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Le vœu des pères de famille sera toujours cousulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse '.

(Loi du 28 juin 1833, ait. 2.)

L'instruction primaire est privée ou publique.

Des écoles primaires privées.

(Ibid., art. 3.)

269. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école:

4. Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;

2. Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera déli

degré supérieur sera de plus en plus sentie. Déjà un grand nombre de communes, meme parmi celles qui ne se trouvaient sous aucune des conditions indiquées par la loi, ont désiré et formé de pareils établissements. Là est une des causes les plus fécondes d'amélioration sociale; l'instruction sagement limitée, mais variée, mais pratique, mais usuelle, qui sera donnée dans ces écoles, contribuera puissamment à diminuer les prétentions aveugles et désordonnées, et à placer les hommes selon leurs capacités réelles et leur véritable destination. Portons plus loin encore nos espérances pour la sainte cause de l'humanité; et croyons que l'instruction morale et religieuse étant la base de l'enseignement dans toutes les écoles primaires, à mesure que ces écoles, aussi multipliées que nos villages, reverseront leurs élèves dans la société, on verra, comme nous l'avons dit ailleurs, à côté de tous les efforts de l'industrie, des sciences et des arts, se ranimer dans les esprits et revivre au fond des âmes ces nobles et pieuses doctrines qui conservent à l'homme toute sa valeur et toute sa dignité, en l'élevant jusqu'à Dieu, son principe et sa fin. A cette condition, sans doute, l'instruction universelle de 35 millions d'hommes sera un immense et incontestable bienfait, pour la France d'abord, et, on peut le dire, pour le monde entier, auquel la France a été donnée en spectacle et en exemple.

Le bon sens suffisait pour une interprétation saine et vraie de cet article. Il était évident que le législateur n'avait entendu ni permettre de ne donner aucune instruction religieuse, ni autoriser, sous le nom d'instruction religieuse, l'enseignement de toute espèce de rêveries qui viendraient à traverser les tètes humaines. Les magistrats ont, au reste, saisi les occasions de proclamer le vrai sens de la loi. (Voir un arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1837).

Nous croyons devoir citer aussi une décision du conseil royal, en date du 12 juillet 1836.

Le conseil, consulté sur la question de savoir si un individu sé disant prêtre de l'église française, peut être nommé instituteur primaire, vu la loi du 28 juin 1833..... Considérant que la loi, en exigeant un enseignement religieux, a eu nécessairement en vue l'enseignement religieux que donne l'un ou l'autre des cultes reconnus par l'Etat; que l'Etat ne reconnaît pas le culte professé par ce qu'on appelle l'église française; qu'ainsi l'individu qui s'annonce comme ministre d'une telle église n'offre aucune garantie relativement à l'instruction religieuse que la loi exige comme base de l'instruction primaire, estime qu'un ministre de l'église française ne peut être admis à exercer les fonctions d'instituteur primaire.

vré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

Sont incapables de tenir école.

(Loi du 18 juin 1833, art. 4.)

1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;

2. Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal;

3o Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi '.

¡ (Ibid., art. 5.)

Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs: l'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

(Ibid., art. 6.)

Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui en aucun cas ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.

(Ibid., art. 7.)

• Plusieurs graves questions se sont élevées sur cet article. On a demandé si l'incapacité prononcée par la loi devait subsister pour l'homme qui obtenait sa grace; pour l'homme qui était réhabilité; pour l'homme qui invoquait le bénéfice d'une amnistie. Des différentes décisions qui sont intervenues, il résulte que la grâce anéantit la peine, mais laisse subsister la condamnation et les incapacités qui en sont la suite; que la réhabilitation fait cesser les incapacités genérales, mais non l'incapacité spéciale résultant de la loi de 1833; que l'amnistie porto avec elle l'abolition non-seulement de la procédure, du jugement, de la peine, mais encore des délits même, de telle sorte que ces délits sont réputés n'avoir jamais été commis, et que toutes les incapacités provenant de la condamnation sent effacées. (Arrêt de la Cour de cassation du 1 juin 1835; lettre du garde des sceaux du 16 avril 1835; plusieurs avis du conseil royal.)

270. Aussitôt que le maire d'une commune aura reçu la déclaration à lui faite, aux termes de l'article 4 de la loi, par un individu qui remplira les conditions prescrites et qui voudra tenir une école, soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira cette déclaration sur un registre spécial, et en délivrera récépissé au déclarant.

Il enverra au comité de l'arrondissement et au recteur de l'académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter l'instituteur.

(Ordonnance du 16 juillet 1833, art. 16) T.

Est considérée comme école primaire toute réunion habituelle d'enfants de différentes familles, qui a pour but l'étude de tout ou partie des objets compris dans l'enseignement primaire.

(Ibid., art, 17. )

Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par un des membres dn comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité 2.

(Ibid., art. 18.)

Les instituteurs privés qui auront bien mérité de l'instruction primaire seront admis comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer aux encouragements et aux récompenses que notre ministre de l'instruction publique distribue annuellement 3.

Des écoles primaires publiques.

(Ibid., art. 15.)

271. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'Etat.

Il nous a paru convénable et utile de rapprocher ainsi des articles de la loi les dispositions correspondantes de l'ordonnance rendue pour assurer et faciliter l'exécution de cette même loi.

a Cette visite est surtout nécessaire lorsqu'il est question d'écoles avec pensionnat, pour lesquelles il est si important de s'assurer que les précautions sont prises sous tous les rapports de la salubrité, de la discipline et des mours. Aussi le plan du local est-il une des pièces indispensables qui doivent toujours accompagner les demandes tendant à l'établissement de pensionnats primaires.

3 Les comités d'arrondissement doivent donner leur avis sur toutes les demandes de ce genre, qui concernent, soit les instituteurs communaux, soit les instituteurs privés. On remarquera que l'ordonnance ne parle pas de secours, mais d'encouragements et de récompenses, ce qui suppose des services considérables rendus à l'instruction primaire. En effet, les fonds de l'Etat ne doivent pas être employés à fonder ni à soutenir des écoles qui ne seraient que des entreprises particulières; et quant aux instituteurs publics, la loi a dù fixer leur sort, de manière qu'ils n'eussent plus besoin de secours proprement dits.

Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire '.

Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'Etat.

(Loi du 18 juin 1833, art. 8 et 9.)

Les communes chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

(Ibid., art. 10.)

272. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

273. Il sera fourni à tout instituteur communal :

(Ibid., art. 11.)

1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves 2;

2. Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure 3.

(Ibid., art. 12.)

Les premières lois, celles de 1793 et de 1794. étaient entrées, comme on l'a vu page 241, dans plus de détail; elles avaient ordonné que les écoles primaires seraient distribuées sur tout le territoire à raison de la population, qu'il y aurait une école primaire par 1,000 habitants, et cette proportion est fort raisonnable. La loi actuelle semble n'exiger de toute commune indistinctement qu'une seule école élémentaire; mais il est évident que les villes populeuses devront en établir plusieurs car, suivant la loi même, art. 14, tons les enfants indigents doivent pouvoir trouver leur instruction dans l'école ou les écoles communales.

Le délai qui a été accordé aux communes, jusqu'au 1er janvier 1844, pour devenir propriétaires de locaux affectés au service des écoles primaires, est prorogé jusqu'au 1er janvier 1850.

(Ordonnance du 26 décembre 1843.)

3 Les instituteurs communaux sont des fonctionnaires publics: l'art. 580 du Code de procédure civile leur est conséquemment applicable. Leur traitement fixe ne peut être saisi que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour les premiers mille francs.

Une autre question s'est présentée : les instituteurs, fonctionnaires publics, sont-ils assujettis aux logements militaires? Il n'a pas paru qu'il fut possible de les exempter d'une charge que supportent les dépositaires mêmes des caisses publiques, les femmes veuves, etc. Mais tous peuvent s'en acquitter, soit en

A défaut de fondations, donations on legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat.

Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

(Loi du 28 juin 1833, art. 15.)

--En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires et supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1835, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes addition

fournissant des logements en nature chez d'autres habitants, soit en payant une contribution proportionnée à leurs facultés et agréée par le maire."

Il faut le dire avec honte et douleur; mais il faut le dire pour constater le point de départ de la loi à laquelle se rattachent tant d'espérances. Après vingt ans d'efforts de la part de l'Université, et quatre ans encore après la nouvelle et forte impulsion donnée depuis 1830, il a fallu imposer d'office plus de 15,000 communes qui n'avaient rien voté pour l'instruction primaire en 1834. Il est plus difficile qu'on ne le croit de faire du bien aux hommes.

(Note de 1835.)

En 1843, le nombre des communes imposées d'office pour 1844 s'est encore élevé à 2,752 il n'a plus été que de 2,251 pour 1845.

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