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latives à l'instruction publique, et en particulier à l'enseignement élémentaire, sera spécialement instituée pour faire la révision et l'examen de tous les ouvrages destinés aux écoles primaires. D'autres dépôts de même nature seront formés successivement dans tous les chefs-lieux d'académies. Le nombre s'en accroîtra peu à peu et n'aura de limites que le nombre même des écoles primaires. Les sommes nécessaires, tant pour l'acquisition des livres que pour indemniser les membres de la commission de leurs travaux, seront prélevées sur le crédit alloué pour les écoles élémentaires.

(Extrait d'un rapport au Rei approuvé le 11 août 1831.)

259. Ilsera présenté au roi, et il sera communiqué aux chambres, 1° tous les ans un compte détaillé de l'emploi des fonds alloués aux écoles primaires; 2° tous les trois ans une statistique de l'instruction élémentaire, renfermant tous les renseignements ci-après indiqués:

Nombre des communes qui, dans chaque département, sont pourvues ou privées d'écoles;

Nombre total des écoles, comparé à celui des communes ;

L'utilité des écoles, appréciée d'après les méthodes qui y sont suivies, et d'après le degré d'instruction que possèdent les instituteurs ;

Le nombre des élèves qui fréquentent les écoles, comparé au nombre total des enfants qui sont en âge de les fréquenter;

Le rapport numérique entre les enfants qui ont reçu l'instruction, et les hommes qui peuvent être considérés comme réellement instruits;

Le nombre des écoles normales primaires et celui des instituteurs que chacune d'elles procure tous les ans aux communes;

L'état et la répartition des allocations faites aux communes pour fonder des écoles, des subventions accordées aux écoles elles-mêmes, des encouragements, des distinctions honorifiques et des secours distribués aux instituteurs.

(Extrait d'un rapport au Roi, approuvé le 5 octobre 1931.)

260. Il sera publié un recueil1 périodique à l'usage des écoles primaires de tous les degrés. Ce recueil devra contenir, 4° la publication de tous les documents relatifs à l'instruction populaire en France; 2o la publication de tout ce qui intéresse l'instruction primaire dans les principaux pays du monde civilisé; 3o l'analyse des ouvrages relatifs à l'instruction primaire; 4o des conseils et des directions propres à assurer les progrès de cette instruction dans toutes les parties du royaume. La publication sera confiée à un fonctionnaire de l'Université, sous la direction du conseil royal.

(Extrait d'un 'rapport au Roi, approuvé le 19 octobre 1832.)

Le Manuel général de l'instruction primaire a réalisé cette promesse royale.

261. Le budget des écoles normales primaires sera dressé et réglé annuellement selon ce qui se pratique pour tout établissement d'instruction supérieure et d'instruction secondaire. - Ce budget, divisé en deux parties, recettes et dépenses, indiquera avec détail, pour chaque école normale, le montant des bourses et des portions de bourses des communes et du département, de celles qui seraient entretenues par des particuliers ou par des souscriptions, et de celles dont le gouvernement se serait chargé. Il présentera le total du prix des pensions payées par les familles des élèves, et le produit des revenus que l'école posséderait. Il réglera l'emploi de toutes ces sommes en frais d'instruction, de nourriture, de matériel, de mobilier, d'entretien, et il fera connaître le nombre des élèves boursiers, demi-boursiers, pensionnaires libres; enfin tous les éclaircissements nécessaires pour justifier les dépenses de toute nature y seront

annexés.

(Extrait d'un rapport au Roi, approuvé le a mais 1833.)

Dispositions particulières concernant les associations charitables en faveur de l'instruction primaire.

262. Les frères des écoles chrétiennes seront, brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs', les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université 2.

(Décret du 17 mars 1808, art. 109.)

En 1809, le frère Frumence, vicaire général des frères des écoles chrétiennes, et ses assistants, soumirent leurs statuts au grand-maître et au conseil de l'Université. Ces statuts furent approuvés, sauf une modification relative aux vœux.

Ainsi Bonaparte, au faite de la puissance et de la gloire, occupé de rasseoir l'instruction publique sur des bases durables, n'hésitait pas à relever de ses ruines cette institution des frères voués depuis près de deux siècles à l'instruction des enfants, des enfants pauvres surtout. Ils avaient été instamment redemandés par les conseils généraux des départements dès l'année 1801. Rétablis de fait en 1806 et 1807 dans la ville de Lyon par les soins du cardinal Fesch, rétablis de droit dans toute la France par le décret méme qui a fondé ou organisé l'Université, ils ont recommencé, depuis vingt-sept ans, à rendre au pays les plus signalés services ; ils ont suivi, avec la sage lenteur d'un corps, mais aussi avec la constance et la sagacité d'hommes judicieux qui savent discerner les lieux et les temps, les progrès de l'enseignement élémentaire; et aujourd'hui plusieurs de leurs écoles ne redoutent la comparaison avec aucun des établissements les plus renommés dont se glorifient à juste titre les partisans de l'enseignement mutuel. Ce qu'il y a de plus désirable, ce que désirent en effet les conseils municipaux les plus remarquables par leurs lumières et leur zèle, c'est que les deux sortes d'écoles puissent coexister dans les mémes villes, et que leur louable émulation tourne au plns grand bien de l'enfance, par le perfectionnement des méthodes, et par la bonté et la solidité de l'enseigne

ment.

(Note de 1835.)

Dix années de plus ont complété, agrandi, développé d'une manière prodigieus

Il sera établi dans la ville de Reims, département de la Marne, des écoles gratuites pour l'instruction des enfants de familles indigentes, et elles seront placées sous la direction et surveillance du bureau de bienfaisance de cette ville.

L'instruction des garçons sera confiée à dix instituteurs, dont un directeur et un suppléant; celle des filles, à dix institutrices, dont une direct ice et une suppléante.

Ces instituteurs et institutrices seront choisis par le bureau de bienfaisance, parmi les membres des institutions spécialement reconnues pour se vouer à l'éducation gratuite des pauvres.

Le traitement de chaque instituteur est fixé à cinq cents francs, et celui de chaque institutrice à quatre cents francs.

L'acquisition avec déclaration de command, par le sieur Jacques Quentin Trousson, maire de la ville de Reims, suivant l'acte passé le 21 février 1808, de la maison conventuelle des Carmes de ladite ville, pour servir au logement des instituteurs des écoles gratuites, sera provisoirement acceptée par le bureau de bienfaisance de la ville de Reims, à la charge de rembourser au sieur Trousson, tant le prix principal de l'acquisition que les intérêts qu'il en a payés, les frais accessoires, le montant des réparations qu'il a faites dans ladite maison et les sommes qu'il a avancées pour y maintenir les écoles, le tout ainsi qu'il est plus amplement détaillé dans la délibération du bureau de bienfaisance du 10 mars 1808. Il sera proposé ultérieurement un projet de loi pour régulariser ladite acquisition.

Les sommes nécessaires pour l'exécution de l'article précédent seront portées au budget de Reims et au profit du bureau de bienfaisance de Reims, de l'exercice 1809 et suivants, en cas d'insuffisance.

La commune pourvoira aux frais de premier établissement desdites écoles, ainsi qu'il sera réglé au budget. Elle pourvoira également au payement des traitements des instituteurs et institutrices, aux réparations et à l'entretien des maisons qu'ils occuperont, à l'entretien du mobilier et aux réparations locatives des licux qui auront été choisis pour la tenue des écoles.

Le bureau de bienfaisance n'admettra à l'instruction gratuite

cette belle institution. Elle est devenue une de nos gloires: elle porte le nom et la langue de la France dans les contrées les plus lointaines; et, grâces à Dieu et au Gouvernement. elle ne se borne pas à la tenue des écoles; elle se dévone à d'autres services publics, qui n'importent pas moins que les écoles populaires. Obéissant à l'appel du ministre de l'intérieur, les frères dirigent les maisons centrales de Nimes, de Moulins, de Fontevrault, etc.; et là aussi, ils montrent tout ce que les associations inspirées par le zèle religieux peuvent faire pour le bien de l'humanité.

Les frères des écoles chrétiennes étaient alors la seule institution de ce genre qui eût reçu une existence régulière; la ville de Reims avait été le berceau où le vénérable abbé Delasalle avait fondé son œuvre; et ce sont en effet les frères qui, jusqu'à présent, ont occupé comme instituteurs publics et gratuits l'ancien couvent des Carmes dont il est question dans ce décret.

des écoles que les enfants de familles hors d'état de subvenir aux frais de leur éducation.

Les familles plus aisées ne pourront envoyer leurs enfants aux écoles qu'en payant une rétribution qui sera fixée par le préfet, et dont le produit sera employé aux besoins des écoles, et viendra en déduction des fonds à allouer pour cet objet; à l'effet de quoi il en sera rendu compte au budget de la ville de chaque année'.

Les dons et legs qui pourront être faits auxdites écoles seront acceptés parle bureau de bienfaisance, après autorisation légale; le produit en sera affecté religieusement aux besoins de ces établissements.

(Décret du 26 juin 1809.)

La société formée dans l'intention de fournir des maîtres aux écoles primaires, et désignée sous le nom de société des écoles chrétiennes du faubourg Saint-Antoine, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment à notre ordonnance du 29 février 1816.

Notre commission de l'instruction publique, en se conformant aux lois et règlements d'administration publique, pourra recevoir tous les legs et donations qui seraient faits en faveur de ladite association et de ses écoles, à charge de faire jouir respectivement, soit l'association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, desdits legs et donations, conformément aux intentions des donateurs et testateurs.

(Ordonnance du 13 juin 1820, art, i et a) 2.

L'association destinée à fournir des maîtres aux écoles primaires dans les départements du Haut et Bas-Rhin, et désignée sous le nom de Congrégation de la Doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment à notre susdite ordonnance du 29 février 1816.

(Ordonnance du 5 décembre 1811) 3.

Il est à désirer que cette sage disposition, si conforme à toutes les convenances comme à tous les intérêts, soit adoptée dans toutes les villes où les frères tiennent des écoles communales.

Louis, etc. Vu les statuts et règlements d'une association charitable qui désire se consacrer à desservir les écoles primaires des villes et des campagnes, sous le titre de Société des écoles chrétiennes du faubourg Saint-Antoine; vu notre ordonnance du 29 février, qui règle ce qui regarde l'instruction primaire dans tout le royaume; vu la loi du 19 mai 1806, et nos ordonnances concernant l'Université de France; vu le mémoire de notre commission royale de l'instruction publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné, etc.

3 Louis, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

La société formée par les sieurs de La Mennais et Deshaies, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des départements composant l'ancienne province de Bretagne, et désignée sous le nom de Congrégation de l'instruction chrétienne, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment aux art. 10, 11 et 13 de notre susdite ordonnance du 29 février 1816, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous les instituteurs primaires d'obtenir du recteur de l'académie où ils veulent exercer le brcvet de capacité et l'autorisation nécessaires.

Le brevet de capacité sera délivré à chaque frère de l'instruction chrétienne, sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aura été délivrée par le supérieur de ladite société 1.

(Ordonnance du 1er mai 1822, art. 1 et s) 2.

L'association destinée à fournir des maîtres aux écoles primaires dans les départements de la Meurthe, de la Meuse et des Vosges, et désignée sous le nom de Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Nancy, est autorisée, aux termes de l'art. 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et règlements relatifs à l'instruction publique, et notamment à notre susdite ordonnance du 29 février 1816.

(Ordonnance du 17 juillet 1811, ar'. 1) 3.

La société qui désire être instituée sous le nom de congrégation de l'instruction chrétienne du diocèse de Valence, dans le but

Vu les statuts d'une institution charitable qui serait destinée à desservir les écoles primaires des villes et campagnes des départements des Haut et Bas-Rhin, sous le titre de Frères de la doctrine chrétienne du diocèse de Strasbourg; vu notre ordonnance du 29 février 1846, qui règle ce qui regarde l'instruction primaire dans tout le royaume; vu la loi du 10 mai 1806, le décret du 17 mars 1808, et nos ordonnances concernant l'Université de France; vu les observations du conseil royal de l'instruction publique et l'approbation donnée par le conseil aux statuts de ladite association; notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné, etc.

L'art. 2 est entièrement semblable au deuxième article de l'ordonnance qui précède.

Nous avons déjà dit que cette exception, plutôt nuisible que favorable aux frères, avait été abolie en 1831.

Louis, etc. Sur le rapport, etc. Vu les statuts et règlements d'une association charitable qui désire se consacrer à desservir les écoles primaires des villes et des campagnes dans les départements qui composent l'ancienne province de Bretagne, sous le titre de Congregation de l'instruction chrétienne. (Le reste comme dans le préambule de la précédente ordonnance.) L'art. 2 est semblable au denxième article des ordonnances précédentes.

3 L'art. 2 et le préambule sont pareils à ceux qui ont été rapportés précédem

ment.

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