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CODE

UNIVERSITAIRE.

PREMIÈRE PARTIE.

LOIS, DÉCRETS ET ORDONNANCES

CONCERNANT L'UNIVERSITÉ.

TITRE PREMIER.

ORGANISATION GÉNÉRALE.

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SCEAU

CRÉATION DE L'université. -OBJET ET BUT DE L'UNIVERSITÉ. OBLIGATIONS
COMMUNES A TOUS LES MEMBRES DE L'UNIVERSITÉ. DIVISION DE L'UNI-
VERSITÉ EN ACADÉMIES. BASES DE L'ENSEIGNEMENT. RANGS DES DIVERS
FONCTIONNAIRES. GRADES CORRESPONDANTS AUX DIVERSES PONCTIONS.
TITRES HONorifiques. -DISPENSE DU SERVICE MILITAIRE.
DE L'UNIVERSITÉ. SURVEILLANCE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES SUR
LES ÉCOLES.
ÉCOLE
SURVEILLANCE DES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES.
NORMALE. PENSIONS DE RETRAITE. - JURIDICTION SPÉCIALE. -RAPPORTS
SUR LA SITUATION DE L'INSTRUCTION ET DE L'ÉDUCATION. FORMATION
D'UN MINISTÈRE SPÉCIAL. ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE DE L'INSTRUC-
TION PUBLIQUe en dehors de L'UNIVERSITÉ. ADMINISTRATION CENTRALE.

S 1. CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ.

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1. Il sera formé sous le nom d'Université royale' un corps chargé exclusivemeut de l'enseignement et de l'éducation publique dans tout le royaume. Les membres du corps enseignant contracteront des obligations civiles, spéciales et temporaires.

(Lol du 10 mai 1806, art. 1 et 2.)

L'enseignement public dans tout le royaume est confié exclusivement à l'Université.

Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction

Dans le Code universitaire, comme dans les autres Codes, on a dù substituer les mots roi, royaume et royale, aux mots empereur, empire et impériale,

ne peut être formé hors de l'Université royale, et sans l'autorisation de son chef '.

Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université royale et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins, l'instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse; ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs; ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements sur les séminaires par nous approuvés,

(Décret du 17 mars 1808, art. 1, 2 et 3.)

S2. OBJET ET BUT DE L'UNIVERSITÉ.

2. L'Université royale et son grand-maître, chargés exclusivement du soin de l'éducation et de l'instruction publiques dans tout le royaume, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques; ils veilleront surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système ne puisse en arrêter les progrès.

(Ibid., art. 134.)

3. Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'Université pour l'instruction de nos peuples, comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre conseil, toute décision, statut ou acte émané du conseil de l'Université ou du grand-maître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l'Etat.

(Ibid., art. 144.)

$ 3. OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES MEMBRES

DE L'UNIVERSITÉ.

4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l'Université royale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant.

Ils s'engageront à l'exacte observation des statuts et règlements de l'Université.

Une loi spéciale a fondé parmi nous l'instruction primaire sur des bases larges et solides. Elle a su concilier deux choses qui avaient longtemps paru incompatibles, le droit de la puissance publique et la liberté de l'enseignement. Le premier de ces principes a créé les écoles primaires communales; le second proiége les ecoles primaires privées. Sans doute, ces deux principes, qui ont inspiré la loi du 28 juin 1833, présideront aussi à l'organisation générale de l'instruction publique et, malgré les nouvelles et sérieuses difficultés qui s'y rencontreront, ils fonderont de même l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur d'une manière digne de la France et du dix-neuvième siècle.

Ils promettront obéissance au grand-maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement'.

(Décret du 17 mars 1808, art. 39, 40 el 41.)

Ils s'engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu'après en avoir obtenu l'agrément du grand-maître, dans les formes qui vont être prescrites.

Le grand-maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps. En cas de refus du grand-maître et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat, après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

Celui qui aura quitté le corps enseignant, sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableau de l'Université, et encourra la peine attachée à cette radiation 2.

Les membres de l'Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du grand-maître.

Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant dans les établissements d'instruction publique.

(Ibid., art. 43..... 46.)

5. Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

(Ibid., art. 198.)

S 4. DIVISION DE L'UNIVERSITÉ EN ACADÉMIES. 6. L'Université royale sera composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel 3.

(Ibid., art. 4.)

Le décret du 17 septembre 1808, art. 1°r, prescrivait pour le grand-mattre un serment particulier qu'il convient de rapporter, quoiqu'il n'y ait plus lieu à ce qu'il soit prononcé, depuis que la direction de l'instruction publique a été constituée en un ministère, comme les autres parties de l'administration publique. La formule de ce serment était ainsi conçue :

« Sire, je jure devant Dieu, à Votre Majesté, de remplir tous les devoirs qui me sont imposés, de ne me servir de l'autorité qu'elle me confie que pour former des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie, à leurs parents; de favoriser, par tous les moyens qui sont en mon pouvoir, les progrès des lumières des bonnes études et des bonnes mœurs; d'en perpétuer les traditions pour la gloire de votre dynastie, le bonheur des enfants, et le repos des pères de famille. »

Voir au titre de la Juridiction quelle est la peine attachée à la radiation du tableau de l'Université.

Une conséquence de ce principe, est que l'Algérie doit avoir un jour son académie rectorale.

Tableau des académies et des départements qui composent leurs ressorts.

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Ardennes, Moselle.

Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales,

Meurthe, Meuse, Vosges.

Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse.

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Yonne.

Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne. Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morhihan.

Eure, Seine-Inférieure.

Strasbourg... Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Toulouse....

Ariége, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne.

7. L'enseignement et la discipline dans toutes les académies seront réglés et surveillés par un conseil royal de l'instruction publique.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 3.)

Les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique.

Sont exceptées les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline.

(Ordonnance du 16 mars 1839, art. 21.)

8. Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant :

1. Les facultés pour les sciences approfondies, et la collation des grades;

2o Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la

Les lycées sont devenus collèges royaux; les écoles secondaires commu. nales s'appellent colléges communaux.

rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques';

5° Les colléges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes, et les premiers principes de l'histoire et des sciences;

4° Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des colleges;

5° Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions;

6° Les petites écoles primaires où l'on apprend à lire, à écrire et les premières notions du calcul 2.

(Décret du 17 mars 1808, art. 4.)

S 5. BASES DE L'ENSEIGNEMENT.

9. Toutes les écoles de l'Université prendront pour bases de leur enseignement, 1° les préceptes de la religion catholique; 2o la fidélité à la monarchie constitutionnelle, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales; 3° l'obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction, et qui tendent à former pour l'Etat des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille.

(Ibid., art. 38.)

S 6. RANGS DES DIVERS FONCTIONNAIRES.

10. Les fonctionnaires de l'Université royale prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

Rangs d'administration.

1. Le grand-maître 3.

2. Le chancelier.

3. Le trésorier.

4. Les conseillers à vie.

Rangs d'enseignement.

On verra plus loin quels développements l'instruction a reçus dans les colléges royaux, et par suite dans certains colléges communaux.

2 Les ordonnances royales avaient beaucoup agrandi la sphère d'abord si étroite de l'enseignement primaire, et enfin la loi du 28 juin 1833, en établissant les deux grandes sections de l'instruction primaire élémentaire et de l'instruction primaire supérieure, a satisfait complétement aux besoins de la société sous ce rapport essentiel.

L'ordonnance du 22 décembre 1837, en consacrant et régularisant l'admirable institution des salles d'asile, a posé pour toujours le meilleur et le plus sûr fondement de l'instruction primaire.

3 Aujourd'hui les fonctions de grand-maître sont exercées par le ministre de l'instruction publique; les fonctions de chancelier et de trésorier sont exercées par deux membres du conseil. Le même conseiller, qui exerce les fonctions de chancelier, remplit celles du ministère public, conformément au décret fondamental du 17 mars 1808.

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