent sans reconnaissance légale, ne conférent à leurs membres aucun privilége, aucun droit de cette nature. Il ne sera pas inutile de citer ici une lettre du ministre de la justice qui consacre ce principe. Elle était adressée le 8 février 1839 au préfet de la Sarthe, à propos des Dames Ursulines que, à cause de l'opposition du conseil municipal, le ministre ne croyait pas devoir autoriser dans la commune de Saint-Calais. « Mais, ajoutait le ministre, la seule sanction donnée jusqu'à présent, soit au refus d'autorisation, soit à la négligence mise à la solliciter, a été la privation des avantages que la loi du 2 janvier 1817 et la loi spéciale du 24 mai 1825 accordent aux établissements reconnus. On compren drait difficilement, en présence de la liberté garantie aux citoyens pour les exercices de leur culte comme pour tous les actes de la vie privée, que l'autorité allat plus loin, à moins que ces réunions ne se livrassent à des démonstrations ou à des entreprises scandaleuses ou contraires à la paix publique. Nous remarquons même que l'article 294 du Code pénal n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il excepte formellement de ses dispositions les personnes qui habitent la maison. Les religieuses dont il s'agit peuvent donc, sans aucune difficulté, vivré entre elles selon le régime qu'il leur a plu d'adopter, et dont nous n'avons pas à nous occuper tant que les cas dont je viens de parler ne se présenteront pas. Mais il suit de cette position privée qu'elles ne peuvent invoquer ni les règles de leur institut, ni leur vocation pour prétendre, en ce qui concerne l'éducation publique, à jouir des bénéfices attribués aux seules communautés qui ont obtenu leur reconnaissance légale. Ces religieuses ne sont, aux yeux de l'administration, que de simples individus assujettis à toutes les formalités prescrites par les règlements universitaires pour l'é tablissement des écoles, institutions ou pensionnats. »

« L'état déplorable de l'instruction clémentaire dans les campagnes, disait le ministre (M. Siméon), fixait depuis longtemps l'attention du gouvernement, et l'on a dù s'occuper d'abord de cet important objet. Mais les écoles de filles de degrés supérieurs ont aussi des titres à l'intérêt de l'autorité, et nous allons maintenant

La commission sera en outre chargée d'examiner, sous le rapport de l'instruction, les personnes qui se présenteraient pour obtenir des diplômes de maîtresses ou sous-maîtresses de pension. La plus grande sévérité devra présider à cette opé

ration.

Aucun individu ne pourra tenir une maison d'éducation sans s'être préalablement pourvu d'un diplôme et d'une autorisation de s'établir dans un lieu déterminé.

Aucune personne ne pourra remplir les fonctions de sousmaîtresse d'études, si elle n'a obtenu un diplôme.

Les filles ou parentes des directrices ne sont point dispensées de cette obligation.

Aucune personne, fille, mariée ou veuve, ne pourra être admise comme directrice d'une maison d'éducation avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Il faudra avoir dix-huit ans accomplis pour obtenir le diplôme de sous-maîtresse ou maîtresse d'études.

Ne pourront se présenter devant le jury d'examen que les personnes qui rempliront ces conditions d'âge, et qui seront munies des pièces suivantes, savoir:

Un acte de naissance;

Un certificat de bonnes mœurs délivré, sur l'attestation de trois témoins, par le maire de la commune qu'habite la postulante.

Si elle est mariée, elle fournira un extrait de l'acte de célébration de son mariage, et le certificat de bonnes mœurs devra étre commun à elle et à son mari.

Si elle est veuve, elle devra se pourvoir de l'acte de décès de son mari.

nous efforcer d'apporter dans le régime de ĉes institutions toutes les améliorations dont il est susceptible.

>> Nous nous conformerons ainsi aux intentions du roi, exprimées dans son ordonnance du 3 avril dernier.

» Nous aurons rempli les devoirs qui nous sont imposés, si nous parvenons:

» 1° A soumettre les maîtresses de pension et les sous-maîtresses à un examen rigoureux, qui tende principalement à faire bien connaitre leurs mœurs, l'éducation qu'elles ont reçue, les divers états qu'elles ont exercés, les vraies causes qui les leur ont fait abandonner, et enfin la conduite, les mœurs et les principes des hommes auxquels elles sont attachées par les liens du mariage;

2o A établir sur les maisons tenues par ces institutrices une surveillance continuelle, qui mette l'administration à mème de connaitre la direction donnée à l'éducation des jeunes personnes, de suivre et d'éclairer la conduite des institutrices elles-mêmes et des sous-maitresses, dans tout ce qui a rapport à leur profession; enfin de juger si elles méritent la louange et la protection, ou le blâme et l'interdiction.

» Les règlements établis pour les écoles primaires de filles ne rempliraient en aucune manière l'objet que nous nous proposons ici. Les maîtresses de pension exercent sur les mœurs et sur le caractère de leurs élèves une trop grande influence, le bonheur des familles dépend trop immédiatement de l'usage que ces personnes ont fait de l'autorité qu'on leur a confice, pour qu'on ne leur demande pas d'autres garanties que celles exigées des institutrices primaires. »>

Si elle est séparée de corps, elle produira un extrait du jugement qui prononce la séparation, afin que l'on puisse connaître si les motifs de cette mesure ne témoignent rien contre ses

mœurs.

Les connaissances exigées des personnes qui se présenteront pour obtenir le diplôme de maîtresse de pension seront les principes de la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française et l'arithmétique.

Les personnes qui voudraient être sous-maîtresses devront savoir lire et écrire correctement, et justifier qu'elles sont en état de montrer au moins l'une des parties de l'enseignement dont suit l'énoncé: Les principes de la religion, la lecture, l'écriture, la grammaire française, l'arithmétique, l'histoire ancienne et moderne et la géographie.

Indépendamment des bons témoignages renfermés dans les certificats fournis par les postulantes, le préfet se procurera, par tous les moyens qui sont à sa disposition, des renseignements plus complets sur leur compte. Il s'adressera, pour les obtenir, soit aux préfets des départements, soit aux maires des communes que les postulantes auront habitées.

D'après le résultat de ces recherches et le rapport du jury d'examen, le préfet délivrera, s'il y a lieu, le diplôme sollicité. Ce diplôme n'aura de valeur que dans l'étendue du dépar

tement.

Le préfet donnera ensuite à celle qui aura obtenu le diplôme, et qui voudra se mettre à la tête d'une maison d'éducation, l'autorisation de s'établir dans le lieu qu'elle aura choisi, si toutefois ce lieu ne présente aucun danger sous le rapport de la salubrité ou du voisinage des autres habitations.

Les maîtresses de pension déjà établies, et les sous-maîtresses déjà placées, devront se munir de diplômes et d'autorisations avant le 1er octobre prochain; mais les premières ne seront point tenues de subir un examen; elles devront seulement fournir les certificats exigés des personnes qui entrent dans la carrière de l'enseignement.

La cession d'une maison d'éducation ne pourra être faite qu'à une personne préalablement autorisée à diriger l'établis

sement.

Les maîtresses et sous-maîtresses appartenant à des congrégations religieuses autorisées par le roi seront dispensées de subir l'examen; le préfet pourra leur remettre le diplôme et l'autorisation d'enseigner, d'après l'exhibition de leur lettre d'obédience; et si, dans quelques cas particuliers, il voit des inconvénients à leur confier l'éducation de jeunes filles, il devra en référer au ministre, qui décidera si le diplôme doit ou ne doit pas être délivré.

Le préfet pourra, pour des motifs graves et par un arrêté,

révoquer le diplôme et l'autorisation accordés à une institutrice; mais cet arrêté devra être soumis à l'approbation du ministre, avant de recevoir son exécution.

Le maire de chaque commune s'assurera si les institutrices qui y résident ou qui viendraient s'y établir sont munies de diplômes ou d'autorisations.

Le préfet aura recours aux procureurs du roi pour faire fermer les maisons des individus qui ne seraient point en règle, conformément au décret du 15 novembre 1811, aux ordonnances du 29 février 1816 et du 3 avril 1820.

Les visites qui doivent avoir lieu dans l'intérieur des pensionnats de filles seront faites par des personnes du sexe. A cet effet, deux ou trois personnes seront choisies par le préfet entre les mères de famille les plus recommandables par leur rang. leur caractère, et surtout par la pureté de leurs mœurs et de leurs principes religieux.

Elles auront le titre de dames inspectrices.

Elles visiteront de temps en temps, et à l'improviste, les maisons d'éducation placées sous leur surveillance.

Elles s'assuront de l'exécution des règlements en ce qui concerne les directrices d'établissements et les maîtresses d'études.

Elles examineront si les maisons sont suffisamment vastes pour le nombre d'élèves qui s'y trouvent, et si les dispositions intérieures ne laissent rien à désirer sous le rapport de la salubrité et de la décence.

Elle s'informeront s'il n'y a point de voisinage dangereux pour les mœurs ou la santé des enfants.

Elles auront soin de visiter les infirmeries, et dans le cas où il y aurait des maladies contagieuses, elles se feront rendre compte des mesures prises pour éviter toute communication entre les malades et les autres personnes de la maison.

Elles recommanderont la pratique de la vaccine.

Elles examineront si la nourriture est suffisante et de bonne qualité, et s'informeront si les heures de repas, d'étude, de repos et de récréation, sont convenablement réglées; si on n'inflige aux jeunes personnes aucune punition, si on ne leur permet aucun jeu, qui puisse nuire à leur santé.

Les inspectrices s'assureront encore si l'on fait pratiquer exactement aux élèves les exercices de leur religion.

Elles tâcheront de connaitre d'une manière certaine quelle est la direction donnée à l'éducation, et si elle ne tend pas, soit à relâcher les mœurs des élèves, soit à leur inculquer des principes erronés.

Les pensionnats tenus par des religieuses stront, comme les autres établissements, soumis à la surveillance des dames inspectrices, en tout ce qui concerne les jeunes élèves.

Les dames inspectrices feront leur rapport au préfet sur tout ce qu'elles auront remarqué dans leurs visites.

Les sous-préfets et maires lui communiqueront les renseignements qu'ils auront recueillis sur les maisons placées dans l'étendue de leur arrondissement ou commune.

Les jeux, les danses, les concerts et les représentations théâtrales sont interdits dans les distributions de prix. Ces distributions ne pourront être faites qu'en présence des maîtresses d'établissement, des pères ou tuteurs, des mères ou correspondantes des élèves, de leurs parents et des dames inspectrices.

(Circulaire du 19 juin 18205)

Le préfet n'enverra devant le jury d'examen les personnes qui voudraient tenir une école ou un pensionnat de filles, qu'autant qu'aux autres conditions requises elles joindront un certificat de bonne conduite des curés et maires de la commune ou des communes où elles auront habité depuis trois ans au moins, ainsi que le prescrit l'article 10 de l'ordonnance du 29 février 1816.

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291. Les maisons d'éducation des filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles primaires de filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départements.

Aucune école primaire, pension ou institution de filles ne pourra être ouverte, sans que la maîtresse se soit préalablement pourvue d'une autorisation du préfet du département.

Les sous-maîtresses employées dans ces maisons seront également tenues de se munir d'une pareille autorisation.

Une autorisation légalement donnée ne pourra être retirée par nos préfets qu'après qu'il en aura été par eux référé à notre ministre de l'intérieur.

Les maîtresses d'écoles primaires, de pensions et institutions de filles, ouvertes sans autorisation, ou qui continueraient de l'être après que l'autorisation aura été retirée, seront poursuivies pour contravention aux règlements de police municipale, sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Code pénal.

Dans tous les cas, soit que notre procureur agisse d'office, soit que la poursuite se fasse à la diligence du préfet, ces fonctionnaires se préviendront réciproquement, et se concerteront pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis de les retirer.

Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

(Ordonnance du 31 ctobre 1811, art. 1..... 7)

LOUIS..... Vu la loi du 22 décembre 1789, qui attribue aux administrations départementales la surveillance de l'éducation publique en général; vu l'ordonnance du 3 avril 1820, qui maintient les préfets dans l'exercice de cette surveil

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