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Un quatrième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les facultés de théologie catholique, et les institutions, pensionnats et écoles latines des départements; le même conseiller sera aussi chargé de l'instruction et des rapports concernant les aumôniers des colléges royaux des dépar

tements.

Un cinquième conseiller exercera les fonctions de recteur de l'académie de Paris, en ce qui concerne les colléges, les institutions, les pensionnats et les écoles primaires de la capitale et du département de la Seine, et sera chargé de l'instruction et des rapports y relatifs. Le même conseiller sera aussi chargé de la surveillance de l'école normale.

Un sixième conseiller exercera les fonctions du ministère public, telles qu'elles sont réglées par le décret du 15 novembre 1811, et sera en outre chargé de l'instruction et des rapports concernant l'instruction primaire et les écoles primaires, autres que celles dont il est question dans l'article précédent.

Un septième conseiller sera chargé de la surveillance sur la comptabilité des colléges, et de l'instruction et des rapports concernant le jugement de leurs comptes'.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 7..... 10.)

En cas de mort ou de démission, nous disposerons des

1 Diverses raisons, et notamment l'augmentation du nombre des conseillers, ont nécessité une autre distribution du travail; voici celle qui existe en ce moment: M. le baron THÉNARD (G.-O), pair de France, membre de l'académie des sciences, chargé de tout ce qui concerne l'enseignement des sciences physiques dans les facultés et les collèges, la comptabilité des colleges royaux et les liquidations de pensions de retraite; vice-président, place Saint-Sulpice, 6.

M. RENDU (Ambroise (C.), maitre des raquetes au conseil d'État, chargé des fonctions de chancelier, du ministère public près le conseil royal, et de ce qui concerne l'instruction primaire, rue de Madame, 21.

M. ORFILA (C.), chargé de ce qui concerne l'enseignement dans les facultés de médecine, dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, dans les écoles spéciales de pharmacie, et en outre de ce qui concerne les bourses communales et les institutions et pensions, à l'Ecole de médecine.

M. SAINT-MARC GIRARDIN (0.), conseiller d'État, membre de la chambre des députés, membre de l'académie française, remplissant les fonctions de secrétaire du conseil, chargé de ce qui concerne les écoles primaires supérieures, les affaires relatives au clergé, sauf les facultés de théologie, l'enseignement de l'histoire, rue de l'Odéon, 27.

M. DUBOIS (0.), membre de la chambre des députés, directeur de l'école normale, chargé de ce qui concerne les facultés de théologie, les colléges royaux et communaux, rue de Vaugirard, 61.

M. POINSOT (C.), membre de l'académie des sciences, chargé de ce qui concerne l'enseignement des sciences mathématiques dans les facultés et les colleges, rue du Faubourg Saint-Honoré, 35.

M. Rossi (C.), pair de France, membre de l'académie des sciences morales et politiques, chargé de ce qui concerne les facultés de droit et le contentieux des colléges, rue de l'Université, 46.

M. COUSIN (C.), pair de France, membre de l'académie française et de l'académie des sciences morales et politiques, chargé de ce qui concerne les facultés des lettres et les études philosophiques dans les colléges, à la Sorbonne.

fonctions vacantes en faveur de celui des conseillers à qui nous jugerons convenable de les confier.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 11.)

Les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de l'instruction publique.

Sont exceptées les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline.

(Ordonnance du 26 mars 1819, art. 21.)

S3. DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX 1

26. Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l'Université. Leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder

trente.

(Décret du 17 mars 1808, art. 90.)

Ils seront partagés en cinq ordres comme les facultés, ils n'appartiendront à aucune académie en particulier; ils les visiteront alternativement et sur l'ordre du grand-maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les colléges, pour s'assurer de l'exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres d'études; pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

Le grand-maître aura le droit d'envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante.

(Ibid., art. 51 et ba.)

Les inspecteurs seront au nombre de douze, savoir: deux pour les facultés de droit, deux pour les facultés de médecine, et les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres, et pour les colléges royaux et communaux.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 57.)

« Les inspecteurs généraux, disait l'orateur chargé de présenter le projet de loi qui est devenu la loi du 1er mai 1802, seront en quelque sorte l'œil du gouvernement, toujours ouvert dans les écoles, sur leur état, leurs succès ou leurs défauts.» Mais cette loi n'en établissait que trois pour tous les lycées de France, et il fut bientôt reconnu que ce nombre était tout à fait insuffisant. Depuis, la loi du 22 ventôse an XII, qui créa les écoles de droit, créa en mème temps, pour ces seules écoles, cinq inspecteurs généraux ; c'était trop. Aucune institution n'a subi plus de changements; aucune n'a rendu et ne peut rendre de plus importants services. Il y a maintenant douze inspecteurs généraux pour les lettres et les sciences, un inspecteur général pour les écoles de droit, un inspecteur général pour les écoles de médecine; les facultés de théologie attendent encore feur inspecteur spécial.

Le nombre des inspecteurs généraux sera porté de douze à quinze; les trois inspecteurs généraux, qui seront nommés en exécution de l'article précédent, seront attachés aux sciences et aux lettres, et à l'instruction primaire. Ils jouiront du même traitement que les inspecteurs généraux présentement en fonctions.

(Ordonnance du 12 mars 1819, art. 1.... 3.)

Un inspecteur général sera attaché à l'académie de Paris, particulièrement en ce qui concerne l'administration, et sera sous la direction immédiate du recteur 2.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 10.) Douze inspecteurs généraux suffiront aux besoins du service.

(Décision royale du 14 août 1830.)

Un inspecteur général est attaché aux facultés de droit.

(Ordonnance du 2 octobre 1844.)

Un inspecteur général est attaché aux facultés et aux écoles secondaire de médecine.

(Ordonnance du 21 avril 1845.)

En vertu des lois de finances qui, depuis 1834, ont alloué les fonds nécessaires, il y a désormais dans chaque département un inspecteur et des sous-inspecteurs spécialement chargés de tout ce qui concerne les écoles primaires. Un inspecteur général qui surveillerait toute l'instruction primaire n'en serait pas moins une création utile, aujourd'hui surtout que cette instruction a pris de si grands développements.

C'est le ministre grand-maître qui exerce les fonctions de recteur pour l'académie de Paris.

TITRE III.

DE L'ADMINISTRATION ACADÉMIQUE.

DES RECTEURS DES ACADÉmies.

DES INSPECTEURS DES ACADÉMIES. INSPECTEURS ET SOUS-INSPECTEURS DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE. CONSEILS ACADÉMIQUES.

S 1. DES RECTEURS DES ACADÉMies.

DES

DES

27. Chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres immédiats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

Les recteurs pourront être renommés autant de fois que le grand-maitre le jugera utile. Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

(Décret du 17 mars 1808, art. 94 et 95.)

Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés; ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître.

(Ibid., art. 96.)

Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des colléges, de l'état de ces établissements, et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de l'économie dans les dépenses.

(Ibid., art. 97.)

Ils feront inspecter et surveiller par les inspecteurs particuliers des académies les écoles, et surtout les colléges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

(Ibid., art. 98.)

Il sera tenu dans chaque école, par ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d'étude, inscrira lui-même et par colonnes, ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les écoles Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux reeteurs de leurs académies, qui le feront parvenir au chancelier de l'Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l'Université.

(Ibid., art. 99.)

$ 2. DES INSPECTEURS DES ACADÉMIES.

28. Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers', qui seront chargés, par ordre du recte ir, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissements, spécialement des colléges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-m aître, sur la proposition des recteurs.

(Déeret du 17 mars 1808, art. 93.)

A l'avenir, nul ne pourra être nommé inspecteur d'académie, s'il n'a été reçu agrégé à la suite d'un des concours établis pour l'enseignement des colléges royaux, ou s'il n'a été nommé, avant la présente ordonnance, titulaire d'une chaire, soit dans une faculté des lettres et des sciences, soit dans un college royal, ou s'il n'a joui antérieurement d'un titre définitif de censeur ou de proviseur.

(Ordonnance du 19 septembre 1832, art. 1.)

S 3. DES INSPEcteurs et sous-INSPECTEURS DE l'instrucTION PRIMAIRE 2.

29. Il y aura dans chaque département un inspecteur spécial de l'instruction primaire.

› Dans quelques académies, dont le ressort embrasse quatre départements ou davantage, telles que Rennes et Paris, il a été nécessaire, pour le bien du service, de nommer plus de deux inspecteurs.

LOUIS-PHILIPPE, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maître de l'Université;

Notre conseil de l'instruction publique entendu ;

Vu la loi du 28 juin sur l'instruction primaire;

Vu notre ordonnance du 16 juillet de la même année;
Vu la loi de finances du 23 mai 1834;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit, etc.

La loi du 23 mai 1834, budget des dépenses, alloue pour l'administration académique et departementale, chapitre III, une somme totale de 819,900 fr. Dans cette somme, sont compris, 1° le traitement des inspecteurs spéciaux des écoles primaires. 2o Les frais de tournée de ces inspecteurs.

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140,000 fr.:
100,000

Cette inspection spéciale des écoles primaires est une institution entièrement nouvelle, comme l'a dit le ministre de l'instruction publique dans le rapport au Roi sur le régime financier de l'Université, rapport publié en tete du budget des dépenses de son ministère pour l'exercice 1835; mais elle était désirée con me un des plus sûrs moyens de parvenir à l'entière exécution de la loi, et tout annonce qu'elle aura sur l'instruction primaire la plus grande et la plus heureuse influence. Le principe posé, il s'agissait de déterminer les attributions de ces nouveaux fonctionnaires de l'instruction publique. Il y a été pourvu par les ordonnances du 26 février 1835 et du 13 novembre 1837, et par le réglement du conseil que l'on verra dans la 2e partie de ce Code.

Un membre de la chambre des députés, M. Fulchiron, au 1o volume de son in

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