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portée, chaque année, au budget des dépenses départementales pour l'entretien de cette fondation. Les candidats présentés pour occuper ces bourses devront être âgés de neuf ans au moins, et de douze ans au plus; ou bien, dans le cas où ils auraient passé cet âge, avoir constamment suivi, depuis leur douzième année, les cours d'un collége royal ou communal. L'admission dans le collége royal du Puy des enfants qui auront été nommés aux bourses ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation de notre ministre de l'instruction publique. Les dispositions des ordonnances et règlements relatifs à la durée de la jouissance des bourses, au payement de la pension et à l'exclusion des élèves communaux, sont aussi applicables aux élèves départementaux. Le préfet de la Haute-Loire, auquel les demandes de bourses devront être adressées par les familles, est chargé d'arrêter les dispositions de détail relatives à la nomination des élèves départementaux. Les enfants qui ont été provisoirement reçus dans le college comme boursiers départementaux pourront, si leur admission est définitivement autorisée, jouir de leurs bourses à partir du 1 janvier 1836.

(Ordonnance du 24 mai 1836, art. 1..... 6.)

La fondation de bourses attribuées à la ville de Pontoise (Seine-et-Oise) dans le collége royal de Versailles, est supprimée. Cette snppression ne sera effectuée qu'après la sortie des titulaires actuels des bourses, dont tous les droits sont maintenus. Le conseil municipal de Pontoise est autorisé à fonder, dans le collége communal de cette ville, quatre bourses à demi-pension, du prix de 200 fr. l'une. La ville portera, en conséquence, annuellement, à son budget, la somme de 800 fr., nécessaire pour entretenir lesdites demi-bourses.

(Ordonnance du 18 septembre 1837, art. 1..... 4.)

L'école royale de Bourbon- Vendée est érigée en collége royal de troisième classe et jouira de tous les droits et avantages autribués aux colléges royaux.

Sur la somme de 25,000 fr.. allouée au budget pour l'école royale de Bourbon-Vendée, 18,600 fr. seront affectés aux dépenses fixes du collège royal et seront, en conséquence, réunis au fonds destiné à couvrir les dépenses de cette nature dans les colléges royaux; les 6,400 fr. restant seront ajoutés au fonds commun des bourses royales dont une part égale à celle des autres colléges sera attribuée au collége royal de Bourbon-Vendée.

Les dispositions renfermées dans les articles 1 et 2 auront leur effet à partir du 1er octobre prochain, après toutefois :

1° Que le conseil municipal de Bourbon-Vendée aura pris des mesures pour assurer, au moyen des fonds communaux, l'entier acquittement des dettes de l'école royale, suivant un état arrêté par le conseil royal de l'instruction publique;

2° Que la ville aura fondé, dans le collége, un certain nombre

de bourses, pour l'entretien desquelles une somme de 2,000 fr. sera portée, chaque année, au budget communal;

3° Qu'il aura été reconnu contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université que l'établissement a été mis, par de nouvelles constructions, en état de recevoir au moins cent cinquante élèves internes ; que les bâtiments sont appropriés à leur destination et qu'ils sont garnis d'un mobilier suffisant.

(Ordonnance du 3 mai 1838, art. 1..... 8.)

La répartition des bourses attribuées à la ville de Strasbourg (Bas-Rhin) est fixée comme il suit:

2 bourses à pension entière, à raison de 750 fr. l'une, ci 314, à raison de 562 fr. 50 c. l'une, ci.... 1/2, à raison de 375 fr. l'une, ci....

2

4

10 externats gratuits, au prix de 257 fr. 50 c. l'un, ci. 10 en partie gratuits, à raison de 100 fr. l'un (le surplus demeurant à la charge des familles), ci...

10 en partie gratuits, au prix de 100 fr. l'un (le surplus restant à la charge des familles), ci....

TOTAL

1,500 fr.

1,125

1,500 2,575

1,600

1,000

9,300 fr.

En conséquence, l'allocation de 9,575 fr. portée annuellement au budget de la ville pour les dépenses des bourses est réduite à 9,300 fr. Les droits des titulaires actuels des bourses étant maintenus, la nouvelle répartition des bourses ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des vacances.

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(Ordonnance du 1er août 1838, art. 1, 2 et 3.)

Le college communal de Bastia est érigé en collége royal de troisième classe, et jouira de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux. Ces dispositions n'auront leur effet qn'après que la ville de Bastia aura fondé dans le college un certain nombre de bourses à la nomination du roi, pour l'entretien desquelles une somme de 12,200 fr. sera portée chaque année au budget communal, et qu'il aura été reconnu contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université, que l'établissement a été mis, par des constructions nouvelles, en état de recevoir au moins cent cinquante élèves internes; 2° que les bâtiments sont appropriés à leur destination et qu'ils sont garnis d'un mobilier suffisant, y compris bibliothèque, cabinet de physique et laboratoire de chimie.

1o

(Ordonnance du 24 août 1838.)

Le collége royal d'Auch est érigé en collége royal de troisième classe; il jouira de tous les droits et avantages attribués à ce titre, sous la condition: 1° que latotalité des bâtiments autrefois affectés au collége et dont une partie est occupée aujourd'hui par l'école nor

male, par la bibliothèque et par les salles de dessin et d'architecture, lui sera immédiatement rendue; 2 que tous les travaux d'appropriation du local, indiqués dans la délibération du conseil municipal du 3 septembre 1838, et dans les pièces y annexées, seront exécutés aux frais de la ville, dans le délai de deux ans; 3o que la ville d'Auch fondera dans le college un certain nombre de bourses du prix de 600 fr. pour l'entretien desquelles une somme de 3,000 fr. sera chaque année portée au budget communal.

Le prix des demi-bourses départementales du Gers, entretenues dans le collége royal, est élevé de 250 à 300 fr.

En conséquence l'allocation annuellement portée pour cet objet au budget des dépenses départementales sera, à l'avenir, de 8,700 fr.

A partir du 1 octobre 1838, le collége royal d'Auch recevra sur les fonds de l'Etat une subvention de 18,600 fr. pour ses dépenses fixes, et la subvention du collége royal Charlemagne sera élevée de 59,200 fr. à 60,200 fr.

La somme de 19,600 fr. qui est nécessaire pour faire face à ces dépenses nouvelles sera prélevée sur les subventions que reçoivent les colléges royaux de Louis-le-Grand, Henri IV, Bordeaux, Caen, Lyon, Marseille et Metz, savoir:

Sur la subvention du collége Louis-le-Grand..

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6,700 fr.

1,700

1,700

2,400

2,700

2,000

2,400

19,600

(Ordonnance du 1er et du 16 octobre 1838,)

La convention entre l'Université et la ville de Paris, relative à l'affectation des bâtiments du collége Charlemagne, est approuvée, telle qu'elle a été proposée par les commissaires de la ville et de l'Université, et telle qu'elle résulte des délibérations cidessus visées du conseil royal de l'instruction publique et du conseil municipal, et des plans et devis qui y sont joints, lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance.

L'Université est autorisée à faire à la ville de Paris la cession des bâtiments et terrains énoncés dans ladite convention, et la ville de Paris est autorisée à accepter cette cession, à la charge par elle de remplir toutes les conditions qui y sont stipulées.

(Ordonnance du 1 septembre 1839, art. 1 et 2) T.

1 LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Sur le rapport de notre mi

Le projet de règlement arrêté entre notre ministre de l'instruction publique et la ville de Paris, pour tout ce qui est relatif aux travaux de réparation et d'entretien des bâtiments affectés au service des établissements d'instruction publique dans ladite ville, est approuvé, et sortira son plein et entier effet à partir du présent jour.

Ampliations certifiées dudit règlement et des délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique et du conseil municipal demeureront annexées à la présente ordonnance.

(Ordonnance du 6 novembre 1839).

Le college communal de Saint-Étienne est déclaré collége royal de troisième classe, et jouira de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux.

L'organisation provisoire du college royal de Saint-Étienne aura lieu aussitôt qu'il aura été reconnu, contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université, que les bâtiments actuels du collége communal sont appropriés à leur nouvelle destination et garnis d'un mobilier suffisant.

nistre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, grand-maitre de l'Université;

Vu le projet de convention qui a été proposé le 17 juillet 1839, par les commissaires délégués du ministre de l'instruction publique et du préfet de la Seine, à l'effet de déterminer les conditions auxquelles la jouissance d'une portion de bâtiment du collège Charlemagne sera cédée à la ville de Paris;

Vu les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique, et du conseil municipal de la ville de Paris, des 19 juillet et 2 août 1839, et l'avis de notre ministre de l'intérieur ;

Le comité de l'intérieur de notre conseil d'État entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

! LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, grand-maitre de l'Université;

Vu le projet de règlement rédigé le 1er juin 1838, par les commissaires délégués du ministre de l'instruction publique et du préfet de la Seine, à l'effet de déterminer les charges respectives de l'Université et de la ville de Paris, pour l'entretien et la réparation des bâtiments affectés au service des établissements universitaires de ladite ville;

Vu un arrêté du conseil royal de l'instruction publique, du 5 juin 1838, approuvé par le ministre, tendant à la modification dudit projet de réglement; Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 11 janvier 1839;

Vu l'avis conforme du conseil royal de l'instruction publique, du 5 avril de la même année;

Vu la réponse de notre ministre de l intérieur, du 11 mai suivant ;

Ensemble diverses observations présentées ;

Vu l'art. 40 de la loi du 11 floréal an x;
L'art. 23 du décret du 17 septembre 1808;
L'art. 3 du décret du 15 novembre 1811;

Et l'art. 30, no 12 de la loi du 18 juillet 1837;

Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

L'érection en collége royal du collège communal de SaintEtienne et l'organisation dudit collége seront déclarées définitives aussitôt qu'il aura été reconnu, contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université:

1° Que les bâtiments projetés sont complétement achevés et appropriés au service d'un collége royal;

20 Que ces bâtiments sont garnis du mobilier usuel et scientifique sulfisant.

(Ordonnance du 5 avril 1840, art. 1.... 3.)

Le college communal d'Angoulême est déclaré collége royal de troisième classe, et jouira de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux.

L'organisation provisoire du college royal d'Angoulême aura lieu aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université que les bâtiments de l'ancienne école de marine, où le college sera temporairement placé, sont appropriés à leur nouvelle destination et garnis d'un mobilier suffisant.

L'érection en collége royal du collége communal d'Angoulême et l'organisation dudit college seront déclarées définitives aussitôt qu'il aura été reconnu, contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université: 1° que les reconstructions projetées sur l'emplacement de l'ancien college communal sont complétement achevées et appropriées au service d'un collége royal: 2° que ces bâtiments sont garnis du mobilier usuel et scientifique suffisant.

La ville d'Angoulême est autorisée à fonder dans son collége royal:

2 bourses à pension entière, du prix de 600 fr. l'une,

ci.....

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2 bourses entières.

1,200 fr.

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Pour couvrir les dépenses de cette fondation, une somme de 7,200 fr. sera portée chaque année au budget de la ville d'Angoulême.

Toutes les dispositions des ordonnances et règlements relatifs aux bourses communales des colléges royaux sont applicables aux bourses de la ville d'Angoulême.

Une dotation de bourses royales équivalente à vingt-cinq bourses entières est attribuée à chacun des colleges royaux de SaintEtienne et d'Angoulême.

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