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bachelier ès lettres. Ce grade leur sera conféré gratuitement. Il ne pourra être érigé dans un département une seconde école ecclésiastique qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique, après qu'il aura entendu l'évêque et le grandmaître de l'Université,

Les écoles ecclésiastiques sont susceptibles de recevoir des legs et des donations, en se conformant aux lois existantes sur cette matière.

Il n'est, au surplus, en rien dérogé à notre ordonnance du 22 juin dernier, qui maintient provisoirement les décrets et règlements relatifs à l'Université.

Sont seulement rapportés tous les articles desdits décrets et règlements contraires à la présente.

(Ordonnance du 5 octobre 1814, art. 2..... 8.)

Les chefs d'institution et maîtres de pension établis dans l'enceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges communaux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits colléges.

Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 5 octobre 1814; mais ladite école ne peut recevoir aucun élève ex

terne.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 44 et 45.)

Lorsque dans les campagnes un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, il devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé. Ils ne payeront point le droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire.

(Ordonnance du 15 février 1821, art. 28.)

221. A dater du 1er octobre prochain, les établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non autorisée, et actuellement existant à Aix, Billom, Bordeaux, Dôle, Forcalquier, Montmorillon, Saint-Acheul et Sainte-Anne d'Auray, seront soumis au régime de l'Université.

A dater de la même époque, nul ne pourra être ou demeurer chargé soit de la direction, soit de l'enseignement, dans une des maisons d'éducation dépendantes de l'Université, ou dans une des écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé par écrit qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement établie en France.

(Ordonnance du 16 juin 1818, art. 1 et a.)

Le nombre des élèves des écoles secondaires ecclésiastiques instituées par l'ordonnance du 5 octobre 1814 sera limité dans

chaque diocèse, conformément au tableau que, dans le délai de trois mois, à dater de ce jour, notre ministre secrétaire d'Etat des affaires ecclésiastiques soumettra à notre approbation.

Ce tableau sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que les changements qui pourraient être ultérieurement réclamés, et que nous nous réservons d'approuver, s'il devenait nécessaire de modifier la première répartition.

Toutefois le nombre des élèves placés dans les écoles secondaires ecclésiastiques ne pourra excéder vingt mille.

(Ordonnance du 16 juin 1828, art. 1) 1.

Le nombre de ces écoles et la désignation des communes où elles seront établies seront déterminés par nous d'après la demande des archevêques et évêques, et sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques.

Aucun externe ne pourra être reçu dans lesdites écoles.

Sont considérés comme externes les élèves n'étant pas logés et nourris dans l'établissement même.

Après l'âge de quatorze ans, tous les élèves admis depuis deux ans dans lesdites écoles seront tenus de porter un habit ecclésiastique 2.

■ Charles, etc.. sur le compte qui nous a été rendu,

1° Que parmi les établissements connus sous le nom d'écoles secondaires ecclésiastiques, il en existe huit qui se sont écartés du but de leur institution, en recevant des élèves dont le plus grand nombre ne se destine pas à l'état ecclésiastique ;

2° Que ces huit établissements sont dirigés par des personnes appartenant à une congrégation religieuse non légalement établie en France;

Voulant pourvoir à l'exécution des lois du royaume,

De l'avis de notre conseil,

Nous avons ordonné.

2 Mais que faut-il entendre par l'habit ecclésiastique? ce seul point a dor ne lieu à de longues discussions, et il n'est pas encore bien éclairci (1835). Depuis, d'illustres prélats ont résolu la difficulté.

M. l'archevêque de Paris a rendu, le 22 octobre 1840, l'ordonnance suivante : « Pénétré de la nécessité de faire respecter les règlements de l'Eglise touchan l'habit ecclésiastique, règlements consacrés par la plus ancienne et la plus univer selle tradition, ainsi que par la pratique de toutes les contrées catholiques; considérant que ces réglements n'exigent comme nécessaire qu'un habit modeste et distingué de celui des séculiers: considérant que, si l'habit long est plus généralement prescrit, on peut cependant, sans s'écarter de l'esprit de l'Eglise, le remplacer par un vêtement moins incommode; vu les ordonnances de nos vénérables prédécesseurs ;

» Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

» Art. 1or. A dater du 1er novembre 1840, tout clerc engagé dans les ordres sacrés sera tenu de porter l'babit ecclésiastique dans toute l'étendue du diocèse. L'habit ecclésiastique consiste dans la soutane, la soutanelle, ou une redingote de forme et de couleurs modestes. Ceux qui porteront la soutanelle ou la redingote devront avoir tous les autres vêtements noirs, les cheveux courts et le col de la chemise entièrement caché par un petit collet ou cravate noire. Ils ne pourront se servir de bottes, ni d'aucune chaussure qui y ressemble*.

Des dispositions à peu près semblables avaient été insérées dans le Nouveau Rituel publié par les ordres de monseigneur de Quélen,

Les élèves qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres ne pourront, avant leur entrée dans les ordres sacrés, recevoir qu'un diplôme spécial, lequel n'aura d'effet que pour parvenir aux grades en théologie; mais il sera susceptible d'être échangé contre un diplôme ordinaire de bachelier és lettres après que les élèves seront engagés dans les ordres sacrés. Les supérieurs ou directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront nommés par les archevêques et évêques, et agréés par nous.

Les archevêques et évêques adresseront. avant le 1er octobre prochain, les noms des supérieurs ou directeurs actuellement en exercice, à notre ministre des affaires ecclésiastiques, à l'effet d'obtenir notre agrément.

Il est créé dans les écoles secondaires ecclésiastiques huit mille demi-bourses à 150 fr. chacune.

La répartition de ces huit mille demi-bourses entre les diocèses sera réglée par nous sur la proposition de notre ministre des affaires ecclésiastiques. Nous déterminerons ultérieurement le mode de présentation et de nomination à ces bourses'.

(Ordonnance du 16 juin 1818, art, 7.)

Les écoles secondaires ecclésiastiques dans lesquelles les dispositions de la présente ordonnance et de notre ordonnance en

» Art. 2. Tout clerc engagé dans les ordres sacrés est tenu de porter la tonsure. (Cette règle peut souffrir dispense dans les temps difficiles.)

» Art. 3. Nous déclarons suspens ipso facto tout clerc engagé dans les ordres sacrés qui, même une seule fois, quitterait l'habit ecclésiastique, tel qu'il est indiqué dans l'art. 1er.

» La présente ordonnance sera communiquée par MM. les curés, aumôniers et chapelains du diocèse, à tous les ecclésiastiques placés sous leur dépendance. Nous les chargeons spécialement, et sub gravi, de veiller son exécution, et de refuser des ornements à tous ceux qui se permettraient de l'enfreindre,

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Nous profitons de la présente publication pour renouveler l'avis que nous avons donné pendant la retraite pastorale, qu'à partir des complies du Samedi-Saint 1841, la barrette remplacera le bonnet carré, dans notre diocèse, pour les ecclésiastiques seulement.

Ces huit mille demi-bourses ont été supprimées par la loi de finances de 1831. Leur rétablissement serait un acte de sage et bonne administration. La France qui doit pourvoir aux besoins spirituels de près de trente-huit mille communes, la France qui ne saurait abandonner, sans honte et sans dommage, l'œuvre admirable des missions qui propagent la foi catholique jusqu'aux extrémités du monde, la noble et religieuse France a un immense intérêt à favoriser, à multiplier les Vocations ecclésiastiques. Du reste, rien n'empêcherait que le vou, contenu dans le dernier article du décret du 9 avril 1809, ne fut réalisé; rien n'empêcherait qu'une partie même des huit mille bourses ne fussent appliquées dans les colléges royaux ou communaux, à des elèves qui se destineraient au sacerdoce. Ce qu'il y a, suivant nous, de plus désirable, c'est que le clergé et la société commencent, dès le plus jeune âge, à s'unir par les liens si doux et si durables d'une éducation commune, donnée à tous sous l'œil de l'Etat, avec la bienveillance, avec la générosité, avec la confiance et l'estime que réclame et mérite cette sublime vocation du ministère catholique.

date de ce jour ne seraient pas exécutées, cesseront d'être considérées comme telles, et rentreront sous le régime de l'Université. (Ordonuance du 16 juin 1828, art. 8.)

Ordonnance concernant le petit séminaire protestant de Strasbourg'.

222. Le petit séminaire protestant établi à Strasbourg est considéré comme collége mixte.

Tous les fonctionnaires de cet établissement seront institués par le grand-maître de l'Université sur la proposition du directoire général de la confession d'Augsbourg.

Chacun des fonctionnaires de cet établissement devra être pourvu du grade correspondant à son emploi, conformément aux règlements de l'Université. Si cette disposition ne peut pas être exécutée dans l'année scolaire actuelle, elle devra nécessairement l'être dans la prochaine année scolaire.

Cet établissement sera soumis à la surveillance et à l'inspection de l'Université.

Les élèves qui ne se destineront pas au ministère évangélique payeront la rétribution universitaire.

(Ordonnance du 26 octobre 1823, art. 1..... 4.)

S 5. DE L'ÉCOLE NORMALE'.

223. Les inspecteurs choisiront chaque année dans les lycées, d'après des examens et des concours, un nombre déterminé d'élèves âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constants, et qui annonceront le plus d'aptitude à l'administration et à l'enseignement 3. Les élèves qui se présenteront à ce concours devront être au

CHARLES... Considérant que le petit séminaire protestant, établi à Strasbourg depuis près de trois siècles, est le seul que possèdent en France les communions lutherienne et réformée, et que sa conservation est nécessaire pour l'instruction des jeunes gens qui se destinent au ministère évangélique; considérant toutefois que cet établissement reçoit aussi des élèves qui se destinent à d'autres professions, et qu'il doit dès lors être considéré comme collége mixte; sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique, nous avons ordonné.

Voir l'institution de l'école normale au titre de l'Organisation générale.

A l'exemple de ce qui se pratiquait depuis cinquante ans dans l'Université de Turin, l'Université de France avait, dès 1810, considéré l'école normale comme devant recevoir des sujets tant clercs que laïques; et de là le règlement qui permettait à un certain nombre d'élèves de cette école d'entrer, après avoir achevé leurs cours, dans des séminaires où ils pouvaient passer trois années, sans perdre le droit d'être employés dans l'Université, comme aussi sans être dispensés des obligations contractées vis-à-vis du corps enseignant. (Voir la deuxième partie.) Cette heureuse idée, qui pourrait, avec le concours d'un clergé aussi instruit que pieux, être féconde pour le service de l'Etat, sous le double rapport de la religion et des lettres, avait été suggérée par le respectable abbé Emery, et le conseil l'avait adoptée avec empressement; elle nous semble bonne à reprendre et à réaliser.

orisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de TUniversité. Ils ne pourront être reçus au pensionnat_normal qu'en s'engageant à rester dix années au moins dans le corps enseignant.

(Décret du 17 mars 1808, art. 111 et 112.)

Ces aspirants suivront les leçons du collège de France, de l'école polytechnique ou du muséum d'histoire naturelle, suivant qu'ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de sciences.

Les aspirants, outre ces leçons, auront, dans leur pensionnat, des répétiteurs choisis parmi les plus anciens et les plus habiles de leurs condisciples, soit pour revoir les objets qui leur seront enseignés dans les écoles spéciales ci-dessus désignées, soit pour s'exercer aux expériences de physique et de chimie, et pour se former à l'art d'enseigner.

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Les aspirants ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal; ils y seront entretenus aux frais de l'Université, et astreints à une vie commune, d'après un règlement que le grand-maître fera discuter au conseil de l'Université.

Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d'un des quatre recteurs conseillers à vie qui y résidera et aura sous lui un directeur des études.

Le nombre des aspirants à recevoir chaque année dans les lycées et à envoyer au pensionnat normal de Paris, sera réglé par le grand-maître, d'après l'état et le besoin des colléges et des lycées.

(Ibid., art. 113..... 117.)

Les aspirants, dans le cours de leurs deux années d'études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades à Paris, dans la faculté des lettres et dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les académies.

(Ibid., art. 118.)

Le chef de l'école normale pourra être choisi par le grandmaitre, parmi les conseillers à vie indistinctement, jusqu'à ce qu'il y ait quatre recteurs conseillers à vie.

(Décret du 17 septembre 1808, art. 17.)

Dispense du service militaire.

224. Les jeunes gens attachés à l'Université royale en qualité d'élèves à l'école normale, qui seront à l'avenir appelés par leur âge à faire partie de la conscription, jouiront de l'exemption provisoire accordée par l'art. 17 de notre décret du 8 fructidor

an XIII 2.

1 La durée du cours normal est actuellement de trois années.

Les élèves de l'école polytechnique ayant rang de sergent d'artillerie, con

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