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le titre d'Ecole Paoli, un établissement d'instruction publique, qui comprendra:

1° Une chaire d'enseignement religieux, ayant pour objet l'évidence naturelle de la religion chrétienne, conformément aux intentions du testateur;

2o Une chaire de morale et de droit des gens;

3o Une chaire de physique, ayant en outre pour objet les éléments de la chimie et de l'histoire naturelle;

4. Une chaire de mathématiques, ayant pour objet le cours d'études des colléges royaux;

5o Une chaire de littérature française;

6o Un cours de dessin graphique.

Il sera directement pourvu auxdites chaires et audit cours par nomination de notre ministre de l'instruction publique.

Nul professeur ne pourra être définitivement institué s'il n'est au moins licencié dans la faculté à laquelle se rapporte son enseignement.

Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique fixera, par un règlement délibéré en conseil royal de l'instruction publique, le traitement des professeurs, le taux des rétributions qu'il y aura lieu de prélever sur les élèves, et tous autres points relatifs à l'organisation et à la discipline de l'établissement.

(Ordonnance du 31 mars 1836.)

dans la Corse un établissement mixte, moitié faculté, moitié collége, où cette intéressante contrée trouvera peut-être un jour les éléments d'une bonne et solide instruction.

Voici le préambule de cette ordonnance:

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Vu l'ordonnance royale du 13 août 1816, portant autorisation au maire de la commune de Corte d'accepter le legs fait à ladite commune par le général Pascal Paoli, suivant un codicille du 23 décembre 1804, pour le traitement de quatre chaires dans une école qui serait établie à Corte;

Vu notre ordonnance du 28 novembre 1831, approbative d'une transaction passée entre la commune de Corte et les héritiers du général Paoli ;

Vu une délibération du conseil général du département de la Corse, dans sa session de 1832;

Vu une autre délibération dudit conseil général, en date du 5 février 1833, par laquelle il exprime l'intention de voter annuellement les fonds nécessaires pour l'adjonction de deux chaires dans l'établissement qui serait forme à Corte, et vote 19,000 francs pour l'acquisition d'une maison destinée à recevoir cet établissement;

Vu la nouvelle délibération du conseil général, en date du 19 juillet 1834; Vu notre ordonnance du 26 décembre 1834, laquelle autorise l'acquisition du local précité;

Le conseil royal de l'instruction publique entendu ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique;

Nous avons ordonné, etc.

S7. DES GRADEs et de leur coLLATION DANS LES DIVERSES

FACULTÉS.

146. Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'Université, mais ils seront nécessaires pour l'obtenir 1.

(Décret du 17 mars 1808, art. 18.)

Des grades dans la faculté des lettres.

147. Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans la faculté des lettres, il faudra, 1° être âgé au moins de seize ans; 2° répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées.

Pour subir l'examen de la licence dans la même faculté, il faudra, 1° produire les lettres de bachelier obtenues depuis un an; 2o composer en français et en latin sur un sujet et dans un temps donnés.

Le doctorat, dans la faculté des lettres, ne pourra être obtenu qu'en présentant son titre de licencié, et en soutenant deux thèses, l'une sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne. La première devra être écrite ct soutenue en latin.

(Ibid., art. 19... 21.)

148. Les étudiants qui se présenteront pour prendre des grades dans les lettres ou dans les sciences, seront tenus de représenter le certificat d'études dans la même ville, à moins qu'ils ne prouvent avoir été élevés par un instituteur, par leur père, oncle ou frère.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 23) 2.

A compter du 1er janvier 1822, nul ne sera admis à l'exa

Il parait juste de faire désormais une exception à ce principe en faveur des instituteurs primaires communaux. Élevés, par la loi du 28 juin 1833, au rang de fonctionnaires publics, munis de leur brevet de capacité, institués par le ministre même, ils pourront, à bon droit, être comptés parmi les membres de l'Université, quoiqu'ils ne soient pas pourvus des grades que les facultés conférent. Il semblera surtout impossible de refuser ce titre aux directeurs des écoles normales primaires, lorsqu'ils auront été nommés d'après des règles certaines, et à des conditions qui doivent devenir de plus en plus difficiles. Il en devra être de même pour les inspecteurs et sous-inspecteurs primaires qui parviennent à ces fonctions après avoir servi dans l'instruction primaire seulement.

a Ici a commencé une longue série de dispositions plus ou moins restrictives de la liberté que laissait aux élèves et aux pères de famille, pour l'obtention du plus indispensable des grades, la première pensée du législateur. Une loi est nécessaire pour fixer définitivement toutes les irrésolutions sur ce point essentiel.

men requis pour le grade de bachelier ès lettres, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie, dans un collége royal ou communal, ou dans une institution où cet enseignement est autorisé.

A compter du 1er janvier 1823, nul ne sera admis audit examen, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et, pendant une autre année, un cours de philosophie, dans l'un desdits colléges ou institutions.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 2 et 3.;

Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès lettres, le conseil royal de l'instruction publique est chargé de déterminer, par un règlement spécial, les objets, la forme et la durée de l'examen.

Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des colléges royaux, et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 11 et 12.)

A dater du 1er octobre 1822, pour être admis à l'examen du baccalauréat és lettres, il faudra avoir suivi, pendant une année au moins, un cours de philosophie dans l'un des colleges, institutions ou écoles ecclésiastiques régulièrement établis, où cet enseignement aura été autorisé.

(Ordonnance du 17 octobre 1821, art. 1-)

Sont exceptés de cette règle générale, et pourront être admis à l'examen du baccalauréat ès lettres, ceux qui auront été élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère. La forme des certificats destinés à constater cette éducation de famille sera déterminée par notre conseil royal de l'instruction publique.

(Ibid., art. 2.)

A compter du 1er janvier 1822, les candidats pour le baccalauréat és lettres seront examinés sur les objets de l'enseignement des classes supérieures des colléges royaux, c'est-à-dire sur les auteurs grecs et latins, sur la rhétorique, sur l'histoire, sur la philosophie, et sur les premiers éléments des sciences mathématiques et physiques.

1

Des grades dans la faculté des sciences.

(Ibid., art. 3.)

149. On ne sera reçu bachelier dans la faculté des sciences

Nous avons reproduit exactement toutes les variations de la législation par ordonnances sur ce point important du premier grade universitaire, du grade qui donne entrée à toutes les hautes carrières de la vie sociale; on peut voir encore d'autres vicissitudes, non moins fâcheuses, au paragraphe des Ecoles secondaires ecclésiastiques. Il est nécessaire, nous le répétons, qu'une Loi détermine enfin

qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et qu'en répondant sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie.

(Décret du 17 mars 1808, art. 22.)

Pour être reçu licencié dans la faculté des sciences, on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.

(Ibid., art. 23.)

Pour être reçu docteur dans cette faculté, on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l'astronomie,soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l'histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l'enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

(Ibid., art. 24.)

Des grades dans les facultés de droit et de médecine,

150. Les grades des facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d'après les lois et règlements établis pour ces écoles '.

(Ibid., art. 25.)

A compter du 1er octobre 1815, nul ne pourra être admis au baccalauréat dans les facultés de droit et de médecine, sans avoir au moins le grade de bachelier dans celle des lettres.

(Ibid., art. 16.)

A compter du 1er janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre'sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès lettres.

A compter du 1er janvier 1823, nul ne sera admis à s'inscrire dans les facultés de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès sciences 2. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade, ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n'exige, de ceux qui se destinent à la médecine, que les connaissances scientifiques qui leur sont nécessaires 3.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 1 et 4.)

d'une manière forte et constante les conditions de ce grade. Alors seulement, si ces oonditions sont sérieusement remplies, le baccalauréat és lettres offrira une garantie réelle à la société; autrement il ne serait trop souvent qu'une dérision et un mensonge.

1 Voyez les paragraphes correspondants du présent titre, page 58 et suivantes. Cette disposition était un double service rendu aux sciences en général, et å la science de la médecine en particulier. Elle a été supprimée en 1831, mais rétablie en 1836.

3 Voir les règlements, 2o partie, titre des Facultés.

Des grades dans la faculté de théologie.

151. Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat en theologie, il faudra: 1° être âge de vingt ans; 2° être bachelier dans la faculté des lettres; 3° avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.

Pour subir l'examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins. On ne sera reçu licencié dans cette faculté qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l'une sera nécessairement en latin. Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

(Décret du 17 mars 1808, art. 17 et 25.)

Formule générale des diplômes.

La formule de diplôme pour la collation des grades sera conforme à celle annexée au présent décret.

Diplôme de

Au nom du roi,

royale,

le

Nous

, grand-maître de l'Université

Vu le certificat d'aptitude au grade de

de

né à

accordé

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, par le doyen et les professeurs de la faculté

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académie de
département de

Vu l'approbation donnée à ce certificat par recteur de ladite académie,

de

Ratifiant le susdit certificat;

Donnons par ces présentes au Sr

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, pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés par les lois, décrets et règlements, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre des fonctions de l'Université.

Donné au chef-lieu et sous le sceau de l'Université;

A Paris, le

. Le grand-maître.

Par son excellence le grand maître, le secrétaire général.

Le chancelier.

Délivré par nous, recteur de l'académie.

(Décret du 4 juin 1809) T.

Cette formule générale n'a subi d'autres changements que ceux qui devaient résulter de la création d'un ministère spécial de l'instruction publique': ainsi, elle porte aujourd'hui ces mots : Nous, ministre, etc, grand-maître....

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