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voir des citoyens aucune espèce de gratification, sous peine d'être destitués.

(Loi du 29 frimaire an 11, 19 décembre 1793, art, 10.)

243. Les écoles primaires seront distribuées sur le territoire du royaume à raison de la population. En conséquence, il sera établi une école primaire par mille habitants.

Dans les lieux où la population est trop dispersée, il pourra être établi une seconde école primaire, sur la demande motivée de l'administration du district, et d'après un décret de l'assemblé nationale.

(Décret du 17 brumaire an 11, 17 novembre 1794, chap. I, art. a et 3.)

Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles. Il y aura, en conséquence, un instituteur et une institutrice.

(Ibid., art. 7.)

Les instituteurs et les institutrices seront examinés, élus et surveillés par un jury d'instruction, composé de trois membres désignés par l'administration du district, et pris hors de son sein parmi les pères de famille.

Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d'instruction seront soumises à l'administration du district. Si l'administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix. Lorsque le jury persistera dans sa nomination, et l'administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante la personne qu'elle croira mériter la préférence. Les deux choix seront envoyés au comité de salut public, qui prononcera définitivement entre l'administration et le jury.

(Ibid., chap. II, art. 1 et 5.)

244. La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l'enseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin 1.

(Ibid., chap. III, art. 10.)

Ainsi se trouvait posé, il y a cinquante ans, le principe d'une véritable pension de retraite, pour les instituteurs comme pour les autres fonctionnaires. Espérons que cette proinesse se réalisera.

Voici, dans un pays voisin (le grand-duché de Bade), les dispositions qui ont été adoptées par une loi du 24 août 1835, titre V.

«Lorsqu'un instituteur est congédié après quarante ans d'exercice, en qualité d'instituteur-chef, il a droit à une pension de retraite égale au montant du traitement fixe dont il jouissait, non compris la rétribution scolaire, ni le logement, ni toutes les autres rétributions accessoires. Tout instituteur qui deviendra impropre au service, après cinq ans et moins de dix ans de service (s'il ne se trouve coupable d'aucun délit de nature à lui faire perdre l'estime publique, ou d'aucune faute grave contraire à son état), aura droit à une pension de retraite égale à 40 p. 100 de son traitement fixe; et pour chaque année de service de plus sa pension sera augmentée de 2 p. 100. »

245. Il sera fourni par l'Etat, à chaque instituteur primaire, un local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local. Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle pour lui tenir lieu du logement et du jardin sus dits.

Ils pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitements et pensions.

Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle, qui sera fixée par l'administration de département.

L'administration municipale pourra excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école primaire pour cause d'indigence.

Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.

(Loi du 3 brumaire an iv, 25 cctobre 1795, art. 6...... 17.)

246. Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces

communes.

Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se composera: 1° du logement fourni par les communes; 2o d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux.

Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents qui seront hors d'état de la payer. Cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles primaires.

(Loi du 11 floréal an x, 1er mai 1802 art ..... 4.)

247. Il sera pris par l'Université des mesures pour que l'art d'enseigner à lire, à écrire, et les premières notions du calcul, dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances nécessaires à tous les hommes.

A cet effet, il sera établi auprès de chaque académie, et dans l'intérieur des colleges ou des lycées, une ou plusieurs classes

A Rome même, où la bienfaisance publique a multiplié, avec une sorte de uxe, les établissements d'instruction en faveur du peuple : Les maitres des Iécoles régionnaires reçoivent de chaque élève une rétribution mensuelle qui varie de 4 à 10 paoli (2 à 5 francs). Usage louable, dit Mgr Morichini, parce que les parents s'habituent ainsi à faire quelques sacrifices pour l'éducation de leurs enfants, et trop souvent on méprise les choses qui ne coûtent rien. »

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no males', destinées à former des maîtres pour les écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l'art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.

(Décret du 17 mars 1808, art. 107 et 108.)

Le grand-maître de l'Université rendra compte des mesures prises pour l'exécution des art. 107 et 108 des statuts de l'Université royale du 17 mars 1808, en ce qui concerne l'instruction primaire, et des résultats obtenus.

Notre ministre de l'instruction publique nous soumettra aussi un rapport relatif au mode particulier de surveillance que l'Université pourra exercer sur les maîtres d'école et sur les instituteurs des écoles primaires. Ce rapport devra proposer les moyens d'accorder, avec la surveillance de l'Université, l'autorité que doivent conserver les préfets, les sous-préfets et les maires, sur les maîtres et instituteurs des petites écoles.

(Décret du 15 novembre 1808, art. 170.)

Jusqu'à ce qu'il ait été par nous ultérieurement statué sur les moyens d'assurer et d'améliorer l'instruction primaire dans toute l'étendue de notre empire, les préfets, sous-préfets et maires continueront à exercer leur surveillance sur les écoles, et devront adresser leurs rapports à l'autorité supérieure. Néanmoins le grand-maître continuera d'instituer les maitres.

(Ibid, art. 195 et 192.1

Le système légal (des poids et mesures) continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de notre royaume, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres, entre nos sujets.

(Décret concernant l'universalité des poids et mesures, du 12 février 1812.) ]

248. Il sera formé dans chaque canton, par les soins de nos préfets, un comité gratuit et de charité, pour surveiller et encourager l'instruction primaire.

(Ordonnance du 19 février 1816, art. 1)'.

Les premières écoles normales ont été établies dans les académies de Strasbourg, de Metz et de Nancy. Il y en a aujourd'hui 76 en activité; plusieurs ont montre tout ce qu'on a droit d'en attendre. Nous citerons en première ligne celles de Dijon et de Rouen,

Déjà plusieurs départements possèdent aussi des écoles normales destinées à former des institutrices.

C'est à l'occasion de cette belle et sage ordonnance qu'un journal anglais, the Times, faisait cet aveu remarquable: « Ce n'est pas sans quelque honte que »nous observons que la France est aujourd'hui mieux pourvue de moyens d'éduca

Seront membres nécessaires de ce comité le curé cantonal, le juge de paix, le principal du collége, s'il y en a un dans le

canton.

Les autres membres, au nombre de trois ou quatre au plus', seront choisis par le recteur de l'académie, d'après les indications du sous-préfet et des inspecteurs d'académie. Leur nomination sera approuvée par le préfet.

Les membres du conseil prendront rang entre eux d'après l'ordre d'ancienneté de nomination; ceux qui seraient nommés le même jour prendront rang d'après leur âge : le curé cantonal présidera.

Le sous-préfet et le procureur du roi seront membres de tous les comités cantonaux de leur arrondissement, et y prendront les premières places, toutes les fois qu'ils voudront y assister. Dans les villes composées de plusieurs cantons, les comités cantonaux, sur la demande du recteur, pourront se réunir pour concerter ensemble des mesures uniformes.

Dans les cantons où l'un des deux cultes protestants est professé, il sera formé un comité semblable pour veiller à l'éducation des enfants de ces communions. Les autorités civiles exerceront sur ces comités la même autorité et la même surveillance que sur les comités formés pour l'éducation des enfants catholiques.

Le comité cantonal veillera au maintien de l'ordre, des moeurs et de l'enseignement religieux, à l'observation des règle

>>tion qu'aucune partie du royaume-uni, l'Ecosse exceptée. » (Moniteur du 16 mars 1816, article Londres.)

Cette ordonnance avait été l'un des heureux résultats de l'inspection extraordinaire que M. de Fontanes avait fait faire dans la Hollande, et qu'il avait confiée à MM. Cuvier et Noël. Les motifs furent dignes de la sagesse et de la bonté royale.

Louis, etc.; Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de l'instruction du peuple des villes et des campagnes dans notre royaume, nous avons reconnu qu'il manque dans les unes et dans les autres un très-grand nombre d'écoles, et que les écoles existantes sont susceptibles d'importantes améliorations. Persuadé qu'un des plus grands avantages que nous puissions procurer à nos sujets est une instruction convenable à leurs conditions respectives; que cette instruction, surtout lorsqu'elle est fondée sur les véritables principes de la religion et de la morale, est non-seulement une des sources les plus fécondes de la prospérité publique, mais qu'elle contribue au bon ordre de la société, prépare l'obéissance aux lois et l'accomplissement de tous les genres de devoirs: voulant d'ailleurs seconder, autant qu'il est en notre pouvoir, le zèle que montrent des personnes bienfaisantes pour une aussi utile entreprise, et régulariser par une surveillance convenable les efforts qui seraient tentés pour atteindre un but si désirable, nous nous sommes fait représenter les règlements anciens, et nous avons vu qu'ils se bornaient à annoncer des dispositions subséquentes, qui jusqu'à ce jour n'ont point été mises en vigueur.

» Vu le mémoire de notre commission de l'instruction publique, et sa délibération en date du 7 novembre dernier ;

« Notre conseil d'Etat entendu, etc.

Voyez ci-après l'ordonnance du 2 août 1820, qui a modifié cette disposition, Voyez surtout la bɔi du 28 juin 1883.

ments et à la réforme des abus dans toutes les écoles du canton. Il sollicitera près du préfet et de toute autre autorité compétente les mesures convenables, soit pour l'entretien des écoles, soit pour l'ordre et la discipline.

Il est spécialement chargé d'employer tous ses soins pour faire établir des écoles dans les lieux où il n'y en a point.

Chaque école aura pour surveillants spéciaux le curé ou desservant de la paroisse, et le maire de la commune où elle est située '.

Le comité cantonal pourra adjoindre au curé et au maire, comme surveillant spécial, l'un des notables de la commune, choisi de préférence parmi les bienfaiteurs de l'école.

Dans les communes où les enfants de différentes religions ont des écoles séparées, le pasteur protestant sera surveillant spécial des écoles de son culte.

Les surveillants spéciaux visiteront, au moins une fois par mois, l'école primaire qui sera sous leur inspection, feront faire les exercices sous leurs yeux, et en rendront compte au comité cantonal.

(Ordonnance du 29 février 1816 art. .... 9.)

249. Tout particulier qui désirera se vouer aux fonctions d'instituteur primaire, devra présenter au recteur de son académie un certificat de bonne conduite des curés et maires de la commune ou des communes où il aura habité depuis trois ans au moins. Il sera ensuite examiné par un inspecteur d'académie, ou par tel autre fonctionnaire de l'instruction publique que le recteur désignera, et recevra, s'il en est trouvé digne, un brevet de capacité du recteur.

Les brevets de capacité seront de trois degrés.

Le troisième degré, ou le degré inférieur, sera accordé à ceux qui savent suffisamment lire, écrire et chiffrer, pour en donner des leçons.

Le deuxième degré, à ceux qui possèdent bien l'orthographe, la calligraphie et le calcul, et qid sont en état de donner un enseignement simultané, analogue à celui des frères des écoles chrétiennes.

Le premier degré, ou supérieur, à ceux qui possèdent par principes la grammaire française et l'arithmétique, et sont en état de donner des notions de géographie, d'arpentage

On a vu que l'article 11 de la loi du 3 brumaire an iv donnait cette surveillance aux seules administrations municipales. «Les administrations municipales >> surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution » des lois et des arrêtés des administrations supérieures. »

Le concours légal et régulier des deux autorités est assurément ce qu'il y a de plus efficace pour le bien.

C'est aussi ce qu'a pensé et ce qu'a obtenu, en 1833, l'habile et sage ministre qui a proposé la loi du 28 juin.

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