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dans l'établissement qu'ils dirigent. Leur contribution annuelle au fonds de retraite sera réglée d'après cette évaluation, et leur tiendra lieu de la retenue.

La même règle sera suivie à l'égard de ceux qui cumulent les fonctions de principal et de régent, si le pensionnat est à leur

compte.

Lorsque les régents seront logés et nourris gratuitement dans les colléges communaux, le traitement dont ils jouissent sera évalué à un tiers en sus pour la fixation de leur contribution annuelle au fonds de retraite.

Dans les colléges où les traitements des régents sont acquittés par les principaux, la retenue sera faite par le principal, et sera par lui versée, à l'expiration de chaque trimestre, dans la caisse académique du collége royal, comme les rétributions universitaires dues par les élèves du collége communal qu'il dirige.

Dans les colléges où les traitements des principaux et régents sont acquittés par la caisse municipale, les régents remettront eux-mêmes le montant de la retenue, mois par mois, ou trimestre par trimestre, entre les mains du principal qui en fera le versement dans la caisse académique, comme il vient d'ètre dit, en y joignant la retenue qui devra être exercée sur son propre traitement.

Tout principal qui aurait manqué pendant un trimestre à verser dans la caisse académique les produits de l'école qu'il dirige, perdra le droit à la pension pour toutes les années antérieures. Il en sera de même de tout régent qui aurait manqué pendant six mois à faire entre les mains du principal le versement de la

retenue.

Toutefois ce dernier pourra être réintégré dans ses droits par arrêté du conseil royal, après avoir restitué les sommes qu'il aura dû verser.

Le produit de toutes les retenues exercées sur les traitements des principaux et régents des colléges communaux sera versé à la diligence des recteurs dans la caisse générale de l'Université: il y formera, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, un fonds spécial et distinct de celui des pensions de retraite actuellement existant. Il sera uniquement destiné à acquitter les pensions qui seront accordées aux principaux et régents des colléges com

munaux.

(Ordonnance du 25 juin 1823, art. 2...... 5.)

A compter du 1er janvier 1825, les principaux et régents des colléges communaux qui se trouveront dans les cas prévus par les art. 1o et 4 du décret du 18 octobre 1810, et par l'art. 3 de notre ordonnnance du 19 avril 1820, pourront obtenir des pensions de retraite. Ces pensions seront liquidées par notre conseil royal de l'instruction publique dans les formes et dans les proportions établies par notre dite ordonnance.

Le minimum des susdites pensions est fixé à 300 fr.

Il ne pourra être liquidé de pension aux principaux ét régents des colléges communaux, que jusqu'à concurrence des fonds disponibles pour cet objet.

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(Ordonnance du 25 juin 1823, art. 6.)

Les secrétaires des académies, les secrétaires des facultés nommés par le grand-maître de l'Université, les économes des colléges royaux, pourront à l'avenir obtenir des pensions de retraite, comme les autres fonctionnaires des académies et de nos colléges royaux; en conséquence, la retenue du vingtième sera exercée sur les traitements fixes dont ils jouissent.

La même retenue sera exercée sur les traitements des maîtres d'études de nos colléges royaux' qui auront obtenu une nomination du grand-maître de l'Université.

Les agrégés de l'Université, qui sont employés comme professeurs dans les colléges particuliers de plein exercice, créés par l'art. 21 de notre ordonnance du 27 février 1821, pourront obtenir des pensions de retraite, comme les autres fonctionnaires de l'Université.

Lesdits agrégés payeront en conséquence, chaque année, au profit de l'ancien fonds de retraite, une somme égale à la retenue qui sera exercée sur le traitement fixe des professeurs titulaires du même ordre, attachés au collége royal de l'académie dans laquelle est situé le collége particulier.

Si dans la même académie il y a plusieurs colléges royaux de différentes classes, la contribution des agrégés professeurs des colléges particuliers sera réglée d'après la retenue à laquelle sont soumis les traitements des professeurs du collége royal de la classe la moins élevée.

A Paris, les agrégés professeurs des colléges particuliers payeront une somme égale à la retenue exercée sur les traitements des professeurs des colléges royaux de ladite ville.

Les directeurs et les employés des colléges particuliers, autres que les agrégés professeurs, ne seront point admis à obtenir des pensions de retraite; en conséquence, il ne sera exigé d'eux aucune contribution annuelle représentative de la retenue du vingtième.

(Ibid., art. 2..... 9.)

A l'avenir, et pour toutes les pensions qui seront liquidées à la charge, soit de l'ancien fonds de retraite, soit du nouveau fonds créé par notre présente ordonnance, il sera également tenu compte aux membres de l'Université des années d'exercice, soit

Par une ordonnance postérieure, les maîtres d'études des collèges communaux ont été assimilés à ceux des collèges royaux. (Voir page 147.)

dans les anciennes universités, dans les colléges qui étaient tenus par les congrégations enseignantes, dans les écoles centrales, dans les écoles secondaires communales et les lycées, soit dans les colléges royaux et communaux, et dans les fonctions administratives de l'Université.

Toutefois, les années pour la pension de retraite ne commenceront à courir, pour les maîtres d'études compris dans l'art. 7 de notre présente ordonnance, qui ne seraient point élèves de la ci-devant école normale, ou des écoles normales partielles créées par notre ordonnance du 27 février 1821, que du jour où ils auront atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis.

Les pensions qui pourront être liquidées seront mises à la charge de l'ancien fonds de retraite, ou du fonds créé par notre présente ordonnance, suivant que les fonctionnaires qui les obtiendront se trouveront employés, lors de la cessation de leurs fonctions, dans un college communal ou dans un établissement de l'instruction publique autre que les colléges communaux.

Les décrets et ordonnances concernant les pensions de retraite des fonctionnaires de l'Université, auxquels il n'est pas dérogé par ces présentes, coutinueront à être exécutés suivant leur forme et teneur .

(Ordonnance du 15 juin 1823, art. 10.... 12.))

236. Des pensions de retraite pourront être accordées aux veuves des membres de l'Uuiversité, mariés depuis cinq ans au moins, et dont les maris viendront à décéder postérieurement au 4 juillet 1830.

Ces pensions ne pourront excéder le tiers de celles auxquelles les décédés auraient eu droit.

Dans le projet, cité plusieurs fois, que le conseil royal avait présenté en 1814, se trouvaient quelques autres dispositions qui nous semblent de nature à être un jour reproduites, et qui contribueraient, sous plus d'un rapport, au bien-être des fonctionnaires de l'Université, en même temps qu'elles seraient utiles au bien du

service.

« Des services importants rendus, soit dans l'Université, soit dans d'autres fonctions publiques, la composition d'ouvrages utiles, sont des circonstances que le conseil peut prendre en considération pour élever le taux de la pension, en allouant quelques années de service de plus: le nombre de ces années additionnelles ne peut toutefois excéder cinq, »

«Les emplois de chef, de sous-chef et de rédacteur dans les bureaux de l'administration centrale de l'Université, seront donnés désormais à des membres de l'Université qui auront rempli, pendant au moins dix ans, les fonctions d'agrégé, de régent et de professeur, ou mème des fonctions supérieures; et les années passées dans ces emplois compteront pour la pension de retraite, comme les années passées dans les colléges royaux. >>

«Si un fonctionnaire émérite ou infirme ne demande pas sa retraite, le grand-maître, sur la proposition motivée des recteurs et des inspecteurs généraux, pourra, s'il le juge nécessaire pour le bien du service, proposer au conseil de statuer sur sa pension, ledit fonctionnaire préalablement entendu. » On peut voir ce projet dans l'ouvrage que nous avons publié en 1816, sous le titre de Système de l'Université de France.

Jusqu'à l'époque où la situation des fonds affectés au payement des pensions de retraite de l'Université le permettra, il ne sera accordé de pensions aux veuves qu'en proportion de leurs besoins, et lorsqu'elles auront justifié qu'elles n'ont pas des moyens suffisants d'existence '

Lorsque notre conseil royal de l'instruction publique aura reconnu que le fonds de retraite peut faire face à la dépense, toutes les veuves des membres de l'Université auront droit au maximum de la pension déterminée par l'article 2.

Les veuves qui se remarieront cesseront de recevoir des pensions et des secours sur les fonds de l'Université.

(Ordonnance du 1er avril 1830, art. 1 .... 5) 2.

237. Les fonctionnaires de l'instruction publique qui, avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, seront attachés, par décision de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, aux établissements d'instruction publique ouverts en Algérie, conserveront tous les droits des membres de l'Université.

Il sera prélevé sur le traitement affecté à leurs fonctions dans l'Algérie une retenue égale à celle qui est exercée en France, et moyennant ce prélèvement, leurs services dans lesdites fonctions leur compteront pour la pension de retraite à laquelle ils pourront avoir droit comme membres de l'Université.

Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la guerre et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution de la présente ordonnance.

(Ordonnance du 13 avril 1839.)

238. Les retenues à exercer pour le fonds de retraite sur les traitements des professeurs titulaires et adjoints des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont fixées,

Savoir:

Retenues de cinq pour cent sur le traitement fixe;

Id. du premier mois de traitement, et du premier mois d'augmentation de traitement.

Elles auront lieu à partir de l'organisation de chaque école.

Ces retenues seront versées, sous la responsabilité du directeur de l'école, dans la caisse du receveur des finances, au compte de

Cette disposition n'a plus reçu d'exécution, depuis que l'Etat a pris à son compte toutes les dépenses comme toutes les recettes de l'Université.

CHARLES...... Vu la délibération de notre conseil royal de l'instruction publique, en date du 23 mars 1830,.... considérant que, dans la plupart des administrations publiques, il est accordé des pensions de retraite aux veuves des fonctionnaires, et qu'il serait juste d'en faire jouir également les veuves des fonctionnaires et professeurs de l'Université; mais que l'état actuel de la caisse des retraites ne permettrait pas de liquider des pensions à toutes les veuves sans distinction; nous avons ordonné.......

la caisse de retraite établie par l'ordonnance du 25 juin 1825, pour les principaux et régents des colléges communaux.

Les pensions des professeurs titulaires et adjoints des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie seront liquidées en raison du nombre d'années de service pendant lesquelles la retenue aura été exercée sur leurs traitements; on se conformera, pour les liquidations, aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 19 avril 1820.

Le minimum de 300 fr., fixé par l'article 6 de l'ordonnance du 25 juin 1825, ne sera pas applicable auxdites pensions.

(Ordonnance du 18 avril 1841, art. 1.... 3.)

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