Page images
PDF
EPUB

décision du grand-maître auquel ils adresseront leurs titres.

(Décret du 17 mars 1808, art. 126 et 127.)

La retenue du vingt-cinquième, faite jusqu'à ce jour sur les traitements des proviseurs, censeurs et professeurs, pour les pensions de retraite, aura lieu sur tous les traitements de l'Université'.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 20.

230. Le titre d'émérite est acquis aux membres de l'Université après trente ans de services non interrompus, et l'admission dans la maison de l'éméritat ou la pension comme émérite pourra être accordée au bout de ce terme.

Néanmoins, ceux des membres de l'Université qui, avant son organisation, ont quitté les fonctions de l'enseignement pour se livrer à d'autres fonctions publiques, n'auront à justifier que de trente années de services rendus à l'enseignement dans les écoles centrales, lycées, anciennes universités et colléges de plein exercice, pour obtenir le titre et la pension d'émérite, pourvu qu'il n'y ait point d'interruption depuis la reprise de leurs fonctions dans l'Université.

La pension d'émérite sera égale aux trois quarts du traitement fixe dont aura joui le fonctionnaire pendant les trois dernières années de son exercice;

Cette pension s'accroîtra d'un vingtième du traitement fixe, pour chaque année de service au delà de trente ans ; elle n'augmentera plus passé le terme de trente-cinq ans, où elle deviendra égale au traitement fixe, calculé comme il est dit ci-dessus.

Tout membre de l'Université âgé de plus de soixante ans, ou attaqué de quelque infirmité pendant l'exercice de ses fonctions, pourra demander la pension de retraite avant l'époque fixée pour l'éméritat. Lorsque le motif de la retraite aura été jugé légitime par le conseil de l'Université, la pension sera réglée sur les bases suivantes :

De 10 à 15 ans de service, calculé comme il est dit 1/4 du traitement fixe.

art. 3.

[ocr errors]

De 15 à 20

3/8

De 20 à 25

1/2

De 25 à 30

5/8

id.

id.

id.

Dans tous les cas, le minimum de la pension reste fixé à 500 fr.

Ne sont pas compris dans les dispositions précédentes les membres de l'Université, sur le traitement desquels il n'est

La retenue du 25 ne pouvait suffire aux besoins du service: elle est maintenant du 20°, comme l'avait autorisé la loi du 11 floréal an x.

point fait la retenue prescrite par l'art. 20 de notre décret du 17 septembre 1808'.

Les pensions de retraite des membres de l'Université ne seront accordés qu'à raison des services rendus dans les établissements d'instruction publique qui existent ou ont existé sur le territoire.

Dans les lycées, les écoles centrales, les anciennes universités et colléges de plein exercice, les années de service seront comptées dans leur entier aux professeurs ou régents et fonctionnaires supérieurs.

Dans les colléges d'un ordre inférieur, où le droit à l'éméritat n'était pas accordé, les années de service ne seront pas comptées.

(Décret du 18 octobre 1810, art. 5...... 6.)

Si un membre de l'Université a été employé jusqu'en 1791 " en qualité de professeur ou fonctionnaire supérieur dans les anciennes universités ou colléges de plein exercice, ses services seront regardés comme non interrompus, si la lacune n'a pas de plus de cinq ans ; ils seront comptés pour cinq ans, si elle a été plus longue.

été

Les règles pour la délivrance des pensions de retraite aux principaux et régents des colléges, seront ultérieurement proposées par le conseil de notre Université, et établies par un règlement rendu en notre conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique.

(Ibid., art. 7 et 8.)

231. « Les pensions des académiciens et hommes de lettres attachés à l'instruction publique, à la Bibliothèque royale, à l'Observatoire ou au bureau des longitudes, peuvent, quand elles n'excèdent pas 2,000 fr. et jusqu'à concurrence de cette somme, si elles l'excèdent, se cumuler avec un traitement d'activité, pourvu que les pensions et le traitement ne s'élèvent pas ensemble à plus de 6,000 fr.»

(Lol du 13 mai 1818, art. 13) ".

1

Voyez ci-après les modifications apportées à ces articles par les ordonnances du 19 avril 1820 et du 25 juin 1823.

Les colleges, ainsi que les écoles de droit et de médecine, n'ont été supprimés que par un décret de 1793. Il eut donc été possible de fixer cette même époque de 1793, comme le terme légal des anciens services. Mais une force majeure non moins impérieuse que la suppression même des écoles, avait contraint un grand nombre d'anciens fonctionnaires à se retirer prématurément. Les lois de 1791 les avaient placés entre leur conscience et leurs fonctions; ils avaient préféré, au serment qu'on leur demandait alors. l'exil et la faim; le législateur n'a pas voulu que ce noble sacrifice pesat sur leurs vieux jours.

La qualification d'hommes de lettres attachés à l'instruction publique est applicable à tous les membres de l'Université. Ils peuvent conséquemment cumuler 2,000 fr. de pension et au dessous, avec des traitements d'activité, jusqu'à concurrence d'une somme totale de 6,000 fr.]

232. La retenue qui, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 11 floréal an x (1er mai 1802), et à l'article 12 du décret du 15 brumaire an xii (7 novembre 1803), doit être exercée sur les traitements des fonctionnaires de l'instruction publique désignés par les articles 123 du décret du 17 mars 1808, 20 du décret du 17 septembre de la même année, et 4 du décret du 18 octobre 1810, et qui était fixée, par le décret du 15 brumaire an XII, au vingt-cinquième des traitements, sera à l'avenir, et à partir du 1er avril 1820, du vingtième des mêmes traitements.

(Ordonnance du 19 avril 1820, art. 1).

La pension d'émérite fixée par l'article 2 du décret du 18 octobre 1810, aux trois quarts du traitement fixe dont aurait joui le pensionnaire pendant les trois dernières années de son activité ne sera plus, pour les pensions à liquider à l'avenir, et à compter de même jour 1er avril 1820, que des trois cinquièmes dudit traitement,

Cette pension s'accroîtra d'un vingtième du traitement fixe pour chaque année de service au delà de trente ans, sans cependant qu'en aucun cas elle puisse excéder le dernier traitement fixe dont aurait joui le pensionnaire pendant les trois dernières années de son exercice.

Dans tous les cas, le maximum des pensions ne pourra excéder la somme de 5,000 fr.

Tout membre de l'Université âgé de plus de soixante ans, ou qui, sans avoir atteint cet âge serait attaqué de quelque infir

Louis, etc. Sur ce qui nous a été représenté que le fonds de retraite et le produit des retenues annuelles exercées sur les traitements d'activité de tous les fonctionnaires des académies, facultés et colléges royaux, est insuffisant pour fournir aux pensions de retraite actuellement liquidées, d'où il résulte que plusieurs fonctionnaires forcés, par l'âge, les infirmités ou des circonstances imprévues, renoncer aux fonctions qu'ils exerçaient dans l'instruction publique, ne jouissent pas de la pension à laquelle ils ont droit; que les dispositions de la loi du 15 mai 1818 ne permettent plus d'appliquer, comme auparavant, une partie des fonds généraux à l'amélioration du fonds de retraite; que cependant la justice et l'humanité exigent que les hommns qui ont acquis par de longs services le droit à une pension de retraite ne soient point abandonnés aux besoins et aux privations dans l'âge avancé, et qu'ils recueillent le fruit des retenues exercées sur leurs traitements pendant tout le temps qu'ils ont été en activité de service; que le seul moyen d'atteindre un but si désirable est de rétablir l'équilibre entre les ressources et les charges des fonds de retraite de l'instruction publique, ce qui ne peut être fait qu'en apportant quelques changements aux dispositions précédemment adoptées, tant pour la fixation des retenues à opérer sur les traitements d'activité, que pour le taux des pensions, et les conditions exigées pour être admis à la retraite.

Nous nous sommes fait représenter les décrets des 15 brumaire an xi (7 novembre 1803), 17 mars et 17 septembre 1808 et 18 octobre 1810, en ce qui touche l'éméritat et les pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique, et voulant pourvoir au rétablissement de l'équilibre entre les charges et les ressources du fonds de retenue;

Notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

mité pendant l'exercice de l'une des fonctions qui donnent droit à la pension, pourra demander la pension de retraite avant l'époque fixée pour l'éméritat dans l'art. 3 du décret du 18 octobre 1810, pourvu toutefois qu'il ait au moins dix années effectives et entières de service dans les fonctions qui donnent droit à la pension.

Lorsque le motif de la retraite aura été jugé légitime par la commission de l'instruction publique, la pension sera réglée à l'avenir, et à compter du 1er avril 1820, d'après les bases suivantes, et toujours à raison du traitement fixe dont le pensionnaire aura joui pendant les trois dernières années de son activité:

[blocks in formation]

Dans tous les cas, le minimum de la pension demeure fixé à 500 fr.

En liquidant les pensions, les fractions d'années d'exercice dans les diverses fonctions de l'instruction publique qui donnent droit à la pension seront réunies, mais il ne sera pas tenu compte de ce qui, après cette réunion, excéderait un nombre de demiannées complètes.

Il ne sera pas non plus tenu compte, dans la fixation des pensions, des fractions au-dessous de 10 fr.

(Ordonnance du 19 avril 1820, art. 2..... 4.)

233. A partir du 1er avril 1820, toutes les pensions liquidées antérieurement à cette époque, et conformément aux bases fixées par le décret du 18 octobre 1810, seront assujetties à la retenue du vingtième au profit du fonds de retraite. Cette retenue cessera d'avoir lieu aussitôt que le fonds de retraite pourra suffire à ses charges, indépendamment de ladite retenue.

Il ne pourra être payé aucune pension au delà du fonds de retraite. Néanmoins les fonctionnaires émérites ou ceux qui, sans avoir atteint l'époque de l'éméritat, seraient admis à la retraite en vertu de l'art. 3 ci-dessus, pourront demander et obtenir la liquidation de leur pension.

Les pensionnaires ainsi liquidés prendront rang entre eux pour l'entrée en jouissance de leurs pensions au fur et à mesure des extinctions successives, à raison du jour de la cessation de leurs fonctions subsidiairement, à raison de la durée de leurs services; et en cas d'égalité de temps de service, à raison de leur âge.

:

Aussitôt que la retenue sur les pensions prescrite par l'art. 5 aura cessé d'être exercée, ainsi qu'il est dit au même article, les économies du fonds de retraite, s'il y en a, seront placées jusqu'à

ce que les intérêts accumulés permettent d'accorder des pensions aux veuves', ou de diminuer la retenue sur les traite nents.

En aucun cas, la retenue sur les traitements ne pourra être diminuée que par une ordonnance rendue sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique, d'après la demande de notre commission de l'instruction publique.

(Ordonnance du 19 avril 1820, ar', 5..... 8.)

234. Le traitement des aumôniers des colléges royaux sera égal au traitement fixe des censeurs, et leurs droits aux pensions de retraite seront les mêmes que ceux des autres fonctionnaires.

(Ordounance du 27 f vrier 1811, art. 15.)

235. A compter du 1 octobre 1823, les traitements des principaux et régents des colléges communaux seront soumis à la retenue du vingtième, prescrite par l'art. 1er de notre ordonnance du 19 avril 1820.

[ocr errors]

(Ordonnance du 15 juin 1893, art. 1) 1.

Cette retenue aura lieu chaque année sur la totalité des traitements qui leur seront attribués par le budget du collège communal, arrêté par notre conseil royal de l'instruction publique, en exécution de l'art. 77 du décret du 17 mars 1808, que lesdits traitements soient assignés sur les revenus spéciaux des colléges, sur les fonds alloués par les communes, sur le produit du pensionnat ou sur les rétributions payées par les élèves externes.

En ce qui concerne les colléges communaux où le pensionnat est au compte des principaux, leur traitement sera évalué à un quart au-dessus de celui dont jouit le régent le mieux rétribué

T L'Université admet nécessairement dans son sein comme professeurs et agrégés des colléges royaux et des facultés, comme inspecteurs et recteurs, des hommes mariés. Il est donc impossible que l'on ne finisse point par étendre aux veuves de fonctionnaires qui, pour la plupart, ne sont riches que d'honneur et de science, cette même faveur ou plutôt cette mème justice d'une pension de retraite. C'est aussi ce qu'avait proposé, dès 1814, le conseil de l'Univeresté, dans les termes suivants: Les veuves, et, en cas de décès de leur mère, les enfants au-dessous » de l'âge de dix-huit ans, auront collectivement la moitié de la pension que leur >> mari ou leur père aurait pu obtenir au moment de son décès. » (Note de 1828.) Voir ci-après, page 233, l'ordonnance qui a effectivement attribué aux veuves un droit à des pensions de retraite.

2 Louis, etc., voulant faire participer les principaux et régents des colleges communaux aux avantages des pensions de retraite dont jouissent les fonctionnaires des établissements supérieurs de l'instruction publique et de nos colléges royaux, et rendre ces avantages communs à d'autres fonctionnaires de l'Université, non compris jusqu'ici parmi ceux auxquels leurs services donnaient droit auxdites pensions;

Vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction publique;

Vu pareillement l'art. 20 du décret du 17 septembre 1808, l'art. 8 du décret du 18 octobre 1810, et notre ordonnane du 19 avril 1820;

Notre conseil d'Etat entendu, etc.

« PreviousContinue »