Page images
PDF
EPUB

sera, chaque année, portée au budget de la ville, pour l'entretien de cette bourse.

(Ordonnance du 13 novembre 1822, art. 1.... 11).

La fondation des bourses attribuées à la ville d'Aurillac, département du Cantal, dans le collége royal de Moulins, dépar iement de l'Allier, est supprimée.

Cette suppression ne pourra être effectuée qu'à la sortie des titulaires actuels des bourses, soit que les élèves aient accompli leur dix-huitième année, soit que les parents consentent à leur transfèrement dans le collége d'Aurillac, pour y jouir jusqu'à dixhuit ans des bourses fondées en vertu de la présente ordonnance. La ville d'Aurillac est autorisée à fonder dans son collége deux bourses entières du prix de 300 fr. chacune.

Les 600 fr. nécessaires pour le payement de ces bourses sont acquis au collége, par le seul fait de la fondation, et seront portés chaque année au budget de la ville.

La nomination aux deux bourses entières dans le collège d'Aurillac, aura lieu suivant le mode établi pour les bourses des autres colléges communaux.

(Ordonnance du 4 décembre 1822, art. 1..... 8.)

Le tableau partiel qui suit sera substitué, en ce qui concerne le collége royal de Grenoble, au tableau annexé à notre ordonnance du 25 décembre 1819.

[blocks in formation]

LOUIS, etc. Vu les dispositions de nos ordonnances des 25 décembre 1819 et 16 novembre 1821, relatives aux bourses que les communes entretiennent dans les colléges royaux;

Vu les délibérations prises par les conseils municipaux des villes de Rouen, Nantes Saint-Dié et Wissembourg, ainsi que les propositions y relatives du grandmaître de l'Université de France, notre conseil d'Etat entendu. etc.

seront payées d'après les sommes portées audit tableau.

(Ordonnance du 11 décembre 1822, art. 1 et 3.)

Le fonds de 13,000 fr. affecté par la ville de Toulouse, département de la Haute-Garonne, à l'entretien des boursiers communaux, sera à l'avenir réparti de la manière suivante:

[blocks in formation]

La création des bourses nouvelles à trois quarts de pension aura lieu à mesure de la vacance des demi-bourses supprimées.

(Ordonnance du 22 janvier 1824, art. 1 et 2.)

La ville de Paris est autorisée à fonder dans le collége royal de Saint-Louis, dix bourses entières, vingt-trois quarts de bourses et vingt demi-bourses.

Cette fondation sera effectuée au moyen de la suppression d'une portion des bourses entretenues par la ville dans les colléges royaux de Reims, d'Amiens, d'Orléans et de Rouen.

(Ordonnance du 24 mars 1824, art. 1.)

En conséquence, l'emploi des 149,962 fr. 50 c. qui, aux termes de notre ordonnance du 25 décembre 1819, sont affectés par la ville de Paris au payement de bourses dans les colleges royaux, est fixé comme il suit:

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Le placement des nouveaux boursiers dans le collége royal de Saint-Louis aura lieu, soit par suite de l'extinction des bourses supprimées, soit par translation dans ce collége, conformément au travail qui sera fait à ce sujet par notre grand-maitre de l'Université.

La translation n'aura lieu qu'en faveur des enfants âgés de moins de douze ans, dont les parents solliciteraient cette me

sure.

Les autres élèves continueront à jouir de leurs bourses jusqu'à l'âge prescrit, époque à laquelle elles seront éteintes pour les colléges royaux d'Amiens, Orléans, Reims et Rouen, où elles ont été supprimées.

(Ordonnance du 24 mars 1824 art. 1.)

Les colléges royaux de troisième classe, établis dans les villes de Bourges, de Nancy et de Rodez, sont élevés à la deuxième classe.

L'augmentation de dépense qui résultera de cette promotion aura son effet pour les dépenses fixes et pour les bourses royales, à partir du 1er janvier 1828.

Les bourses communales, les pensions et compléments de pensions à la charge des familles, seront payés sur le taux de la deuxième classe, à partir du 1 janvier 1829.

er

(Ordonnance du 30 décembre 1827, art. 1, a et 3.)

Les bourses entretenues par la ville de Paris dans les colléges royaux d'Amiens, d'Orléans, de Rouen et de Reims, sont supprimées. Cette suppression s'effectuera au fur et à mesure des vacances qui auront lieu par la sortie des titulaires desdites bourses.

(Ordonnance du 30 août 1829, art. 1.)

La ville de Schlestadt est autorisée à fonder deux nouvelles demi-bourses dans le collége de Strasbourg.

Le conseil municipal de Schlestadt ajoutera chaque année dans son budget la somme de 750 fr. pour subvenir à l'entretien des dites bourses.

La nomination à ces bourses aura lieu conformément aux ordonnances des 25 décembre 1819, 16 novembre 1821 et 24 juin 1829.

(Ordonnance du 18 octobre 1829, art. 1, a et 3) ".

Le prix des pensions à la charge des familles dans le collége royal de Rodez sera réduit à 600 fr. Les parties de pension laissées à la charge des familles qui ont obtenu des demi-bourses

CHARLES.... Vu la délibération du 9 mai 1829, par laquelle le conseil municipal de Schlestadt (Bas-Rhin) exprime le vœu d'ajouter deux demi-bourses à celles que la ville entretient déjà au college royal de Strasbourg; vu l'ordonnance du 25 décembre 1819; vu l'avis de notre conseil royal, etc.

ou des trois quarts de bourses royales ou communales seront réduites dans la même proportion; la rétribution du vingtième sera perçue sur ce prix de pension; et ces réductions auront lieu à partir de la rentrée des classes 1829-1830.

(Décision du roi du 18 Octobre 1819.)

Les colléges communaux de Tours et du Puy sont déclarés colléges royaux de troisième classe, et jouiront de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux.

Les colléges royaux de Tours et du Puy seront organisés aussitôt qu'il aura été reconnu, contradictoirement par les autorités locales et par les agents de l'Université, 1° que les bâtiments affectés auxdits colléges sont appropriés à leur nouvelle destination; 2° que ces bâtiments sont garnis d'un mobilier suffisant.

[Ordonnance du 16 mai 1830, art. 1 et a)".

Le college royal de troisième classe établi dans la ville d'Avignon est élevé à la deuxième classe.

L'augmentation de dépense qui résultera de cette promotion aura son effet pour les dépenses fixes et pour les bourses royales, à partir du 1er janvier 1831.

Les bourses communales, les pensious et compléments de pensions, à la charge des familles, seront payés sur le taux de la deuxième classe, à partir du 1er janvier 1832.

(Ibid., art. 1 et 2.)

La ville du Puy est autorisée à fonder dans son collége royal: Quatre bourses à trois quarts de pension, du prix de 450 francs l'une.. 1,800 fr.

Quatre bourses à demi-pension, du prix de 300 fr. l'une..

1,200

3,000 fr.

Pour couvrir les dépenses de cette fondation, une somme de 3,000 fr. sera portée chaque année au budget de la ville du Puy.

Toutes les dispositions des ordonnances et règlements relatifs

CHARLES... Vu les demandes formées par les conseils municipaux des villes de Tours et du Puy, à l'effet d'obtenir l'érection en colléges royaux des colléges communaux qui existent dans ces deux villes;

Vu l'engagement pris par les conseils municipaux de Tours et du Puy, de supporter les dépenses nécessaires, soit pour réparer et approprier les bâtiments affectés à leurs colléges, soit pour compléter le mobilier dont ils doivent être garnis; vu l'art. 23 du décret du 17 septembre 1808; vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, le comité de l'interieur de notre conseil d'Etat entendu, nous avons ordonné, etc.

aux bourses communales des colléges royaux sont applicables aux bourses de la ville du Puy.

La ville du Puy est autorisée à fonder dans son collége royal dix bourses à demi-pension du prix de 300 fr. l'une. Le nombre de bourses de cette nature, dont l'entretien est à sa charge, se trouve ainsi élevé à quatorze.

Pour couvrir les dépenses de cette nouvelle fondation, une somme de 3,000 fr. sera portée chaque année au budget de la ville du Puy.

(Ordonnance des 5 janvier et 12 avril 1835.)

La demi-bourse attribuée à la ville de Châteauroux (Indre)dans le collége royal de Bourges est supprimée à compter de l'époque de la sortie du dernier titulaire.

(Ordonnance dn 15 janvier 1835.)

La fondation d'une demi-bourse attribuée à la ville d'Auxonne, dans le collége royal de Dijon, est supprimée.

Cette suppression aura son effet après la sortie du titulaire actuel.

(Ordonnance du 10 août 1835.)

La bourse dont l'entretien est attribué à la ville de Moissac (Tarn-et-Garonne) dans le collége royal de Toulouse est supprimée. Cette suppression ne sera effectuée qu'après la sortie du titulaire actuel, dont tous les droits sont maintenus.

(Ordonnauce du 4 novembre 1835.)

La fondation de trois demi-bourses attribuée à la ville de Saverne (Bas-Rhin) dans le college royal de Strasbourg par l'ordonnance du 25 déembre 1819 est supprimée (1).

La suppression des dites demi-bourses aura lieu, savoir: par la demi-bourse n° 22, à partir du jour où elle s'est trouvée vacante, et pour les autres demi-bourses, au fur et à mesure de la sortie des titulaires actuels.

(Ordonnance du 1er décembre 1835.)

Le conseil général du département de la Haute-Loire est autorisé à fonder, dans le collége royal du Puy, quatorze demibourses du prix de 300 fr. l'une. Une allocation de 4,200 fr. sera

On voit se multiplier ces suppressions de bourses que les villes avaient été précédemment obligées de payer dans des colléges royaux plus ou moins éloignés. Ces villes n'en ont pas moins continué de faire des sacrifices pour procurer à quelquesuns de leurs enfants le bienfait de l'instruction secondaire; mais elles ont voulu que leur propre college communal profitât désormais de ces sacrifices; et les enfants ont eu l'avantage d'être élevés sous les yeux de leurs parents.

« PreviousContinue »