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133. La circonscription de chacune des facultés de médecine du royaume, en ce qui concerne l'exercice de leur droit de présentation aux chaires qui viendraient à vaquer dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, est et demeure déterminée ainsi qu'il suit:

La circonscription de la faculté de médecine de Paris comprend les départements de l'Aisne, du Calvados, du Cher, des Côtes-du-Nord, de l'Eure, d'Eure-et-Loir, du Finistère, d'Illeet-Vilaine, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, de la Loire-Inférieure, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne, de la Mayenne, du Morbihan, de la Nièvre, du Nord, de l'Oise, de l'Orne, du Pas-de-Calais, de la Sarthe, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise, de la Somme, de la Vienne et de l'Yonne.

La circonscription de la faculté de médecine de Montpellier comprend les départements de l'Allier, des Alpes (Basses-), des Alpes (Hautes-), de l'Ardèche, de l'Ariége, de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Charente, de la Charente-Inférieure, de la Corrèze, de la Corse, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de la Garonne (Haute), du Gers, de la Gironde, de l'Hérault, de l'Isère, des Landes, de la Loire (Haute-), du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées (Basses-), des Pyrénées (Hautes-), des Pyrénées-Orientales, des Sèvres (Deux-), du Tarn, de Tarnet-Garonne, du Var, de Vaucluse, de la Vendée, de la Vienne (Haute-).

La circonscription de la faculté de médecine de Strasbourg comprend les départements de l'Ain, des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Loire, de la Meurthe, de la Meuse, de la Moselle, de la Marne (Haute-), du Rhin (Bas-), du Rhin (Haut-), du Rhône, de la Saône (IIaute-), de Saôneet-Loire et des Vosges.

(Ordonnance du 18 avril 1841.)

134. Les étudiants en médecine et en pharmacie qui auraient été almis dans le service de santé militaire, soit comme chirurgiens élèves, soit comme chirurgiens sous-aides, conformément aux dispositions de nos ordonnances des 12 août 1836, 6 février 1839 et 17 décembre 1840, obtiendront la concession gratuite des inscriptions nécessaires pour parvenir soit au doctorat devant une faculté de médecine, soit à la maîtrise en pharmacie,

sous la condition de se vouer pendant quinze ans au moins au service de santé militaire.

Cette condition sera garantie au moyen d'un engagement souscrit par le candidat et dûment accepté par notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre. Copie certifiée dudit engagement sera transmise au département de l'instruction publique, avec les autres pièces établissant le droit aux dispenses prévues par la présente ordonnance.

Quatre ans de service constatés dans les hôpitaux militaires, soit en qualité de chirurgien élève, soit en qualité de chirurgien sous-aide, compteront pour l'obtention des seize inscriptions prescrites dans les facultés de médecine, ou pour les huit années de stage dans une officine, actuellement exigées des élèves en pharmacie.

(Ordonnance du 16 mai 1841, art. 1 et 21.)

135. Tout chirurgien élève ou chirurgien sous-aide qui aurait obtenu la concession des inscriptions prescrites pour le doctorat en médecine, ou la dispense des années de stage exigées pour la maîtrise en pharmacie, devra, pour être admis aux examens desdits grade et titre devant une faculté de médecine ou une école spéciale de pharmacie, justifier préalablement soit des diplômes de bacheliers ès lettres et ès sciences prescrits par l'ordonnance du 9 août 1836 pour les étudiants en médecine, soit du diplôme de bachelier ès lettes prescrit par l'ordonnance du 29 septembre 1840, pour les élèves en pharmacie.

Il sera tenu, quant à la réception, d'acquitter seulement le droit de présence des examinateurs, et les frais relatifs aux opérations qui font partie des examens, ainsi qu'à l'impression de la thèse inaugurale.

(Ibid., art. 5.)

136. Le chirurgien élève qui renoncerait à la carrière militaire, ou auquel il aurait été fait application de l'art. 25 de l'ordonnance du 12 août 1836, et l'officier de santé démissionnaire, ou mis en réforme dans un des trois premiers cas prévus par l'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, demeureront débiteurs envers le trésor public du prix des inscriptions obtenues à titre d'avance gratuite dans les facultés de médecine et dans les écoles de pharmacie, et de la partie du prix des examens dont il leur aurait été fait remise dans les écoles de pharmacie.

Les diplômes délivrés aux officiers de santé militaires relateront la disposition ci-dessus prescrite; il en sera fait également mention sur les registres d'inscriptions de la faculté de médecine, ou de l'école de pharmacie près desquelles l'officier de santé aura pris ses grades; et le département de la guerre devra transmettre au département de l'instruction publique avis immédiat de toute cessation de service d'un officier de santé militaire, avant l'accomplissement des quinze années prescrites en

l'art. 1er, et pour une des causes prévues en l'art. 4 de la présente ordonnance.

(Ordonnance du 16 mai 1841, art. 4 et 5.)

137. A partir du 1 janvier 1843, nul ne pourra obtenir le grade de docteur dans une des facultés de médecine du royaume, s'il n'a suivi, pendant une année au moins, soit en qualité d'externe, soit comme simple élève en médecine, le service d'un hôpital.

Le stage prescrit par l'article précédent commencera, pour les élèves en médecine, après leur neuvième inscription prise. Les quatre inscriptions subséquentes ne seront délivrées à ces élèves que sur l'attestation du directeur de l'hospice, constatant qu'ils ont rempli avec assiduité, pendant le trimestre expiré, les fonctions auxquelles ils auront été appelés pour le service des malades.

Les élèves qui auront obtenu au concours le titre d'externe pourront faire compter leur temps de stage dans un hôpital, à partir de leur entrée en exercice en ladite qualité.

Les externes, comme tous les autres élèves, seront tenus de justifier, par certificats trimestriels, délivrés en la forme indiquée en l'art. 2, de leur assiduité dans les hôpitaux pendant l'année de stage prescrite par la présente ordonnance.

Il sera statué ultérieurement sur les mesures à prendre pour rendre ces dispositions applicables aux écoles préparatoires de médecine et de pharmacie régulièrement constituées.

(Ordonnance du 3 octobre 1841.)

138. Dans toute école préparatoire de médecine et de pharmacie établie en exécution de nos ordonnances des 12 octobre 1840, 12 mars et 18 avril 1844, les élèves aspirant soit au doctorat en médecine ou en chirurgie, soit au titre d'officier de santé, seront tenus de faire, pendant la deuxième année du cours d'études, le service d'un des hôpitaux de la ville où est située l'école, en se conformant aux dispositions d'ordre intérieur déterminées par les administrations des hospices.

Les sixième, septième et huitième inscriptions ne seront délivrées auxdits élèves que sur l'attestation du directeur de l'hospice, constatant qu'ils ont rempli avec assiduité, pendant le trimestre (xpiré, les fonctions auxquelles ils auront été appelés pour le service des malades.

Ceux des élèves desdites écoles qui auraient obtenu au concours le titre d'interne ou d'externe dans un hôpital, d'après un règlement particulier audit établissement, seront admis à faire compter leur temps de stage à partir de leur entrée en exercice dans l'une des fonctions précitées.

Ils seront, comme tous les autres élèves, tenus de justifier, par certificats trimestriels, délivrés en la forme indiquée en l'art. 2, de leur assiduité dans les hôpitaux.

L'année de stage prescrite par la présente ordonnance dispen

sera du stage spécialement imposé par notre ordonnan e du 3 octobre 1844, pour l'admission au doctorat en médecine ou en chirurgie.

(Ordonnance du 10 avril 1843, art. 1...... .4.)

139. Les aspirants au doctorat en médecine ou en chirurgie et les aspirants au titre de pharmacien, qui auraient été admis dans le service de santé de la marine comme chirurgiens ou pharmaciens de troisième, de seconde, ou de première classe, et conformément aux dispositions de notre ordonnance du 17 juillet 1835, obtiendront la gratuité des inscriptions nécessaires pour parvenir soit au doctorat devant une faculté de médecine, soit à la mattrise en pharmacie, sous la condition de se vouer pendant quinze ans au moins au service de santé de la marine.

Cette condition sera garantie au moyen d'un engagement sou. scrit par le candidat, et dûment accepté par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine. Copie certifiée dudit engagement sera transmise au département de l'instruction publique, avec les autres pièces établissant le droit aux dispenses prévues par la présente ordonnance.

Quatre ans de service constatés soit en qualité d'élève interne ou externe, soit en qualité de chirurgien ou de pharmacien dans un des hôpitaux de la marine établis à Brest, Rochefort et Toulon, compteront pour l'obtention des seize inscriptions prescrites dans les facultés de médecine, ou pour les huit années de stage dans une officine, actuellement exigées des élèves en pharmacie.

Tout chirurgien ou pharmacien de la marine qui aura obtenu la concession des inscriptions prescrites pour le doctorat en médecine, ou la dispense des années de stage exigées pour la maîtrise en pharmacie, devra, pour être admis aux examens desdits grade et titre devant une faculté de médecine ou une école spéciale de pharmacie, justifier préalablement soit des diplômes de bachelier ès lettres et ès sciences, prescrits par l'ordonnance du 9 août 1836 pour les étudiants en médecine, soit du diplôme de bachelier ès lettres prescrit par l'ordonnance du 29 septembre 1840 pour les élèves en pharmacie.

Il sera tenu, quant à la réception, d'acquitter seulement le droit de présence des examinateurs, et les frais relatifs aux operations qui font partie des examens, ainsi qu'à l'impression de la thèse inaugurale.

Le chirurgien ou pharmacien qui renoncerait au service de la marine ou qui serait mis en réforme dans un des trois premiers cas prévus par l'art. 12 de la loi du 19 mai 1834, demeurera debiteur envers le Trésor public du prix des inscriptions obtenues à titre d'avance gratuite dans les facultés de médecine ou dans les écoles de pharmacie, et de la partie du prix des examens dont il lui aurait été fait remise dans les écoles de pharmacie.

Les diplômes délivrés aux officiers de santé de la marine relateront la disposition ci-dessus prescrite; il en sera fait également mention sur les registres d'inscriptions de la faculté de médecine ou de l'école de pharmacie près desquelles l'officier de santé aura pris ses grades; le département de la marine devra transmettre au département de l'instruction publique avis immédiat de toute cessation de service d'un officier de santé, avant l'accomplissement des quinze années prescrites en l'article 1er, et pour une des causes prévues en l'article 4 de la présente ordonnance.

(Ordonnance du 15 mai 1842) 1.

S 5. DES FACULTÉS DES SCIENCES.

140. Il sera établi auprès de chaque lycée, chef-lieu d'une académie, une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle, et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints. L'un des professeurs sera doyen.

(Décret du 17 mars 1808, art. 13.)

A Paris, la faculté des sciences sera formée de la réunion de deux professeurs du collége d France, de deux du muséum d'histoire naturelle, de deux de l'école polytechnique et deux professeurs de mathématiques des lycées.

Un de ces professeurs sera nommé doyen.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui de la faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l'Université.

(Ibid., art, 14)

L'arrêté de notre commission de l'instruction publique, du 31 octobre 1815, qui supprime les facultés des sciences de Besançon, de Lyon et de Metz, est confirmé pour être exécuté à compter dudit jour 31 octobre 1815.

1

(Ordonnance du 18 janvier 1816.)

La faculté des sciences de Lyon est rétablie. Elle comprendra

Des encouragements pareils à ceux que l'ordonnance du 17 mars 1840 a établis en faveur des élèves des facultés de droit, ont été attribués aux facultés de médecine par un arrêté du 3 avril suivant, que nous publierons dans le titre des Facultés, 2 partie.

On voit ici et l'on verra au paragraphe suivant que le décret fondamental ne renferme qu'un très-petit nombre de dispositions sur ces deux ordres de facultés, les facultés des sciences et les facultés des lettres. Mais ce même décret, comme nous l'avons déjà remarqué, page 44, donnait au conseil de l'Université, dans les termes les plus généraux, le pouvoir de faire tous les règlements propres à chaque école; et, en 1808, le membre du conseil chargé spécialement de proposer l'organisation des facultés, fut M. Cuvier. Cette organisation fut rapide et complète (Voir dans la 2e partie le titre des Facultés).

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