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TITRE VIII.

DES INSTITUTIONS ET PENSIONS.

239. Toute école tenue par les particuliers, dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire 1.

Le gouvernement encouragera l'établissement des écoles secondaires, et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local, soit par la distribution des places gratuites dans les lycées à ceux des élèves qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquantes maîtres de ces écoles qui auront le plus d'élèves admis aux lycées.

Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement 2. Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulières dont l'enseignement sera supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets.

(Loi du 11 floréal an x, 1er mai 1802, art. 6, 7 et 8.)

Les écoles particulières qui seront érigées en écoles secondaires suivront le mode d'enseignement prescrit pour les écoles secondaires communales, sauf les modifications nécessitées par

C'est surtout par rapport à ces établissements que les discussions sur l'instruction publique out été et seront longtemps encore d'un grand intérêt. C'est là que l'industrie privée, par des motifs plus ou moins généreux, avec des raisonnements plus ou moins éclairés et sincères, réclame l'application la plus large du principe de la liberté d'enseignement, solennellement posé dans la Charte de 1830; principe déjà réalisé, dans une juste mesure, pour l'instruction primaire, par la loi du 28 juin 1833. Comment, dans la sphère plus élevée de l'instruction secondaire, le législateur parviendra-t-il à concilier ces deux nécessités sociales, l'ordre public et la liberté individuelle? tel est le problème. Teut le monde convient qu'il ne sera résolu que par le droit commun; mais quel sera ce droit commun?

2 On voit que c'est une Lo qui, conformément aux anciennes ordonnances et notamment à celle du mois de décembre 1666, et conformément aussi au principe d'ordre public posé par l'article 291 du Code pénal, a défendu toute école non autoriséc.

La Charte de 1830 a posé principe du libre enseignement, et devant ce principe doit disparaître la nécessité d'une autorisation préalable. Des conditions, plus ou moins difficiles à remplir, pourront être imposées par la loi, dans l'intérêt de la société; mais enfin, ces conditions seront imposées à tous, et quiconque les remplira, pourra ouvrir une école secondaire.

les localités ou les circonstances, lesquelles modifications seront soumises par le directeur aux sous-préfets, et par ceuxci aux préfets, qui les transmettront au conseiller d'Etat directeur de l'instruction publique.

(Arrêté du 19 vendémiaire an xu, 12 octobre 1803, art. 6.)

Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand-maître de l'Université un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement.

Ils se conformeront les uns et les autres aux règlements que le grand-maître leur adressera, après les avoir fait délibérer et arrêter en conseil de l'Université.

Snr la proposition des recteurs, l'avis des inspecteurs, et d'après une information faite par les conseils académiques, le grand-maître après avoir consulté le conseil de l'Université, pourra faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l'Université.

(Décret du 17 mars 1808, art. 103 et 105).

Les institutions placées dans les villes qui n'ont ni lycée ni collége, ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes d'humanités.

Les institutions placées dans les villes qui possèdent un lycée ou un collége ne pourront qu'enseigner les premiers éléments qui ne font point partie de l'instruction donnée dans les lycées ou colléges, et répéter l'enseignement du coilége ou lycée pour leurs propres élèves, lesquels seront obligés d'aller au lycée ou collége, et d'en suivre les classes.

Les pensions placées dans les villes où il n'y a ni lycée ni collége, ne pourront élever l'enseignement au-dessus des classes de grammaire et des éléments de l'arithmétique et de la géométrie inclusivement. Elles devront envoyer leurs élèves au lycée ou collége.

Dans les villes où il y a lycée ou collége, les élèves des institutions et pensions, au-dessus de l'âge de dix ans, seront conduits par un maître aux classes des lycées ou colléges.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 15, 16 et 22.)

Nul ne peut établir une institution ou pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou pensionnat déjà établi, s'il n'a été examiné et dûment autorisé par le conseil de l'académie, et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.

Les chefs d'institution et maîtres de pension établis dans l'en

Nous avons reproduit précédemment l'article 104 qni intéresse spécialement les pensions et institutions. "(Voir cet article, page 37).

ceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges communaux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits colléges.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 23 et 44)'.

240. Tout chef d'institution ou maître de pension pourra joindre à l'enseignement ordinaire le genre d'instruction qui convient plus particulièrement aux professions industrielles et manufacturières 2.

Il pourra aussi se borner à cette dernière espèce d'enseigne

ment.

Les élèves qui suivront les cours spécialement destinés aux professions industrielles et manufacturières, seront dispensés de suivre les classes des colléges, soit royaux, soit commu

naux.

(Ordonnance du 16 mars 1829, a

La loi qui autorisera le libre enseignement, abolira de plein droit toutes ces dispositions.

Plusieurs villes ont également attaché à leurs colléges communaux des cours spéciaux que réclamait l'intérêt des professions industrielles et manufacturières. Les pères de famille ont ainsi obtenu plus de facilités pour procurer à leurs enfants le genre d'instruction qu'ils jugent convenable. (Voir le titre de l'INSTRUCTION PRIMAIRE, pages 239 et suiv.).

TITRE IX.

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

DISPO

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT LA LOI DU 28 JUIN 1833. DES ÉCOLES
PRIMAIRES ÉLÉMENTAIRES.-DES ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉrieures.
SITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES INSTITUTRICES ET LES ÉCOLES de filles.
-DES SALLES D'ASILE.

S 1. DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT LA LOI

DU 28 JUIN 1833'.

241. Les écoles primaires formeront le premier degré d'instruction. On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles s'appelleront instituteurs.

(Décret du 12 décembre 1792.)

Les enfants reçoivent dans les premières écoles la première éducation physique, morale, intellectuelle, la plus propre à développer en eux le goût du travail et l'amour de la patrie. Ils apprennent à parler, lire et écrire la langue française. Ils acquièrent quelques notions géographiques de la France. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environnent, et de l'action naturelle des éléments. Ils s'exercent à l'usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure du temps.

(Décret du 30 frimaire an 11, 21 octobre 1793.)

Une loi, digne de la France et du siècle, règle, depuis 1833, tout ce qui concerne cette première instruction, premier besoin d'un peuple civilisé, source première de toute amélioration sociale: le pouvoir et la liberté se sont entendus, et ils ont droit de se dire également satisfaits. Une seule chose manque encore à cette belle œuvre, le temps; mais les peuples et les bonnes lois ont le temps pour eux; les principes sont posés, ils produiront leurs fruits. Il nous a paru néanmoins qu'il n'était pas inutile de conserver la trace des longs essais qui ont précédé ce grand bienfait d'nne loi definitive. C'est justice envers le passé, qui n'a pas été aussi indifférent et aussi stérile qu'on est quelquefois tenté de le croire : c'est justice aussi envers le présent, dont on appréciera d'autant plus les avantages, qu'on verra mieux combien il a été difficile de les conquérir sur les préjugés, les habitudes, les résistances ou les systèmes de toute espece.

Une autre raison nous a déterminé à reproduire ici les traits les plus remarquables des différentes législations qui se sont succédé relativement à l'instruction primaire. Quelque supériorité qu'ait la loi actuelle, cette loi n'a pas du tout régler; elle a laissé à l'administration le soin de statuer sur beaucoup de détails d'exécution, et l'on trouvera plus d'une fois, dans cette foule de dispositions émances de nos divers gouvernements, des documents utiles et des décisions qui sont encore applicables.

Il sera établi un instituteur de langue française dans chaque commune des campagnes des départements du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, et dans la partie de la LoireInférieure, dont les habitants parlent l'idiome appelé bas-breton. Il sera procédé à la même nomination d'un instituteur de langue française dans les communes des campagnes des départements du Haut et Bas-Rhin, dans le département de la Corse, dans la partie du département de la Moselle, du département du Nord et des Basses-Pyrénées, dont les habitants parlent des idiomes étrangers. Ces instituteurs recevront du trésor public un traitement de 1,500 fr. par an 1.

(Décret du 5 pluviôse an 11, 27 janvier 1794.)

On enseignera aux élèves à lire et à écrire, les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite; les règles du calcul simple et de l'arpentage; les éléments de la géographie et de l'histoire; des instructions sur les principaux phénomènes, et les productions les plus usuelles de la nature. Les élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à maintenir la santé et à développer la force et l'agilité du corps. On les formera, si la localité le comporte, à la natation.

(Décret du 27 brumaire an 1, 17 novembre 1794, art. 7 et suivants.)

Il y aura une école primaire dans tous les lieux qui ont depuis 400 jusqu'à 1,500 individus. Cette école pourra servir pour toutes les habitations moins peuplées, qui ne seront pas éloignées de plus de 1,000 toises.

(Décret du 30 mai 1793.)

242. Les instituteurs et institutrices du premier degré d'instruction tiendront registre des noms et prénoms des enfants, du jour, du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, prendre aucun de leurs élèves en pension 2, donner aucune leçon particulière, ni rece

Cette mesure, d'un si grand intérêt national, n'avait malheureusement reçu aucune exécution. Le conseil de l'Université a établi dans plusieurs colleges communaux des chaires spéciales pour l'enseignement de la langue française; mais des écoles aussi multiplées que les communes mêmes pouvaient seules pourvoir à tous les besoins en ce genre. La loi du 28 juin comblera tous les vœux à cet égard, et l'on ne verra plus la langue française, en même temps qu'elle devient la langue de l'Europe, rester, pour une partie notable de la France mème, une langue étrangère et inconnue.

Un des moyens les plus efficaces de répandre enfin dans toutes les parties de la France l'usage habituel de la langue nationale, co sera l'excellente institution des salles d'asile, confiées à des directrices qui ne parlent que cette langue. 2 On avait parfaitement compris dès lors qu'autre chose est la direction d'une école d'externes à qui l'instituteur doit donner l'instruction, autre chose la tenuo d'une maison où les élèves sont internes et ont droit à tous les soins d'où résulte une bonne et solide éducation; qu'il fallait conséquemment exiger d'autres conditions et d'autres garanties pour l'autorisation de former un pensionnat.

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